Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 octobre 2023, N° 21/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03927
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAVU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00536)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [W] [M], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [Z], salariée de la société [5] depuis le 1er septembre 2014, en qualité de conseillère commerciale puis de coordinatrice business à distance, a sollicité, le 21 avril 2020, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie relative à une ténosynovite du poignet gauche, tableau 57 C, sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 mars 2020 par le Docteur [K].
Après enquête administrative où il est apparu que toutes les conditions du tableau 57C n’étaient pas remplies, et transmission du dossier au CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes qui a exclu le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a rejeté le 7 décembre 2020, la demande de Mme [L] [Z] de prise en charge de sa pathologie relative à une ténosynovite du poignet gauche au titre de la législation professionnelle.
Le 3 février 2021, Mme [L] [Z] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 8 février 2021. Cette décision n’était toutefois notifiée à Mme [L] [Z] que courant juin 2021.
Mme [L] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet, qui dans un jugement en date du 25 novembre 2022 désignait un deuxième CRRMP.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis également défavorable, notifié aux parties le 17 avril 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré que la maladie déclarée par Mme [L] [Z] relative à une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche, figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, doit être prise en charge au titre des risques professionnels en ce que cette maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 15 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le jour de l’audience, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] [Z] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle d’une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche,
— maintenir le refus de prise en charge de la maladie de Mme [L] [Z] du 7 décembre 2020 (une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche) au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère indique que l’instruction du dossier de Mme [L] [Z] a montré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 C n’était pas respectée, ce qui a justifié la transmission du dossier à un CRRMP. Elle rappelle que ce dernier a retenu que les gestes accomplis par la salariée n’étaient pas suffisamment nocifs au niveau du poignet gauche en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance. Elle souligne que le 2ème CRRMP désigné par le pôle social a abouti à la même conclusion et que l’erreur relative à la durée d’exposition faite par le comité ne correspond pas à l’enquête administrative dont il avait bien pris connaissance. Elle relève que le comité a eu une appréciation plutôt favorable quant à l’ancienneté dans le poste qui était en réalité inférieure à deux ans et que les deux CRRMP n’ont jamais évoqué la recherche d’un lien direct et essentiel mais ont uniquement recherché l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Sur ce point, elle estime que les pièces médicales produites par Mme [L] [Z] sont toutes antérieures à l’avis du 2ème CRRMP et ne permettent pas de déterminer l’existence d’un lien direct.
Mme [L] [Z] par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 27 janvier 2025, déposées le 10 mars et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, désigner un nouveau CRRMP, avec pour mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Madame [Z] pour « Ténosynovite du poignet de la main des doigts, gauche » objet du certificat médical du 5 mars 2020 a été directement causée par le travail habituel de l’assurée.
— Réouvrir les débats à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP.
Mme [L] [Z] relève à titre liminaire que l’appel est non soutenu. Sur le fond, elle indique que la caisse primaire d’assurance maladie ne conteste ni son exposition au risque ni le délai de prise en charge prévu dans le tableau 57C mais uniquement le lien entre son activité professionnelle et la maladie déclarée. Elle reprend la motivation du jugement qui a retenu que le CRRMP AURA a recherché un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie alors qu’il n’aurait dû rechercher qu’un lien essentiel, et que le CRRMP Occitanie a retenu qu’elle avait été exposée pendant deux ans alors qu’elle avait été exposée pendant quatre ans et 10 mois, étant précisé qu’aucun délai d’exposition n’est prévu par le tableau n°57 C.
Par ailleurs, elle rappelle que compte tenu des contraintes inhérentes à son poste de travail (bureautique avec saisie informatique nécessitant l’usage de la souris et des claviers la contraignant à effectuer des mouvements répétés des deux mains et de l’ensemble de ses doigts), elle a exercé de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons de la main et des doigts remplissant ainsi les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée. A ce titre, elle souligne que l’enquêteur de la caisse a retenu des mouvements non prévus dans le tableau 57 C pour la ténosynovite, à savoir des gestes de préhensions ou de manipulations d’objets répétés, ce qui rend sa décision de refus particulièrement infondée. Elle reprend également les différents certificats médicaux faisant le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle estime que l’avis du CRRMP AURA est irrégulier dans la mesure où ce dernier n’est pas motivé et que la commission de recours amiable n’a pas plus motivé sa décision de refus de prise en charge.
De plus, elle estime que l’avis du CRRMP Occitanie est tout aussi irrégulier dans la mesure où l’avis du médecin du travail est manquant alors que celui-ci est obligatoire et que le médecin rapporteur n’a pas été entendu. Ces éléments rendent à ses yeux nécessaires l’annulation de l’avis du CRRMP Occitanie et la nécessité de désigner un autre comité.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’appel non soutenu
1. En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a régulièrement transmis ses conclusions à la partie intimée avant l’audience au cours de laquelle elle était présente et a déposé celles-ci à la cour en se référant explicitement à ces dernières. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [L] [Z] l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a bien été soutenu à l’audience du 11 mars 2025. La demande sera donc écartée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
2. Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Par ailleurs, le tableau n°57 C reproduit ci-dessous indique :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
— C – Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des
doigts.
Ténosynovite.
