Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2024, N° 11-23-0023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00557 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEHT
Minute n° 25/00107
S.C.P. DRF
C/
[Z], S.E.L.A.R.L. AB HUISSIERS 57
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 3]
14 Mars 2024
11-23-0023
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.C.P. DRF prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. AB HUISSIERS 57
[Adresse 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL,Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par une décision du 14 févier 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saverne a fixé le montant des honoraires restant dus par M. [S] [Z] à la SCP DRF à la somme de 781,59 euros et l’a autorisé à verser ce montant en sept mensualités de 100 euros et une mensualité de 81,59 euros. La décision a été notifiée à M. [Z] par courrier recommandé du 17 février 2017 et rendue exécutoire par ordonnance du 4 mai 2017 du président du tribunal de grande instance de Saverne.
La SCP DRF a diligenté plusieurs mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. [Z] par l’intermédiaire de la SELARL AB Huissiers 57 :
— le 5 juillet 2017 un commandement aux fins de saisie-vente
— le 7 juin 2018 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires détenus au sein de la BPALC
— le 6 septembre 2019 une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus au sein de la BPALC
— le 5 janvier 2023 un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 5 janvier 2023, la SELARL AB Huissiers 57 a pratiqué une troisième saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] détenus au sein de la BPALC en vertu de l’ordonnance de taxation de frais rendue le 4 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saverne rendant exécutoire la décision du bâtonnier du 14 février 2017, et la saisie a été dénoncée au débiteur le 10 janvier 2023.
Par acte du 2 février 2023, M. [Z] a assigné la SCP DRF et la SELARL AB Huissiers 57 devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg et au dernier état de la procédure il a demandé au juge de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 janvier 2023, condamner la SCP DRF à lui rembourser le montant saisi indûment (535,27 euros) et les frais bancaires afférents, les frais de rejet des saisies antérieures (360 euros) et la somme de 500 euros des dommages et intérêts pour abus de droit et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de déclarer le jugement opposable et commun à la SELARL AB Huissiers 57.
La SCP DRF a demandé au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble de ces demandes et condamner M. [Z] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL AB Huissiers 57 s’est rapportée aux conclusions écrites de la SCP DRF.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution de [Localité 3] a':
— fait droit à la contestation formée par M. [Z]
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] le 5 janvier 2023 ainsi que la mainlevée des saisies antérieures (saisie-attribution du 7 juin 2018 et du 6 septembre 2019)
— condamné la SCP DRF à payer à M. [Z] la somme de 535,27 euros en remboursement de la saisie indûment pratiquée en date du 5 janvier 2023 et la somme de 360 euros en remboursement des frais de rejet des saisies antérieures
— débouté M. [Z] de ses demandes plus amples
— débouté la SCP DRF de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SCP DRF à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— déclaré le jugement à intervenir opposable et commun à la SELARL AB Huissiers 57.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 mars 2024, la SCP DRF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté M. [Z] de ses demandes plus amples.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser les sommes de'1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la nullité de la saisie-attribution, elle expose que la décision du 14 février 2017 l’a autorisée à recouvrer la somme de 781,59 euros à l’encontre de M. [Z], que les délais de paiement étaient assortis d’une clause cassatoire, que la décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée du 17 février 2017, que la signification du 5 juillet 2017 concerne l’ordonnance exécutoire, que le premier versement qui devait être réglé le 15 mars 2017 n’a eu lieu qu’en juillet 2017, que le débiteur a perdu le bénéfice des délais de paiement en ne respectant pas l’échéancier fixé dans la décision et avait connaissance de la sanction à savoir l’exigibilité de la totalité de la créance. Elle ajoute qu’elle n’a pas donné son accord pour un nouvel échéancier, que les reçus de l’huissier n’attestent que des paiements en espèces, que la mesure d’exécution forcée était justifiée ainsi que les diverses recherches engendrant des frais à la charge du débiteur, que contrairement à ce qu’il prétend, celui-ci n’a pas réglé la totalité de la somme due de sorte que les diverses mesures d’exécution forcée étaient justifiées et ne constituent aucun abus fautif, concluant à l’infirmation du jugement.
Sur le caractère saisissable des sommes, elle affirme que la saisie est opérante à hauteur de 535,27 euros au vu de la déclaration du tiers saisi, que le débiteur avait déjà bénéficié du solde bancaire insaisissable le 7 décembre 2022 et qu’il lui appartient de prouver que le compte est exclusivement alimenté par des sommes insaisissables, ce qui n’est pas le cas. Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et s’oppose à la demande de dommages et intérêts de l’intimé qui ne justifie d’aucun préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, M. [Z] demande à la cour de:
— débouter la SCP DRF de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt et condamner la SCP DRF à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel
— déclarer irrecevables l’appel incident et les demandes de la SELARL AB Huissiers 57, subsidiairement mal fondées et les rejeter
— débouter la SELARL AB Huissiers 57 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de son appel incident.
