Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2022, N° 22/04040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00937 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04040
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 06 Décembre 1962 à [Localité 2]
Représenté par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566
INTIMEES
S.C.P. [1] représentée par Maître [V] [T] ou ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siege, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), siege social [Adresse 2] désigné par jugement du 5 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Paris
[Adresse 3]
[Localité 3]/France
Association [3] – [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [S] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2018, en qualité de commercial.
La société [2] avait pour objet l’achat et la vente de mobilier pour les collectivités, les particuliers ainsi que l’installation, la maintenance et l’import-export.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce de l’ameublement.
Par jugement du 5 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [1], en la personne de Me [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, le mandataire liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SARL [2] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce.
Afin d’éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.
La SARL [2] est toutefois dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En outre, la société n’appartient à aucun groupe.
Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l’arrêt définitif de l’activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique ».
Le 20 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2021, un rappel de commissions et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens. Il a également débouté l’AGS de ses demandes.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [S] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2023, aux termes desquelles
M. [S] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris
— juger que son appel et l’ensemble de ses demandes sont recevables
— décider que le licenciement de M. [S] est abusif, sans cause réelle et sérieuse
— décider que les commissions dues à M. [S] du mois d’aout 2020 à juillet 2021 n’ont pas été payées
— constater l’existence de la créance de M. [S] et d’en fixer le montant au passif de la procédure collective comme demandé par M. M. [S] pour l’ensemble des sommes réclamées suivantes :
* 1 800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
* 1 800 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 360 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 37 243 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 800 euros à titre de paiement de salaires du mois de juillet
* 180 euros à titre de congé payé sur salaires
* 1 800 euros à titre de prime
* 25 769,48 euros à titre de commissions
* 2 758,78 euros au titre des indemnités de congés payés 10% du total (commission et salaire de juillet)
* 6 896,94 euros au titre des indemnités de licenciement 25% du total (commission et salaire de juillet)
* 50 524,62 euros au titre de allocations chômage non perçues
— M. [S] demande que ces sommes fassent l’objet de la garantie par les AGS.
— M. [S] demande sous astreinte de 100 euros par jour par documents la remise de :
* la lettre de licenciement
* les bulletins de paies
* le certificat de travail
* l’attestation de Pôle emploi
* le reçu pour solde de tout compte
— débouter les intimés et intervenants de toutes leurs demandes
— M. [S] demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— M. [S] demande à la cour d’appel de condamner son employeur, représenté par le liquidateur à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2023, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
À titre principal de,
— confirmer le jugement dont appel dans l’intégralité de ses dispositions
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire de,
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie
— juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SCP [1], mandataire liquidateur de la société [2], qui s’est vu signifier par M. [S] sa déclaration d’appel le 26 mai 2023 et ses conclusions d’appelant n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1/ Sur le salaire du mois de juillet 2021
M. [S] réclame un solde de salaire de 1 800 euros au titre du mois de juillet 2021, 180 euros au titre des congés payés afférent ainsi qu’une prime de 1 800 euros et précise qu’il n’a pas reçu son bulletin de paie pour ledit mois.
Mais la cour constate, comme les premiers juges, que le salarié produit lui-même un courriel de l’AGS, du 21 décembre 2021 (pièce 8), lui rappelant que le règlement de son salaire pour le mois de juillet 2021 est intervenu en date du 17 novembre 2021 et l’informant de la transmission du bulletin de salaire manquant. L’AGS rappelle dans ses écritures que son courriel de décembre est intervenu en réponse à une lettre du salarié en date du 15 décembre 2021, qui ne l’interrogeait que sur l’absence de remise de son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2021 (pièce 7 salarié) et non sur un impayé de salaire, qui avait été régularisé.
La cour relève qu’alors que l’AGS produit des éléments pour justifier qu’elle était déchargée de son obligation de régler le salaire de M. [S] pour le mois de juillet 2021, l’appelant n’apporte aucune explication, dans le corps de ses écritures, au soutien de sa demande, pas plus que sur son calcul de rappel de salaire. D’ailleurs, il convient lui-même dans ses conclusions que l’absence de paiement de son salaire aurait « duré plus de deux mois », ce qui implique qu’elle a été régularisée après ce délai.
