Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2025, n° 25/09696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09696 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVFC
Nom du ressortissant :
[L] [Y]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [L] [Y]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAURITANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Non comparant représenté par Me Claire MANZONI, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 mai 2019 a notamment condamné [L] [Y] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant dix ans, cette mesure étant devenue définitive.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 2 novembre 2024.
Le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 13 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 8 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Y] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 5 décembre 2025, enregistrée le 7 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jorus.
Dans son ordonnance du 8 décembre 2025 à 15 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale du 7 décembre 2025, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [Y] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention considérant qu’il n’existe pas de perspective positive d’éloignement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 08 décembre 2025 à 16 heures 53, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que l’absence de réponse de autorités consulaires n’indique pas que pour autant que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2025 à 17h33, la préfecture du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance soutenant que [L] [Y] représente une menace pour l’ordre public, motif qui justifie à lui seul la prolongation dès lors que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2025 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [Y] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de [Localité 3].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [L] [Y] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières auprès des autorités algériennes et tunisiennes dès le 10 octobre 2025, en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
La fiche dactyloscopique ainsi que les photos de l’intéressé ont été transmis au consulat d’Algérie et de Tunisie par courrier du 27 octobre 2025 et des relances ont été effectuées le 7 novembre 2025 et le 4 décembre 2025.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [L] [Y] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture dy Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé, identité rendue complexe par le propre comportement de l’intéressé consistant à se prévaloir de plusieurs nationalités, ce qui de fait engendre un allongement des délais.
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [L] [Y] a été condamné à six reprises entre le 25 janvier 2018 et 3 juin 2025 pour des faits d’outrage, menaces de mort, violences, recels, port d’arme en ce compris par la cour d’appel de Montpellier en date du 16 mai 2019 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant dix ans.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [L] [Y] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [L] [Y], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône.
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [Y] pour une durée de trente jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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