Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 déc. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01313 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]
À
M. [F] [G] alias [S] [G]
né le 28 Août 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [G] alias [S] [G] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 02 décembre 2025 à 10h53 contre l’ordonnance ayant remis M. [F] [G] alias [S] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er décembre 2025 à 12h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [G] alias [S] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— LE PROCUREUR GENERAL, a présenté ses observations écrites en date du 1er décembre 2025 au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [F] [G] alias [S] [G], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision et de M. [P] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01311 et N°RG 25/01313 sous le numéro RG 25/01313 ;
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Monsieur [S] [G] a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 16 janvier 2025. Il a refusé d’embarquer au vol organisé pour le 26 novembre 2025. Il est défavorablement connu des services de police pour nombreuses interpellations, notamment pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans, vol, infractions à la législation sur les stupéfiants. Le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressée en rétention administrative n’avait pas été rapportée à défaut de produire un accusé de réception par le magistrat parquetier. Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
L’article L741-8 du CESEDA indique tout simplement que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. Aucun article du CESEDA n’impose la production de l’accusé de réception d’un courriel par le destinataire. En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 24 novembre 2025, un courriel d’information a été adressé au procureur de la République à 11h08. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve. Aucun article du CESEDA n’exige que soit joint au dossier un accusé de lecture ou de réception du courriel d’information du parquet (voir en ce sens CA [Localité 3] 21 novembre 2025 n° 25/01255 et 25101256, CA [Localité 3] 30 novembre 2025 n° 25101306). Le motif de censure est donc infondé.
Enfin, l’intéressé est non documenté ; il ne justifie ni d’un domicile stable ni des ressources d’origine légale ; dès lors il est ne présente dès lors aucune garantie de représentation. Il est défavorablement connu des services de police pour nombreuses interpellations pour des atteintes aux personnes et aux biens notamment pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours. Il est sollicité la réformation de l’ordonnance susvisée et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [G], pour une période de 26 jours conformément à la requête du préfet de la Marne.
La préfecture rappelle que le magistrat du siège a censuré la procédure estimant que la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressé en rétention administrative n’avait pas été rapportée. L’article L741-8 du CESEDA indique tout simplement que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. Aucun article du CESEDA n’impose la production de l’accusé de réception d’un courriel par le destinataire. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve.Les autres moyens de la partie adverse, qui ne sont pas sérieusement soutenus, sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés.
Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
Le conseil de M.[G] sollicite que l’exception de procédure soulevée en première instance soit confirmée, en ce sens que le préfet ne justifie pas de l’effectivité de l’avis de placement au Parquet. C’est une nullité d’ordre public qui fait nécessairement grief. Il est demandé la confirmation de la décision attaquée.
M.[G] indique qu’il sait qu’il a une obligation de quitter le territoire français à exécuter et qu’il est prêt à le faire s’il est mis en liberté. Il demande à bénéficier de ses droits et demande une chance de quitter le territoire volontairement.
Sur le placement en rétention et l’exception de procédure soulevée:
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de M.[G] au motif de l’absence d’accusé de réception du mail d’information au parquet de [Localité 5] et [Localité 3] du placement en rétention de l’intéressé, estimant que si les adresses sont des adresses structurelles, rien ne permet de s’assurer de ce que le mail est bien parvenu au destinataire et donc l’effectivité de l’avis au Parquet.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
La production du mail en date du 25 novembre 2025 à 18h25 adressé aux adresses mail structurelles de la permanence des parquets de [Localité 3] et de [Localité 5], alors que l’intéressé est placé en rétention depuis 18h05, est suffisante à considérer l’avis à parquet comme effectif, dès lors que les mails sont des adresses structurelles de permanence donc d’urgence, et de fait nécessairement consultées chaque jour, y compris les week-ends et en dehors des heures dites classiques.
L’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n’exige pas la production d’un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l’information au procureur de la République. En exigeant la production d’une telle pièce, le premier juge a exigé de l’autorité administrative un justificatif qui ne paraît nullement nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de l’information au parquet.
Enfin, M.[G] ne démontre pas en quoi ces adresses mail seraient inexistantes ou fausses, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est infirmée, l’exception de procédure rejetée et le placement en rétention est déclaré régulier. Il y a lieu de considérer la requête en prolongation formée par la préfecture.
Sur la requête en prolongation:
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M.[G] a bénéficié d’une assignation à résidence par la Préfecture de la [Localité 2] le 23 février 2025, mesure qu’il n’a jamais respectée, dès lors qu’il ne s’est pas soumis à l’obligation de pointage.
Il est connu sous différents alias, que ce soit son nom de famille, son prénom, ou encore la date de naissance.
Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, notifiée en janvier 2025, qu’il n’a pas exécutée volontairement. Il se maintient dès lors sur le territoire français de manière irrégulière.
Il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, ni ne justifie d’un hébergement stable et effectif.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontre une absence de garantie de représentation de M.[G] et un risque de fuite non négligeable de l’intéressé.
L’administration justifie par ailleurs des diligences entreprises envers l’Algérie par une demande de laissez-passer consulaire formée le 26 novembre 2025 soit dès le début de la mesure de rétention de M.[G].
Dès lors, les diligences sont en cours afin d’obtenir un éloignement de l’intéressé dans des délais raisonnables.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de M.[G], formée par l’administration, à compter du 28 novembre 2025 inclus pour 26 jours soit jusqu’au 23 décembre 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01311 et N°RG 25/01313 sous le numéro RG 25/01313;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [G] alias [S] [G];
REJETONS l’exception de procédure soulevée;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 décembre 2025 à 10h08;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [F] [G] alias [S] [G] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [G] alias [S] [G] pour une durée de 26 jours du 28 novembre 2025 inclus au 23 décembre 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 décembre 2025 à 14h27.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFU
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [F] [G] alias [S] [G]
Ordonnnance notifiée le 02 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [F] [G] alias [S] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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