En cet état, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, ainsi que de sa demande de rappel de prime pour un montant de 1 800 euros, qui n’est pas explicitée dans ses écritures.
2/ Sur la demande de rappel de commissions
Le salarié rappelle que son contrat de travail prévoyait dans un article 5 : « Compte tenu de votre degré d’autonomie dans l’exercice de vos fonctions, vos horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés par avance.
Par conséquent, vous serez soumis à un calcul de votre durée du travail selon un forfait annuel en heures, et devrez exercer vos fonctions, pour l’année, en 1 596 heures, pour une rémunération mensuelle de 1 815,74 euros brut pour la partie fixe et un part de 5% sur le chiffre d’affaires facturé et encaissé de la clientèle que vous gérerez.
Bien entendu, vous devrez respecter les durées légales du travail, qu’elles soient quotidiennes ou hebdomadaires. Par conséquent, sous réserve de respecter les repos hebdomadaires et quotidiens, vous disposerez désormais d’une totale liberté dans l’organisation de votre temps de travail ».
M. [S] ajoute qu’alors qu’il n’est pas discuté, même par le mandataire liquidateur, qu’une commission lui était due à hauteur de 5% sur les ventes facturées et encaissées, ses bulletins de paie pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ainsi que ceux établis entre janvier et novembre 2021, ne font pas état du paiement de commissions.
Pourtant, le salarié appelant produit :
— Le relevé de compte client [5] vacances [H] du 30 juin 2021 pour un montant de 426 028,39 euros sur lequel il est indiqué « commission 5% : 17 751,18 euros et que la totalité a été réglée (pièce 12)
— les devis pour l’Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 23 septembre 2020 pour un montant de 55 636,55 euros et 306 727,03 euros (pièce 13)
— le devis pour l’Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 18 novembre 2020 pour un montant de 30 621,12 euros (pièce 14)
— le devis pour l’Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 20 novembre 2020 pour un montant de 11 844 euros (pièce 15)
— le devis pour l’Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 22 novembre 2020 pour un montant de 18 298,56 euros (pièce 16)
— le devis du 14 janvier 2021 pour [6] du 14 janvier 2021 pour un montant de 1 320 euros (pièce 17)
— les factures du 30 septembre 2020 [6] d’un montant de 16 690,97 euros et de
92 018,11 euros (pièce 18)
— la facture du 30 novembre 2020 [6] d’un montant de 75 779,63 euros (pièce 19)
— les factures du 31 décembre 2020 [Adresse 5] [7] d’un montant de 33 679,84 euros, de
11 185,08 euros, de 8 448 euros (pièce 20)
— la facture du 19 janvier 2021 [6] d’un montant de 33 679,84 euros (pièce 21)
— la facture du 19 janvier 2021 [6] d’un montant de 5 237,64 euros (pièce 22)
— la facture du 05 février 2021 [6] d’un montant de 15 578,24 euros (pièce 23)
— la facture du 05 février 2021 [6] d’un montant de 5 237,64 euros (pièce 24)
— la facture du 05 février 2021 [6] d’un montant de 33 679,84 euros (pièce 25)
— la facture du 26 février 2021 [6] d’un montant de 2 197,08 euros (pièce 26)
— la facture du 26 février 2021 [6] d’un montant de 8 960,76 euros (pièce 27)
— la facture du 26 février 2021 [6] d’un montant de 7 789,10 euros (pièce 28)
— la facture du 26 février 2021 [6] d’un montant de 18 298,56 euros (pièce 29)
— la facture du 26 février 2021 [6] d’un montant de 1 320 euros (pièce 30)
— la facture du 26 février 2021 [Adresse 5] [7] d’un montant de 37 889,78 euros (pièce 31)
— la facture du 4 mars 2021 [Adresse 5] [7] d’un montant de 1 564,80 euros (pièce 32)
— la facture du 11 mars 2021 [Adresse 5] [7] d’un montant de 3 396 euros (pièce 33)
— la facture du 18 mai 2021 [Adresse 6] d’un montant de 6 480 euros (pièce 34)
