Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 avr. 2024, n° 23/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 15 juin 2023, N° 21/01004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/04/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03068 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7MS
Ordonnance (N° 21/01004)
rendue le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [F] [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [W] [S] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [W] [L] [R]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
[B] [X] et son époux, [N] [R], respectivement décédés le [Date décès 9] 2008 et le 30 novembre 2014, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants : M. [F] [I] [R], Mme'[W] [S] [R] épouse [U] et Mme [W] [L] [R].
Faute d’accord entre les parties, le projet d’état liquidatif n’a pas été signé.
Se prévalant de ce que leur frère avait perçu des libéralités du vivant de leur père à hauteur de 79 812 euros, Mme'[W] [S] [R] épouse [U] et Mme [W] [L] [R] (Mmes'[R]) ont fait assigner M. [F] [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 17 mars 2021 aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, homologuer le projet de partage dressé le 16 septembre 2015 par Me [M] et condamner M. [R] à leur payer la somme de 26 116,08 euros chacune en principal, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.'[R] ;
— déclaré l’action des demanderesses recevable ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 janvier 2024, demande à la cour, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, et des articles 2224 et 921 du code civil, de la réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer prescrite l’action en réduction initiée par les intimées ;
— condamner ces dernières, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ses soeurs ont pris connaissance de l’atteinte portée à leur réserve du fait de la donation manuelle de 79 812 euros dont il a bénéficié du vivant de leur père, non pas lorsque le notaire leur a transmis les comptes le 19 décembre 2017, mais à l’occasion du projet d’acte de liquidation de partage établi le 16 septembre 2015 par Me [M], notaire à [Localité 11], lequel faisait expressément référence à cette donation et leur a été transmis par courrier du notaire du 28 juillet 2015.
Il ajoute qu’une première procédure avait été engagée par ses soeurs aux fins de règlement de la succession de leurs parents, mentionnant cette donation et sollicitant sa condamnation à leur payer la même somme que dans la présente procédure, mais que la péremption de cette instance a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2021 ; qu’il est de jurisprudence constante que l’interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l’instance.
Il conclut que le délai biennal de l’action en réduction mentionné à l’article 921 alinéa 2 du code civil a expiré le 16 septembre 2017 et que le délai quinquennal mentionné au même article a commencé à courir à compter du 30 novembre 2014, date du décès de leur père, de sorte qu’il s’achevait le 30 novembre 2019 et que l’action de ses soeurs, initiée le 17 mars 2021, est prescrite.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 décembre 2023, Mmes [R] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à leur payer la somme de 1 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant pour l’essentiel leur argumentaire de première instance, elles font valoir qu’elle n’ont eu la preuve de la matérialité du comportement de leur frère, dans le cadre de la procuration qu’il détenait sur les comptes de leur père, qu’à compter du courrier du notaire du 19 décembre 2017 par lequel celui-ci leur a fait parvenir les éléments transmis par la [10].
Elles considèrent que leur frère a commis un recel successoral et qu’elles bénéficient donc d’un délai de prescription quinquennal commençant à courir à compter du moment où elles ont été informées des faits leur permettant d’exercer leur action, soit le 19 décembre 2017, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Il est constant que l’action en réduction n’est soumise à aucune forme. La demande de Mmes [R] tendant à voir homologuer le projet de partage dressé le 16 septembre 2015 par Me [M] et la demande tendant en conséquence à voir condamner M. [R] à leur payer la somme de 26'116,08 euros chacune en principal à titre de soulte, indissociables, s’analysent en une telle action dès lors que le projet de partage en cause inclut la réduction d’une donation en avancement d’hoirie dont aurait bénéficié leur frère du vivant de leur père, et il apparaît que c’est l’irrecevabilité de ces demandes que l’appelant soulève lorsqu’il demande de déclarer prescrite «'l’action en réduction initiée par les intimées'».
Dès lors que le délai quinquennal pour engager l’action en réduction a expiré le 30 novembre 2019, il importe de déterminer si l’action engagée par Mmes [R] l’a été dans le délai de deux ans à compter de leur découverte de l’atteinte faite à leur réserve.
M. [F] [I] [R] invoque l’existence d’une précédente assignation – dans le cadre d’une instance désormais périmée – qui lui a été délivrée par ses soeurs le 29 mars 2017, par laquelle celles-ci sollicitaient déjà sa condamnation à leur payer à chacune la somme principale de 26'166,08 euros, et dont il tire argument pour soutenir que ses soeurs avaient connaissance, dès le projet de partage amiable dressé par Me [M] le 16 septembre 2015, des éléments leur permettant d’exercer à son encontre leur action en réduction.
S’il résulte en effet de cette assignation, désormais produite aux débats, qu’elle tendait notamment à voir homologuer le projet de partage amiable précité, lequel intègre le rapport en moins prenant dû par M. [R] à la succession, d’un montant de 79 812 euros, résultant de la donation en avancement d’hoirie dont il aurait bénéficié de la part de son père, il s’avère que M.'[R] n’a jamais officiellement acquiescé à cette somme qu’il a contestée par l’intermédiaire de son conseil, arguant de l’absence de justificatif, refusant de signer le projet et contraignant ses soeurs à agir en justice.
En réponse à la demande du conseil de Mmes [R] de produire les pièces comptables en sa possession pouvant justifier de la dette de 79 812 euros correspondant au montant du rapport dû par M.'[R], Me [M] lui a communiqué, par courrier du 19 décembre 2017, les éléments qui lui avaient été transmis par la [10] à la suite des décès des époux [R], refusant toutefois de lui rapporter la teneur de ses échanges avec M. [F] [I] [R], couverts par le secret professionnel.
Ce n’est donc qu’à cette date que Mmes [R] ont eu effectivement connaissance, par l’intermédiaire de leur conseil, des relevés de compte leur permettant de chiffrer leur demande.
Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l’article 921, alinéa 2 précité pour engager l’action en réduction doit être fixé au 19 décembre 2017, date de la communication des relevés de compte par le notaire au conseil de Mmes [R], et qu’il a expiré le 19 décembre 2019.
L’action aux fins de réduction entreprise par Mmes [R] par acte du 17 mai 2021, dans le cadre de leur demande d’homologation du projet de partage établi par Me [M] le 16 septembre 2015, est donc prescrite.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [R] et de déclarer irrecevables les demandes de Mmes [R] tendant à l’homologation du projet de partage établi par Me [M] le 16 septembre 2015 et à la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 26'166,08 euros à chacune d’entre elles.
Sur les autres demandes
Mmes [R], succombant en appel, seront tenues aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
C’est à juste titre que, s’agissant d’un conflit familial, le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions seront confirmées et il en sera de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mmes [R] tendant à voir homologuer le projet de partage dressé le 16 septembre 2015 par Me [M] et condamner M. [R] à leur payer la somme de 26'116,08 euros chacune en principal à titre de soulte,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Bruno Poupet
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