Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 22/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY, Société Anonyme MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] c/ La société EUROMAF, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS |
Texte intégral
N° RG 22/03236 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIZX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
Au fond du 24 mars 2022
RG : 19/01536
Société MIC INSURANCE COMPANY
C/
[F]
[P]
[P]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
SELARL ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANTE :
Société Anonyme MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SARL enregistré au RCS de [Localité 16] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 13]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1°/ Madame [X] [F], Architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne ATELIER OCTA, SIRET 792 069 039 00028, née le 10.04.1990 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant C/O ATELIER OCTA – [Adresse 7]
2°/ La société EUROMAF, ès-qualités d’assureur de Madame [F], RCS 429 599 509, SA au capital de 21 250 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
1°/ M. [C] [P]
Né le 14 mars 1968 à [Localité 15] (59)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [D] [P] épouse [Z]
née le 23 Février 1969 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
La société ALLIANZ MJ en qualité d’ancien mandataire liquidateur de la société OPTIMUM, société ayant fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 19.01.2018 (BODACC) demeurant en cette qualité [Adresse 4]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [P] et son épouse [D] [Z] propriétaires d’un plateau dans un immeuble sis [Adresse 6]) ont souhaité l’aménager en appartement sous forme de triplex.
Selon marché du 19 juillet 2016, ils ont confié à Mme [F], architecte d’intérieur assurée auprès d’Euromaf et exerçant sous l’enseigne Atelier Octa une mission complète de maîtrise d''uvre de la rénovation du plateau, pour des honoraires forfaitaires de 5 000 € TTC.
M. et Mme [P] ont ensuite signé le 23 septembre 2016 un acte d’engagement et un marché avec la société OPTIMUM, entreprise générale de travaux, pour la réalisation des travaux de rénovation, au prix 145 000 € TTC et avec un délai de livraison de 16 semaines.
La société OPTIMUM était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Millenium Insurance Company (MICL) aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance.
Treize avenants ont été établis par la société OPTIMUM, portant le coût des travaux à la somme de 154 606,55 € TTC.
Une réception des travaux est intervenue le 24 mars 2017 avec réserves.
La réception définitive de levée des réserves avait été fixée au 25 avril 2017 mais la société Optimum a auparavant abandonné le chantier.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 mai 2017, la société OPTIMUM a été placée en liquidation judiciaire, et la société Alliance MJ désignée en tant que liquidateur judiciaire. M. et Mme [P] ont déclaré une créance de 78 866,88 €.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal du grande instance de Lyon a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M. [R].
Par jugement du 4 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Optimum pour insuffisance d’actif.
M. [R] a déposé son rapport d’expertise le 8 août 2018.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a débouté les consorts [P] de leur demande de provision, ainsi que Mme [F] de sa demande reconventionnelle au titre du solde de ses honoraires.
Par acte du 6 février 2019 M. et Mme [P] ont fait assigner la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIMUM, la société MIC, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F], exerçant sous l’enseigne Atelier Octa et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Optimum ;
Sur l’installation électrique
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 2 425, 50 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur les panneaux de remplissages du garde-corps donnant sur le séjour
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM à payer aux consorts [P] la somme de 4 276, 80 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur les brises-soleil orientables
Débouté les consorts [P] de leur demande d’indemnisation ;
Sur le carrelage de la cuisine
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM à payer aux consorts [P] la somme de 770 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur l’absence de finition sous le ballon d’eau chaude sanitaire
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM à payer aux consorts [P] la somme de 495 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur l’habillage de la baignoire
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 1 155 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur la finition de l’escalier principal
Débouté les consorts [P] de leur demande d’indemnisation ;
Sur la VMC
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 1 298 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur la salle de bain n°2
Condamné in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], à payer aux consorts [P] la somme de 1 980 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamné la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], à garantir Mme [F], étant précisé que les garanties ne s’appliqueront qu’à hauteur de 72% y compris à l’égard de des consorts [P], et que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises et plafonds dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
o 50% pour la société OPTIMUM, assurée auprès de la société MICL,
o 50% pour Mme [F], assurée auprès de la société EUROMAF ;
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité à Mme [F] ;
Sur l’échelle d’accès à la mezzanine
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P], la somme de 1 241, 46 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur les finitions de placoplâtre et de peinture
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 2 640 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur les infiltrations d’eau
Débouté les consorts [P] de leur demande d’indemnisation ;
Sur les « non-exécutions » invoquées par les consorts [P] à hauteur d’une somme totale de 5 858,19 €
Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation ;
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
Débouté les consorts [P] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Débouté les consorts [P] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 2 842 € pour retard dans la livraison ;
Condamné in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F], et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], à payer aux consorts [P] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], à garantir Mme [F], étant précisé que les garanties ne s’appliqueront qu’à hauteur de 72% y compris à l’égard de M. et Mme [P], et que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises et plafonds dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Fixé le partage des responsabilités entre co-obligés comme suit :
o 90% pour la société OPTIMUM, assurée auprès de la société MICL,
o 10% pour Mme [F], assurée auprès de la société EUROMAF ;
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limité de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de Mme [F] ;
Sur le solde du marché de maîtrise d''uvre