— le relevé de compte client [Adresse 7] du 10 juillet 2021 attestant le paiement de la somme de 49 088,52 euros (pièce 35)
— le devis du 23 février 2021 pour [8] d’un montant de 1 104 euros (pièce 36)
— le devis du 15 février 2021 pour [8] d’un montant de 1 476 euros (pièce 37)
— la facture du 26 février 2021 [9] d’un montant de 2 580 euros (pièce 38)
— le devis du 15 décembre 2020 [9] d’un montant de 6 600 euros (pièce 39)
— la facture du 26/02/2021 du CHPSJ d’un montant de 4 620 euros (pièce 40)
— la facture du 31 décembre 2020 [9] d’un montant de 1 980 euros (pièce 41)
— le devis du 15 décembre 2020 [10] d’un montant de 8 280 euros (pièce 42)
— la facture du 7 janvier 2021 [10] d’un montant de 2 484 euros (pièce 43)
— la facture du 4 mars 2021 [10] d’un montant de 5 796 euros (pièce 44)
— le devis [11] [12] pour un montant de 8 040 euros (pièce 45)
— la facture du 4 mars 2021 [11] [12] d’un montant de 5 628 euros (pièce 46)
— la facture du 28 janvier 2021 [11] [12] d’un montant de 2 412 euros (pièce 47)
— le devis du 14 décembre 2020 pour [13] d’un montant de 5 340 euros (pièce 48)
— la facture du 12 mars 2021 [13] d’un montant de 1 602 euros (pièce 49)
— la facture du 24 mai 2021 [13] d’un montant de 3 738 euros (pièce 50)
— le devis du 11 décembre 2020 [Adresse 8] d’un montant de 5 016 euros (pièce 51)
— la facture du 26 février 2021 [14] d’un montant de 3 511,20 euros (pièce 52)
— la facture du 31 décembre 2020 [Adresse 8] d’un montant de 1 504,80 euros (pièce 53)
— le devis du 2 décembre 2020 Le Parisien d’un montant de 12 178,92 euros (pièce 54)
— la facture du 31 mars 2021 Le Parisien d’un montant de 8 525,24 euros (pièce 55)
— la facture du 11 décembre 2020 Le [15] d’un montant de 3 653,68 euros (pièce 56)
— le devis du 29 octobre 2020 Le Parisien d’un montant de 1 053,60 euros (pièce 57)
— la facture du 17 novembre 2020 Le Parisien d’un montant de 1 053,60 euros (pièce 58)
— le relevé de compte client [16] du 30 juin 2021 d’un montant de
141 058,68 euros (pièce 59)
— le devis du 24 mars 2021 Hôtel [Localité 6] [Localité 7] d’un montant de 6 079,68 euros (pièce 60)
— le devis du 30 mars 2021 [17] d’un montant de 182 230,67 euros (pièce 61)
— le devis du 9 mai 2021 [18] [Localité 7] d’un montant de 3 456 euros (pièce 62)
— le devis du 9 mai 2021 [Localité 8] d’un montant de 1 563,84 euros (pièce 63)
— le devis du 9 mai 2021 [7] [Localité 6] [Adresse 9] d’un montant de 799,20 euros (pièce 64)
— la facture du 28 juin 2021 HDS [Localité 9] d’un montant de 6 079,68 euros (pièce 65)
— la facture du 1er avril 2021 HDS [Localité 9] d’un montant de 72 892,27 euros (pièce 66)
— la facture du 31 mai 2021 HDS [Localité 9] d’un montant de 56 267,69 euros (pièce 67)
— la facture du 28 juin 2021 HDS [Localité 9] d’un montant de 52 127,34 euros (pièce 68)
— la facture du 28 juin 2021 HDS [Localité 9] d’un montant de 3 456 euros (pièce 69)
— la facture du 28 juin 2021 HDS [Localité 9] d’un montant de 1 563,84 euros (pièce 70)
— la facture du 28 juin 2021 HDS [Localité 9] d’un montant de 799,20 euros (pièce 71)
— le relevé de compte client [19] du 21 mai 2021 d’un montant de 2 292 euros payé (pièce 72)
— le devis du 8 janvier 2021 [19] d’un montant de 1 752 euros (pièce 73)
— la facture du 08 mars 2021 [19] d’un montant de 540 euros (pièce 74)
— la facture du 05 avril 2021 [19] d’un montant de 1 752 euros (pièce 75)
Il verse, également, aux débats une attestation de M. [E], Directeur Général, qui témoigne que M. [S] était commercial pour le compte de la société [2] dans le cadre des travaux de l’hôtel Beach Hôtel à [Localité 5] et de l’hôtel [Localité 6] Bianco et Spa à [Localité 9] (pièce 76) ainsi que le témoignage de M. [I] [Q], Responsable d’unité, qui indique que M. [S], salarié de la société [2], est venu effectuer des travaux de rénovation au sein d'[20] au [Adresse 10] à [Localité 10] (pièce 77).