7 jours
3. En l’espèce, Mme [L] [Z] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une ténosynovite du poignet gauche, sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 mars 2020, pathologie relevant du tableau 57 C. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin traitant au 17 octobre 2019, le médecin conseil retenant la date du 22 août 2019 en se basant sur l’IRM réalisée à cette date (pièce 5 de la caisse).
Considérant que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué le dossier au CRRMP AURA, puis au regard de la contestation par Mme [L] [Z] des conclusions de ce dernier, le pôle social a désigné un deuxième CRRMP.
Le CRRMP AURA a estimé que « l’étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance » et n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle (pièce 7 de la caisse). Sur ce point, la cour relève que le CRRMP AURA n’a pas fait mention, comme le soutient Mme [L] [Z] et comme l’ont retenu les premiers juges, d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par ailleurs, le second CRRMP a retenu que « les contraintes biomécaniques comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée, montre que ces contraintes sont insuffisantes compte tenu de la faible durée d’exposition (ancienneté de 2 ans) pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée » (pièce 11 de la caisse). Le comité écartait également tout lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée.
4. Mme [L] [Z], salariée depuis le 1er septembre 2014 a exercé en qualité de conseillère clientèle du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, puis comme vendeuse sédentaire de janvier 2015 à janvier 2017 et enfin en qualité de coordinatrice business service à distance du 2 janvier 2018 au 16 octobre 2019, date de son arrêt maladie. C’est ce dernier poste qui a fait l’objet de l’enquête administrative et Mme [L] [Z] n’apporte pas de précision sur les missions exercées entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. Pour autant, l’enquêteur a retenu une période d’exposition de 4 ans et 10 mois, ce qui ne correspond pas à la durée effective pendant laquelle elle a été affectée à son poste de coordinatrice business service qui est de 22 mois.
Pour l’exercice de son travail, Mme [L] [Z] indique utiliser deux ordinateurs et deux claviers, une souris manipulée par la main droite (alors qu’elle est gauchère), et l’utilisation d’un casque pour gérer les appels clients. Elle précise « faire constamment des mouvements répétés sur les claviers et en utilisant la souris ». L’employeur n’a pas répondu au questionnaire (pièce 4 de la caisse).
L’enquêteur a retenu l’absence de mouvement de préhension ou de manipulation d’objets répétés, toutefois ces gestes n’apparaissent pas dans la liste limitative du tableau.
Cependant ce tableau évoque des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts qui ne sont pas induits par l’utilisation d’un clavier ou d’une souris.
5. De son côté, Mme [L] [Z] produit une étude de poste qui mentionne un temps de travail sur écran estimé à 100 % de son temps de travail, l’infirmière relevant, en ce qui concerne l’aménagement du poste de travail que « le poignet gauche, du fait de la surélévation du PC portable est en flexion et que l’alignement articulaire n’est pas respecté », l’alignement des articulations bras, poignets n’étant pas respecté (pièce 7.2 de l’intimée).
Elle verse également trois certificats médicaux datés des mois d’octobre 2020 et du 4 janvier 2021 que les ténosynovites droite et gauche dont elle souffre sont consécutives au travail (pièces 3.1, 3.2, et 3.3 de l’intimée).
Ces éléments sont, cependant, antérieurs à l’avis du CRRMP Occitanie qui a particulièrement motivé l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle habituelle de l’assurée.
6. Dès lors, Mme [L] [Z] ne rapporte pas l’existence d’éléments relatifs à son exposition professionnelle suffisamment convaincants et susceptibles de remettre en cause les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la régularité de l’avis des CRRMP
7. L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale disposait dans sa version applicable au litige que « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement ».
Par ailleurs, l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
8. Mme [L] [Z] reproche au CRRMP AURA et à la commission de recours amiable ne pas avoir motivé leur avis et au CRRMP Occitanie de ne pas avoir recueilli l’avis du médecin du travail et de ne pas avoir entendu le médecin rapporteur.
9. Toutefois, contrairement à ce qu’indique l’assurée, l’avis du CRRMP AURA reprend les éléments du dossier qu’il a analysé, les avis recueillis et la conclusion qu’il en a tiré. L’avis rendu apparaît donc suffisamment motivé. De même, en ce qui concerne l’avis de la commission de recours amiable (pièce 10 de la caisse) qui ne pouvait que constater que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse. Le moyen sera, en conséquence, écarté.
10. Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2019 l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire, l’article D. 461-29 évoquant un avis éventuellement demandé par la caisse. Il importe donc peu que le CRRMP Occitanie n’ait pas disposé de celui-ci et le moyen sera également écarté.
Enfin, aucun des textes susvisés n’impose l’audition du médecin rapporteur par le CRRMP et Mme [L] [Z] n’apporte aucun autre fondement textuel à son moyen qui sera donc écarté.
11. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera donc intégralement infirmé et Mme [L] [Z] déboutée de sa demande de prise en charge à titre professionnel de la maladie relevant du tableau 57 C (ténosynovite du poignet gauche) déclarée le 21 avril 2020 selon certificat médical initial du 5 mars 2020.
L’intimée succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/00536 rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [Z] de sa demande de prise en charge à titre professionnel de la maladie relevant du tableau 57 C (ténosynovite du poignet gauche) déclarée le 21 avril 2020 selon certificat médical initial du 5 mars 2020,
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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