Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 23/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANTONY c/ S.A. SURAVENIR |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 80
N° RG 23/01063 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ2G
(Réf 1ère instance : 20/00914)
Mme [G] [N] VEUVE [D]
M. [U] [D]
M. [Q] [D]
S.A.R.L. FRANTONY
C/
S.A. SURAVENIR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Furet
Me Gloaguen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 sur prorogation du 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [G] [N] VEUVE [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, enseignant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, gérant de société
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. FRANTONY, immatriculée au rcs de [Localité 1] sous le n° 483 814 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Luc FURET, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. SURAVENIR, immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le n° 330 033 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
Le 26 octobre 2015, la société Frantony a souscrit un emprunt auprès du Crédit mutuel de [Localité 8] n° [Numéro identifiant 1] – [Etablissement 1], d’un montant de 252 500 euros remboursable en 144 mensualités de 1 966,70 euros, destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte séparé, [H] [D], associé de la société Frantony, s’est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, il a sollicité son adhésion au contrat collectif d’assurance des emprunteurs Previ-crédits 2 numéro 5027, souscrit par le [Adresse 6] auprès de la société Suravenir, garantissant à 100 % les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente partielle ou totale.
Le 2 octobre 2015, [H] [D] a complété une 'déclaration de santé', sur la base de laquelle un certificat de garantie a été établi le 31 octobre 2015 acceptant de le garantir aux conditions normales du contrat.
Le [Date décès 1] 2019, [H] [D] est décédé.
Mme [G] [D], sa veuve, a sollicité la prise en charge par l’assureur de la créance restant due au décès de son époux, à savoir la somme de 182 415,29 euros.
Le 2 octobre 2019, 1'assureur, par l’intermédiaire de son médecin conseil, lui a opposé un refus en invoquant un défaut de sincérité dans les réponses apportées au questionnaire et s’est prévalu de la nullité du contrat d’assurance.
Par assignation du 4 juin 2020, Mme [D] a dès lors fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par conclusions du 11 mai 2021, la société Frantony est intervenue volontairement à l’instance.
MM. [C] et [Q] [D], fils de [H] [D], sont également intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par [H] [D] ;
— débouté Mme [D], MM. [D] et la société Frantony de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum les mêmes à payer la somme de 1 500 euros à la société Suravenir en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 17 février 2023, les consorts [D] et la société Frantony ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 16 mai 2023, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau
— condamner la société Suravenir à garantir la société Frantony des sommes dues au Crédit mutuel au titre du contrat de prêt souscrit par [H] [D] et couvert par le contrat collectif Previ-credits à savoir la somme de 182 415,29 euros arrêtée au jour du décès, soit le [Date décès 1] 2019 ;
en conséquence,
— autoriser, en tant que de besoin, la société Suravenir à payer directement à la [Adresse 7] les sommes restant dues au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la société Suravenir à verser à la société Frantony le montant des sommes qu’elle a remboursées à la [Adresse 7] depuis le décès de [H] [D], outre les intérêts à compter de cette date, lesdits intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Suravenir à verser à la société Frantony ou à la succession de [H] [D] la somme de 182 415,29 euros au titre de l’indemnisation de la créance au jour du décès, outre les intérêts à compter de cette date, lesdits intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Suravenir de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Suravenir à verser à Mme [D], à MM. [D] et à la société Frantony, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Suravenir aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 juillet 2023, la société Suravenir demande quant à elle à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— prononcer la nullité de l’adhésion de [H] [D] au contrat d’assurance Previ-credits 2 pour fausse déclaration intentionnelle ;
— débouter la société Frantony, Mme [D] et MM. [D] de toute demande contraire ;
en tout état de cause,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prononcer la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, le jugement retient que [H] [D], 'sous lescol et kardegic pour une artérite des membres inférieurs’ selon un certificat de son médecin traitant, est l’auteur d’omissions et de fausses déclarations en ce qu’il n’a déclaré ni cette pathologie, ni les traitements qu’il prenait, alors pourtant que, selon les premiers juges, les questions posées par l’assureur dans le formulaire de déclaration de santé étaient claires et précises, et n’exigeaient aucune interprétation. Le jugement retient le caractère volontaire de cette abstention, l’existence de fausses déclarations intentionnelles, la mauvaise foi de [H] [D] et une modification de l’appréciation du risque par l’assureur, qui aurait refusé de garantir aux mêmes conditions s’il avait connu les antécédents médicaux de l’intéressé.
