Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 févr. 2025, n° 24/10140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/10140 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ67
Ordonnance n° 2025/M019
Monsieur [L] [W]
représenté par Me Jean baptiste VELLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [O], [P] [U]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 3 janvier 2025, assisté de Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Un jugement du 25 juin 2024 du juge de l’exécution de [Localité 4] :
— ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution du 2 février 2024,
— condamnait monsieur [W] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juin 2024, lequel en formait appel par déclaration du 5 août suivant au greffe de la cour.
Les conclusions d’appel de monsieur [W] étaient notifiées le 3 octobre 2024 et celles de l’intimée le 3 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2024, madame [U] demande à la présidente de la chambre 1-9 d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner monsieur [W] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2024, elle réitère ses demandes et soutient que le courrier du 8 août 2024 porte la mention ' lettre officielle’ de sorte qu’il n’est pas couvert par la confidentialité des correspondances entre avocats.
Elle affirme que sa demande de radiation est recevable dès lors qu’elle est formée dans le délai prescrit, peu importe la notification antérieure de conclusions au fond avec appel incident.
Elle considère que monsieur [W] n’établit pas l’existence de conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécuter et s’obstine à refuser d’exécuter une décision de justice alors que le titre exécutoire allégué ne la concerne pas.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2024, M. [W] demande à la cour d’appel d’écarter des débats la pièce n°2 de Mme [U], courrier officiel du 8 août 2024, et de la débouter de sa demande de radiation et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il expose que l’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit la confidentialité des échanges entre avocats, et la communication de ladite pièce faisait référence à un courrier confidentiel antérieur qui ne devait pas être relaté.
Sur la demande de radiation, il soutient qu’étant retraité il ne perçoit plus les loyers de Mme [U], dont la dette locative s’élève à plus de 40 000 € et se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance. Il ajoute que l’intimée ne pouvait former appel incident par conclusions notifiées antérieurement à sa demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le rejet des débats de la correspondance entre avocats du 8 août 2024,
L’article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat dispose que les correspondances entre avocats sont confidentielles sauf lorsqu’elle porte la mention ' officielle’ et correspondent à un acte de procédure ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
En l’espèce, la correspondance du 8 août 2024 de l’avocat de madame [U] adressée à celui de monsieur [W], qui ne contient pas de référence à une correspondance antérieure confidentielle, porte la mention ' officielle’ . Elle constitue un acte de procédure en ce qu’elle contient une demande d’exécution amiable du jugement déféré de sorte qu’elle n’est pas couverte par la règle de confidentialité des correspondances entre avocats de l’article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter la correspondance du 8 août 2024 des débats relatifs au présent incident.
— Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il résulte du texte précité que la recevabilité de la demande de radiation de l’intimé n’est soumise qu’à la seule condition que le président de chambre soit saisi dans les délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. Par contre, l’article 524 précité n’impose pas que les conclusions d’incident précèdent les conclusions d’intimé.
En l’espèce, les conclusions d’incident de madame [U] ont été notifiées le lundi 4 novembre 2024, soit dans le mois des conclusions de l’appelant notifiées le 3 octobre 2024. La demande de radiation est donc recevable.
Elle est fondée sur le défaut de paiement de l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des termes de l’article 524 précité que la mesure de radiation n’a pas de caractère obligatoire et que le président de chambre a la faculté, et non l’obligation, d’ordonner la radiation d’un appel en cas d’inexécution du jugement déféré, même lorsque l’appelant ne justifie pas de conséquences excessives ou d’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
L’objet du litige concerne une saisie-attribution du 2 février 2024 aux fins de paiement d’une somme de 40 925,48 € au titre de loyers et indemnités d’occupation impayées sur le fondement d’une ordonnance de référé du 13 décembre 2022 signifiée le 3 mai 2023 portant condamnation solidaire de monsieur et madame [T] au paiement d’une somme de 17500 € au titre de l’arriéré locatif au 22 juin 2022 outre une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2022.
Si madame [U] conteste être l’objet de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022, le premier juge a statué au vu de ses seules affirmations, en l’absence de comparution du défendeur, et a retenu le défaut de preuve de la signification du titre exécutoire, fondement de la saisie contestée. L’instance d’appel est donc le seul moyen de faire trancher la contestation persistante entre les parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel de monsieur [W].
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. Catteau, Conseiller désigné pour exercer la fonction de Président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à écarter la lettre officielle du 8 août 2024 des débats,
DISONS n’y avoir lieu à radiation administrative de l’appel,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 04 Février 2025
La Greffière Le Président délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Service ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Décret ·
- Germain
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dommage ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite complémentaire ·
- Expertise ·
- Demande de radiation ·
- Partie ·
- Incident ·
- Calcul ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Affiliation ·
- Consignation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Juge des tutelles ·
- Gestion ·
- Compte ·
- Décès ·
- Curatelle ·
- Pièces ·
- Successions ·
- Confidentialité ·
- Conclusion ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Signification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Acte
- Travail ·
- Forfait ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.