Sur la base de ces documents, M. [S] réclame la somme de 25 769,48 euros à titre de rappel de commissions, outre 2 576,95 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS objecte que le salarié ne produit pas l’intégralité de ses bulletins de paie, ce qui ne permet pas de déterminer si des commissions lui ont été réglées par l’employeur. Elle rappelle, en outre, que les commissions que devait toucher le salarié étaient calculées sur la base du chiffre d’affaires qu’il avait personnellement facturé et à condition que les factures aient été encaissées. Or, après avoir analysé les pièces communiquées par l’appelant, l’AGS note que les factures/devis n’ont pas tous été adressés aux clients, certaines factures ont manifestement été établies sans devis préalable, rien ne permet de considérer que les factures communiquées sont en lien direct avec le travail de M. [S], le salarié évoque des factures/devis qui ne sont pas communiquées parmi ses pièces, M. [S] se contredit entre son courrier du 21 janvier (pièce 9 salarié) et sa requête introductive en évoquant des clients supplémentaires pour lesquels il n’est manifestement jamais intervenu, si M. [S] produit certaines factures éditées, rien ne permet de démonter qu’il s’agit de facture encaissées.
L’AGS rapporte que, par deux courriels du 21 décembre 2021 et du 7 février 2022, le mandataire liquidateur a expliqué au salarié qu’il ne pouvait pas prétendre au paiement de commissions supplémentaires en l’absence de justificatifs adéquats (pièce 8 salarié).
À titre subsidiaire, l’AGS ajoute que si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devrait le faire sur la base de 25 769,48 euros brut conformément aux dernières demandes du salarié et non à ses prétentions en première instance.
Elle demande, en outre, que soit déduite la somme de 1 600 euros mentionnée sur le bulletin de paie de mars 2022, ainsi que tous les montants mentionnés sur les autres bulletins dont il est fait sommation de communiquer à M. [S].
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions et congés payés afférents aux motifs suivants :
« Monsieur M. [S] réclame le paiement de commissions sur le chiffre d’affaires qu’il aurait réalisé, qui lui seraient dues, mais Monsieur M. [S] ne communique pas l’intégralité de ses bulletins de paie mais seulement une partie, ce qui empêche le conseil de vérifier le principe et le montant de sa demande.
Monsieur M. [S] produit des factures qu’il a émises sans autre précision. Rien ne permet de savoir si ces factures ont été encaissées, si ces factures ont un lien avec un travail réel de Monsieur M. [S], si ces factures ont été précédées de devis pour le client, si ces factures ont été toutes adressées au client.
En l’absence d’éléments suffisants apportés par le demandeur pour établir la réalité des commissions qui lui seraient éventuellement dues, le conseil ne peut que débouter Monsieur M. [S] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ».
La cour rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver mais réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [S] justifie de son droit à commission, qui n’est d’ailleurs pas contesté et produit un grand nombre de pièces pour établir le montant du rappel réclamé. En réponse, il appartenait à l’AGS de prouver qu’elle était libérée de son obligation de paiement des commissions en prouvant le règlement des sommes correspondant aux commissions dues, en produisant les bulletins de salaire faisant apparaître les commissions, des relevés bancaires attestant des virements de ces sommes ou bien encore un état des commissions signées ou validées. À défaut pour l’AGS d’établir que l’employeur s’est libéré de son obligation de paiement des commissions en versant une quelconque pièce, il sera fait droit aux demandes de rappel de commissions et congés payés afférents formées par M. [S].