Les appelants font valoir l’absence d’omission intentionnelle et l’absence de toute mauvaise foi de [H] [D], en soulignant qu’il a été transparent en déclarant son excès de cholestérol, l’existence d’un traitement en cours depuis plus de 10 ans et d’un suivi médical tous les deux mois.
S’ils ne contestent pas l’absence de mention de l’artérite en elle-même, ils soutiennent que cette dernière, non visée au questionnaire de santé, n’est en réalité 'qu’une des conséquences potentielles’ de l’excès de cholestérol quant à lui dûment déclaré. Ils ajoutent que 'dans la quasi-totalité des cas, l’artérite oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est due à des dépôts de cholestérol sur la paroi interne des artères qui irriguent les jambes’ et affirment qu’elle n’est pas le signe d’une mauvaise santé des artères dans leur ensemble.
[H] [D] ayant déclaré l’existence d’un traitement pour son excès de cholestérol, ils soutiennent que le seul fait de n’avoir pas mentionné les dénominations commerciales des médicaments ne saurait être constitutif d’une omission coupable et délibérée. A ce titre, ils font valoir que les médicaments en cause, à savoir le [O] et le [A], ont été prescrits pour traiter son excès de cholestérol et prévenir une artérite dont le diagnostic n’aurait selon eux été posé qu’à titre préventif 'sans réels symptômes et/ou difficultés à la marche', ajoutant que [H] [D] ne s’est jamais vu prescrire d’autre traitement qui mettrait en évidence une fragilité de ses artères ou une hypertension artérielle.
Ils estiment que compte tenu des réponses positives apportées par [H] [D] à 5 des 11 questions posées, il appartenait à l’assureur de solliciter des examens complémentaires, faute de quoi il a accepté la garantie du risque en connaissance de cause vu la déclaration de l’excès de cholestérol.
Ils reprochent aux premiers juges de s’être limités au constat d’une prétendue omission dans le questionnaire, sans démontrer son caractère délibéré et la mauvaise foi de [H] [D], dont la bonne foi est présumée en application de l’article 2 268 du code civil. Ils leur reprochent en outre d’avoir, en plus des 'omissions’ contestées, retenu l’existence de 'fausses déclarations', faisant valoir qu’à aucun moment [H] [D] n’a déclaré un élément factuel erroné.
Enfin, les appelants soutiennent qu’il n’est pas démontré que l’omission alléguée aurait modifié l’objet du risque ou l’opinion que l’assureur s’en faisait, dès lors que l’excès de cholestérol est selon eux la seule cause d’une artérite dont [H] [D] n’a pas été atteint du fait de son traitement par [O] et [A].
La société SURAVENIR fait quant à elle valoir l’existence d’une fausse déclaration et a minima d’une réticence au sens de l’article L.113-8 du code des assurances, pour avoir certes déclaré son excès de cholestérol et le traitement médical afférent en cours depuis 10 ans, mais sans déclarer l’artérite des membres inférieurs et le traitement par [O] et [A].
A ce titre, la société SURAVENIR, qui en substance conteste le lien tel qu’il est affirmé par les parties adverses entre cholestérol et artérite des membres inférieurs, soutient d’une part que l’artérite peut avoir d’autres facteurs de risque que le cholestérol (antécédents familiaux, âge, sexe masculin, hypertension artérielle, excès de poids 'et surtout’ diabète et tabagisme), et d’autre part que, à l’inverse, toute personne présentant un excès de cholestérol ne souffre pas nécessairement d’artérite des membres inférieurs. Ils ajoutent que cette pathologie des membres inférieurs, constitutive d’une maladie cardio-vasculaire à part entière, est elle-même un facteur de risque d’autres maladies du coeur et des vaisseaux. La société SURAVENIR en conclut qu’en déclarant son excès de cholestérol [H] [D] ne pouvait se dispenser de déclarer son artérite.
Elle conteste la notion de 'diagnostic préventif’ dont les appelants arguent et souligne que le diagnostic d’artérite posé par le médecin traitant suppose qu’il en avait constaté les symptômes durant un examen clinique.
La société SURAVENIR affirme que [H] [D], en déclarant un risque sanitaire maîtrisé, à savoir l’excès de cholestérol, mais en s’abstenant de déclarer une autre affection nécessitant un traitement spécifique, à savoir l’artérite, avait ce faisant nécessairement conscience de répondre de manière incomplète, de taire une partie de la vérité et de tromper l’assureur sur la réalité de son état de santé.