Sur la nullité des saisies-attributions, il reprend les motifs du jugement qui a justement relevé qu’il avait respecté les délais de paiement et que les mesures d’exécution forcée étaient déloyales et de nature à engendrer des frais supplémentaires alors que la dette était réglée. Il soutient que la décision lui a été signifiée le 5 juillet 2017, qu’il a réglé la première mensualité le 12 juillet 2017 et a respecté l’échéancier jusqu’à apurement de la dette le 9 mars 2018, que l’appelante a diligenté des saisies-attribution à compter de juin 2018 alors que la dette était soldée, que les frais afférents ne peuvent lui être imputés, concluant à la confirmation du jugement. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts et sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 120 du code civil en réparation de son préjudice moral.
Sur l’appel incident de la SELARL AB Huissiers 57, il soutient que le jugement ne lui ayant pas fait grief, l’intimée est irrecevable à former appel incident pour défaut de succombance et d’intérêt à agir et que les demandes formées en appel sont nouvelles et irrecevables. Il ajoute que le juge de l’exécution n’a pas statué ultra petita en considérant que les frais des autres saisies étaient indus et n’avaient pas à être supportés par lui.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la SELARL AB Huissiers 57 demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer M. [Z] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident et subsidiairement des prétentions
— déclarer ses prétentions recevables
— débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner à lui payer de la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient avoir été mise en cause par M. [Z] en première instance, qu’elle a qualité et intérêt à agir puisque le jugement lui est opposable et commun et lui fait grief, qu’en première instance elle avait formé des demandes sans que l’intimé ne conteste son intérêt à agir, que la demande formée pour la première fois à hauteur d’appel est irrecevable et subsidiairement mal fondée.
Sur les mesures d’exécution forcée, elle expose que l’appelante est titulaire d’un titre exécutoire, soit la décision du 14 février 2017 qui a fixé le montant des honoraires restant dus, que cette décision a été notifiée au débiteur par courrier recommandé du 17 février 2017, que celui-ci n’a pas respecté l’échéancier qui débutait le 15 mars 2017, que la créancière l’a sollicitée pour diligenter des mesures d’exécution forcée et que le débiteur n’a commencé à payer qu’après le premier commandement de saisie-vente du 5 juillet 2017. Elle précise que les quittances ont été remises pour attester des règlements en espèces, qu’aucun nouvel échéancier n’a été conclu, que les actes de poursuites ont été précédés de recherches nécessaires pour connaître la solvabilité du débiteur conformément aux règles d’exécution et que les frais doivent rester à charge du débiteur selon l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Elle observe que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la mainlevée des saisies antérieures alors qu’il n’était pas saisi d’une contestation dans le délai légal et qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire, concluant à l’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort du jugement que M. [Z] a saisi le juge de l’exécution exclusivement d’une demande de nullité de la saisie-attribution dénoncée le 10 janvier 2023 et n’a pas contesté la validité des saisies-attribution effectuées les 7 juin 2018 et 6 septembre 2019. Il s’ensuit qu’en ordonnant la mainlevée des saisies des 7 juin 2018 et 6 septembre 2019, a fortiori sans respecter le principe du contradictoire, le juge de l’exécution a statué ultra petita.
La contestation de ces saisies ne pouvait être faite que dans le délai d’un mois suivant leur notification au débiteur par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et dire n’y avoir lieu à ordonner mainlevée des saisies des 7 juin 2018 et 6 septembre 2019.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l’exécution est poursuivie.
En l’espèce, s’agissant de la saisie-attribution du 5 janvier 2023, il résulte des pièces produites que par décision en matière de recouvrement d’honoraires du 14 février 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saverne a autorisé la SCP DRF à recouvrer la somme de 781,59 euros à l’encontre de M. [Z], dit que celui-ci peut payer ce montant en 7 mensualités de 100 euros et une dernière de 81,59 euros, le 15 de chaque mois et la première fois le 15 du mois suivant la notification de la décision, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme le solde deviendra immédiatement exigible, et que la décision a été notifiée à M. [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 février 2017. L’intimé ne peut soutenir avoir respecté la décision du 14 février 2017 en commençant à régler les mensualités de 100 euros à compter du 12 juillet 2017 alors que l’échéancier prenait effet dans le mois suivant la notification de la décision, soit à compter du 15 mars 2017.
Si la décision du bâtonnier sur une contestation en matière d’honoraires ne constitue pas un titre exécutoire, cela n’a d’effet que pour les mesures d’exécution forcée qui ne peuvent être diligentées qu’après que la décision a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, étant observé qu’en l’espèce la mesure de saisie-attribution a été effectuée le 5 janvier 2023, soit après l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saverne en date du 4 mai 2017 ayant rendu exécutoire la décision du 14 février 2017. Il en découle que l’intimé ne peut arguer de la signification de l’ordonnance exécutoire par acte du 5 juillet 2017 pour affirmer que le délai de paiement accordé par la décision du 14 février 2017 n’a commencé à courir qu’à cette date.