3/ Sur le licenciement pour motif économique
Le salarié soutient que la faute de l’employeur qui a omis de lui verser son salaire du mois de juillet 2021 pendant plus de deux mois permet de requalifier le licenciement pour motif économique en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’AGS, comme les premiers juges, relève que l’appelant a produit aux débats sa convocation à l’entretien préalable en date du 12 octobre 2021 et le courrier de notification du licenciement en date du 19 octobre suivant, qui démontrent que la procédure de licenciement a bien été respectée.
La cour constate qu’il est bien justifié du respect de la procédure de licenciement et que le salarié qui n’a pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni pris acte de la rupture de ce contrat au motif d’un non-paiement de son salaire ne peut, ensuite, remettre en cause le licenciement pour ce grief.
M. [S] ne contestant pas le motif économique du licenciement qui lui a été notifié par le mandataire liquidateur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Le salarié ayant adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle, il ne peut valablement prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en application des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement réclamée par le salarié, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures M. [S] réclame à la fois une somme de 1 800 euros et une somme de 6 896,94 euros, en considérant que les commissions impayées ont généré un droit supplémentaire à indemnité de licenciement de 25%.
En retenant que le salarié disposait d’un salaire mensuel fixe de 1 818,30 euros et qu’il aurait dû encaisser pour 25 769,48 euros de commissions sur les douze derniers mois, son salaire de référence mensuel moyen doit être fixé à la somme de 3 965,76 euros.
La convention du négoce de l’ameublement prévoyant 1/5 de mois de salaire par année révolue d’ancienneté, l’indemnité de licenciement à laquelle pouvait prétendre M. [S] aurait dû s’élever à la somme de 2 379,46 euros [(3 965,76 x 1/5) x3].
Le salarié ayant perçu une somme de 1 772,30 euros à titre d’indemnité de licenciement, il lui sera alloué une somme de 607,16 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
4/ Sur les allocations chômages non perçues
Le salarié affirme que le cumul des commissions non perçues, des congés payés afférents, des droits à indemnités de licenciement aboutit à une somme de 38 398,05 euros, qui aurait dû être prise en compte pour calculer ses droits à indemnités Pôle emploi.
Il rapporte, qu’ayant adhéré au CSP il a bénéficié pendant une année de 80 % de son salaire brut et durant les 24 mois suivants de 57 % du salaire brut.
Le salarié a calculé que le défaut de prise en compte des commissions a entraîné une modification de 755,10 euros par mois du salaire journalier de référence, soit 18 122,40 euros sur la durée et une modification de l’Allocation de Retour à l’Emploi de 430,50 euros par mois, soit 10 332 euros sur la durée.
Il chiffre donc à 50 524,62 euros son manque à gagner,
Mais, la cour constate que les calculs produits par le salarié, aux termes d’une note en délibéré demandée par la cour, sont complètement fantaisistes puisque ni l’indemnité de licenciement, ni une indemnité de congés payés ne peuvent être prises en compte pour calculer le montant mensuel de l’Allocation de Retour à l’Emploi. A défaut d’indications pertinentes permettant de calculer l’éventuel manque à gagner de l’appelant au titre des allocations chômages non perçues, il sera débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Si M. [S] demande dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit ordonné sous astreinte la délivrance de la lettre de licenciement, d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu de solde de tout compte, aucune explication n’est donnée sur cette demande dans le corps de ses écritures. En application de l’article 954 du code de procédure civile, en l’absence de moyen à l’appui de cette prétention, il ne sera pas statué sur cette demande.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l’appel de M. [Y] [S] recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande de rappel de commission et congés payés afférents et de sa demande de complément d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SCP [1], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 25 769,48 euros à titre de rappel de commissions
— 2 576,95 euros au titre des congés payés afférents
— 607,16 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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