Enfin, la société SURAVENIR, après avoir à nouveau souligné que l’artérite est une maladie à part entière, ajoute qu’elle est révélatrice selon elle d’une mauvaise santé générale des artères, elle-même constitutive d’un risque élevé d’autres maladies cardio-vasculaires, et soutient que si elle avait eu connaissance de cette pathologie elle n’aurait pas proposé les mêmes conditions d’assurance, comme indiqué par son médecin conseil dans un courrier versé aux débats.
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Prétendant citer, entre guillemets et en italique, l’article 2268 du code civil, les appelants lui font dire que : 'la loi présume que tout contractant est de bonne foi de sorte qu’il importe à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de son contractant'.
En réalité, la présomption de bonne foi, qui n’a jamais été formulée en ces termes dans le code civil, a au surplus été transférée en juin 2008 à l’article 2274 de ce code et en ces termes : la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve non seulement de la réticence ou fausse déclaration de l’assuré, mais encore celle, distincte, de la mauvaise foi de ce dernier caractérisée par son intention de tromper l’assureur, outre la preuve d’un changement de l’objet du risque garanti ou d’une diminution de l’opinion de l’assureur sur ce risque.
Il est en revanche indifférent que la réticence ou fausse déclaration n’ait pas eu d’incidence sur le sinistre.
Sur ce, dans la 'déclaration de santé’ précitée, [H] [D] a porté à la connaissance de l’assureur les informations suivantes en réponse aux questions suivantes :
— question 1, première ligne, 'Suivez-vous atuellement un traitement médical ' '> 'oui’ ;
— sous-questions en regard de cette ligne : 'Depuis quand ' '> '10 ans’ ; 'Lequel ' '> pas de réponse ;
— question 1, deuxième ligne, 'Etes-vous sous surveillance médicale '' '> pas de réponse en regard de cette ligne, mais le 'oui’ de la ligne du dessus valait manifestement y compris pour cette deuxième ligne, dès lors que [H] [D] répond à la sous-question suivante relative à cette surveillance médicale : 'Pourquoi '' '> 'cholestérol’ ;
— question 4, 'Etes-vous ou avez-vous été atteint d’une ou plusieurs affections : cardiaque, respiratoire, cérébrale, rénale, urinaire, musculaire, digestive, hépatique, osseuse, de pression artérielle trop élevée, de diabète, excès de cholestérol, rhumatisme, épilepsie, tumeur, kyste, cancer, ou de toute autre affection '' '> 'oui’ ;
— sous-question, 'Quand '' '> pas de réponse ;
— sous-question, 'Lesquelles’ '> 'cholestérol'.
Il ressort pourtant d’une attestation du Dr [I], médecin généraliste, qu’au jour de cette 'déclaration de santé’ signée par [H] [D], soit le 2 octobre 2015, ce dernier 'était sous [A] et [O] pour une artérite des membres inférieurs'.
Ni cette pathologie, ni le traitement afférent, n’ont été déclarés par [H] [D].
S’agissant du traitement non déclaré, ce dernier faisait pourtant l’objet d’une question simple, claire, précise et apparente : 'Lequel ''. La formulation de cette question ne pouvait laisser à [H] [D] aucun doute sur le fait que la seule mention de l’existence d’un traitement était insuffisante et que l’assureur attendait une précision sur sa teneur.
En s’abstenant, après avoir répondu positivement à l’existence d’un traitement en cours, d’indiquer qu’il comportait du [A] et [O] alors qu’il était très apparent que cette information était attendue de lui, [H] [D] s’est rendu l’auteur d’une réticence au sens des dispositions susvisées.
S’agissant de la pathologie non déclarée, les consorts [D] et la société Frantony ne sauraient convaincre de la notion de diagnostic 'préventif’ de l’artérite des membres inférieurs, ni ne prouvent par la moindre pièce que, grâce à un traitement qu’ils prétendent également préventif, [H] [D] n’en aurait en réalité 'pas été atteint’ (page 12 de leurs conclusions).