Le débiteur n’ayant pas respecté les termes de la décision du 14 février 2017 sur les délais de paiement, le solde est devenu exigible dès le 15 mars 2017 comme indiqué dans la décision qui lui a été notifiée et le créancier était en droit de procéder à des mesures d’exécution forcée dès que la décision a été rendue exécutoire, la décision ne prévoyant pas que le créancier devait informer le débiteur de l’exigibilité immédiate. Il est rappelé que seul le créancier pouvait accorder de nouveaux délais de paiement au débiteur, ce qu’il n’a pas fait, et que l’huissier de justice n’était chargé que de l’encaissement des sommes versées pour lesquelles il a régulièrement délivré un reçu. Il appartenait au débiteur qui savait ne pas avoir respecté l’échéancier de se rapprocher du créancier pour solliciter un nouveau délai, le juge de l’exécution ayant à tort considéré qu’il pouvait légitimement penser que les délais de la décision s’appliquaient toujours.
Il s’ensuit que les différentes mesures d’exécution forcée et les recherches nécessaires pour vérifier la solvabilité du débiteur, dont le coût est détaillé en pièce n°7 produite par l’huissier, ne sont pas abusives ni injustifiées, étant rappelé qu’en application de l’article L.11-8 du code des procédures civiles d’exécution le coût des mesures est supporté par le débiteur et vient s’ajouter au principal, de sorte que la dette de M. [Z] n’était pas soldée par les règlements qu’il a effectués à hauteur de 928,47 euros et qu’il reste devoir la somme de 784,25 euros au jour de la saisie-attribution délivrée le 5 janvier 2023.
En conséquence, la saisie-attribution du 5 janvier 2023 dénoncée au débiteur le 10 janvier 2023 est valide et régulière. Il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la contestation de M. [Z] et la demande de mainlevée de cette mesure.
Sur la demande en paiement
Il résulte de ce qui précède que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 5 janvier 2023 ayant été rejetée, la demande de remboursement de la somme saisie à hauteur de 535,27 euros est rejetée. Il en est de même pour les frais de 360 euros concernant les saisies antérieures dont la mainlevée a été rejetée et qui ne sont pas abusives. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce l’appelante ne démontre pas que l’absence d’exécution de la décision du 14 février 2017 serait constitutive d’un abus caractérisé ou intention de nuire et il n’est pas plus rapporté la preuve du préjudice subi de ce fait. En conséquence, elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [Z], il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Si M. [Z] fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 120 du code civil, il est observé que cet article est sans lien avec une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. En tout état de cause une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution et doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes de la SELARL AB Huissiers 57
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] comme étant nouvelle en appel, il est relevé que la demande d’irrecevabilité de l’appel incident et des prétentions de l’intimée est invoquée au motif que la SELARL AB Huissiers 57 n’a pas intérêt à agir en appel pour défaut de succombance en première instance. Cette fin de non recevoir qui ne peut survenir qu’après le jugement et l’appel n’est donc pas irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la SELARL AB Huissiers 57, il ressort du dispositif des conclusions de l’intimée qu’elle ne forme aucun appel incident d’une disposition du jugement ne figurant pas dans la déclaration d’appel faite par la SCP DRF, de sorte que la demande d’irrecevabilité est rejetée.
Sur la recevabilité des prétentions de la SELARL AB Huissiers 57, il résulte du jugement qu’elle avait été attraite à la cause par M. [Z] qui avait formé à son encontre des demandes en sollicitant que le jugement lui soit déclaré opposable et commun, qu’elle a repris à son compte les conclusions de première instance de la SCP DRF tendant au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur, que le jugement lui a été déclaré opposable et commun et qu’elle a donc intérêt à agir pour contester cette disposition. La demande en appel tendant au rejet des prétentions de M. [Z] n’est pas nouvelle en appel puisqu’il s’agit de la même que celle présentée en première instance et est également recevable. En conséquence la fin de non recevoir est rejetée.
Sur le fond, la disposition ayant déclaré le jugement opposable et commun à la SELARL AB Huissiers 57 est confirmée puisque celle-ci est partie à la procédure de première instance et d’appel et que les décisions lui sont nécessairement opposables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. [Z], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SCP DRF la somme de 800 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de débouter M. [Z] et la SELARL AB Huissiers 57 de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SELARL AB Huissiers 57 de sa demande d’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par M. [S] [Z] ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident et des demandes de la SELARL AB Huissiers 57 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SCP DRF de sa demande de dommages et intérêts et déclaré le jugement opposable et commun à la SELARL AB Huissiers 57 ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à ordonner mainlevée des saisies-attribution du 7 juin 2018 et 6 septembre 2019 ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023 sur ses comptes bancaires détenus par la BPALC et dénoncée le 10 janvier 2023, et de sa demande de mainlevée de cette mesure ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 535,27 euros en remboursement de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023, de la somme de 360 euros en remboursement des frais de rejet des saisies antérieures et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à la SCP DRF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à la SCP DRF la somme de 1.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [Z] et la SELARL AB Huissiers 57 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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