Cette allégation n’est pas utilement étayée par le fait que l’intéressé était 'sans réel symptôme et/ou difficultés à la marche’ (page 9), dès lors que ce fait n’est pas prouvé lui-même et que, quand bien même il l’aurait été, il serait resté à observer que la documentation médicale versée aux débats fait apparaître que pour 20 % des personnes atteintes par cette maladie elle 'ne provoque aucun symptôme chez elles', de sorte que même en l’absence de symptôme il n’aurait pas pu en être déduit que [H] [D] n’était pas atteint d’une artérite.
Sans preuve du contraire, la phrase du médecin généraliste indiquant qu’au jour du questionnaire [H] [D] 'était sous [A] et [O] pour une artérite des membres inférieurs’ doit donc être prise pour ce qu’elle est, à savoir l’affirmation, claire, d’une pathologie déjà déclarée et en conséquence traitée.
Or, il ressort par ailleurs de la documentation médicale précitée que :
— l’artérite est 'à la fois une maladie et le signal d’alerte d’un risque élevé d’autres maladies du coeur et des vaisseaux’ et qu’elle 'justifie la mise en place de traitements pour réduire ce risque’ ;
— 'Dans la vaste majorité des cas, l’artérite oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est due à des dépôts de cholestérol ('plaques d’athérome') sur la paroi interne des artères qui irriguent les jambes. Dans certains cas, la cause peut être congénitale ou liée à une maladie inflammatoire chronique (par exemple une maladie auto-immune)'.
Les consorts [D] et la société Frantony, quand ils reprennent dans leurs conclusions le fait ci-dessus exposé que 'dans la quasi-totalité des cas’ (page 8) l’artérite des membres inférieurs est due à des dépôts de cholestérol, reconnaissent ce faisant eux-mêmes qu’il existe des cas dans lesquels l’artérite a d’autres causes, dont une maladie inflammatoire chronique.
En plus de n’avoir pas pour cause exclusive un excès de cholestérol, l’artérite est au surplus le signe d’un risque élevé d’autres maladies, en l’occurrence du coeur et des vaisseaux sanguins.
Ainsi, le seul fait pour [H] [D] de mentionner un suivi et un traitement de son excès de cholestérol ne pouvait aucunement le dispenser de mentionner en sus son artérite, pathologie distincte dont seule la mention permettait d’avoir une vision complète et fidèle de son état de santé.
Il n’appartenait pas à [H] [D] d’apprécier la pertinence médicale de cette information relative à l’artérite, mais seulement de la donner à l’assureur.
A ce titre, les appelants ne peuvent pas utilement reprocher à la société SURAVENIR de n’avoir pas 'demandé un complément d’information', dès lors qu’il appartenait à [H] [D] de donner à première demande les informations sollicitées, sans attendre une éventuelle insistance de l’assureur à obtenir des informations ostensiblement attendues dès le questionnaire de santé initial.
En l’occurrence en réponse à la question n° 4 qui, par sa formulation claire et précise, ne visant certes pas spécifiquement l’artérite mais précisant après une liste de pathologies 'ou de toute autre affection', appelait cette précision sur son état de santé.
En s’en abstenant, [H] [D] s’est, à ce titre également, rendu l’auteur d’une réticence au sens des dispositions susvisées.
En outre, et sauf à relever qu’il ne s’agissait certes pas à proprement parler de 'fausses déclarations’ contrairement à ce qui a pu être indiqué dans le jugement, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces deux réticences, caractérisées tant sur la pathologie que sur son traitement, ont revêtu un caractère intentionnel au sens de l’article L.113-8 du code des assurances, la cour estimant que la preuve est suffisamment rapportée que [H] [D], en s’abstenant volontairement de renseigner des informations médicales expressément attendues de lui dans le questionnaire et potentiellement lourdes de conséquences sur l’appréciation de son état de santé, a eu la volonté de tromper l’assureur sur ce dernier.
Enfin, il n’est pas douteux que ces réticences, en ce qu’elles ont eu pour objet une problématique de santé distincte de l’excès de cholestérol et potentiellement révélatrice d’autres pathologies, ont été de nature à diminuer l’opinion de l’assureur sur le risque garanti, étant rappelé qu’il importe peu que le risque omis ou dénaturé par l’assuré ait été sans influence sur le sinistre.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les appelants déboutés de toutes leurs demandes.
Parties succombantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [G] [D], M. [C] [D], M. [Q] [D] et la société Frantony de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [G] [D], M. [C] [D], M. [Q] [D] et la société Frantony aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [G] [D], M. [C] [D], M. [Q] [D] et la société Frantony à payer à la société SURAVENIR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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