Condamné solidairement les consorts [P] à payer à Mme [F] la somme de 500 € ;
Dit que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 ;
Sur la compensation
Prononcé la compensation des créances réciproques entre Mme [F] et les consorts [P] ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Condamné in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], à payer aux consorts [P], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], aux dépens, comprenant notamment les frais de l’instance en référé-expertise et d’expertise judiciaire ;
Admis l’avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], à garantir Mme [F], étant précisé que les garanties ne s’appliqueront qu’à hauteur de 72% y compris à l’égard des consorts [P] ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata de 90% à la charge de la société MILC, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, et de 10% à la charge de Mme [F] et de la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F] ;
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à garantir à Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], à proportion de 90% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2022, la société MICL a sollicité la réformation des chefs 1 à 18 du jugement en mentionnant également l’intitulé du chef n°19 mais non ses dispositions.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident de M. et Mme [P] car ceux-ci n’avaient pas valablement formé appel dans leurs conclusions notifiées le 26 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 août 2023, la société MIC Insurance, venant aux droits de Millénium Insurance Company demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il :
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer au consorts [P] la somme de 2 425,50 € TTC au titre des travaux de reprise (sur l’installation électrique),
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 4 276,80 € TTC au titre des travaux de reprise (sur les panneaux de remplissage du garde-corps donnant sur le séjour),
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 770 € TTC au titre des travaux de reprise (sur le carrelage de la cuisine),
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 495 € TTC au titre des travaux de reprise (sur le ballon d’eau chaude),
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 1 155 € TTC au titre des travaux de reprise (sur l’habillage de la baignoire),
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 1 298 € TTC au titre des travaux de reprise (sur la VMC),
o Condamne in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F] à payer aux consorts [P] la somme de 1 980 € TTC au titre des travaux de reprise (sur la salle de bain n°2),
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de Mme [F],
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 1 241,46 € TTC au titre des travaux de reprise (sur l’échelle d’accès à la mezzanine),
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] la somme de 2 640 € TTC au titre des travaux de reprise (sur les finitions de placoplâtre et de peinture),
o Condamne in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F] à payer aux consorts [P], la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
o Condamne la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de Mme [F] ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que ni la garantie responsabilité civile décennale ni la responsabilité civile contractuelle de MICL ne sont mobilisables au titre des désordres et des préjudices immatériels allégués par les consorts [P] ;
Débouter en conséquence les consorts [P] de leurs demandes de condamnation contre MICL ;
A titre subsidiaire,
Déduire la franchise applicable à la police d’un montant de 2 000 € de toute condamnation ;
Il est également demandé à la cour d’appel de Lyon de :
Confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
o Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre des brises-soleil orientables,
o Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre de la finition de l’escalier principal,
o Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre des infiltrations d’eau,
o Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre des « non-exécutions » à hauteur d’une somme totale de 5 858,19 €,
o Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral,
o Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation au titre du retard de livraison ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à MICL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance de la procédure d’appel et de la procédure de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures remises par voie électronique au greffe le 14 avril 2023, la société EUROMAF et Mme [F] demandent à la cour de :
Au principal
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
o Dit que la société MICL devait ses garanties comme assureur de la société OPTIMUM,
o Débouté la société MICL de sa demande de Juger sa garantie civile contractuelle non mobilisable au titre de la perte de jouissance des époux [P], et de l’indemnisation des travaux de reprise sur la salle de bain n°2 et des autres désordres,
o Condamné in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F] à payer à M. et Mme [P] :
§La somme de 1980 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre I ou n°10°-Sur la salle de bain n°2 ' désordre I,
§La somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance,
§La somme de 4.000 € au titre de l’article 700 et les dépens,
o Condamné la société EUROMAF, es qualité d’assureur de Mme [F], à garantir Mme [F], étant précisé que les garanties ne s’appliqueront qu’à hauteur de 72% y compris à l’égard de M. et Mme [P], et que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises et plafonds dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
o Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit au titre des condamnations in solidum prononcées contre Mme [F] et EUROMAF et MICL au titre du désordre I : 50% pour la société OPTIMUM, assurée auprès de la société MICL, et 50% pour Mme [F],
o Fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit au titre des condamnations in solidum prononcées contre Mme [F] et EUROMAF et MICL au titre du préjudice de jouissance, article 700 et dépens : 90% pour la société OPTIMUM, assurée auprès de la société MICL, et 10% pour Mme [F] assurée auprès de la société EUROMAF,
o Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de Mme [F],
o Rejeté les autres demandes dirigées contre Mme [F] et EUROMAF ;
Rejeter l’appel de la société MICL dirigé contre Mme [F] et la société EUROMAF ;
Rejeter l’appel et toutes demandes aux consorts [P], leurs demandes en appel suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai.2023 ne pouvant tendre qu’à la confirmation des dispositions du jugement ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement,
Condamner la société EUROMAF dans les limites de ses garanties (franchise et plafond de garantie) et tout au plus à 72% du montant des condamnations dirigées contre Mme [F], sous déduction de la franchise contractuelle applicable ;
En cas de condamnations solidaires ou in solidum de Mme [F] et de EUROMAF, Condamner en tout état de cause la société MICL à relever et garantir et Mme [F] et la société EUROMAF de toutes condamnations prononcées à son encontre, travaux, préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens à hauteur de la quote part de responsabilité finale d’OPTIMUM et Rejeter les exclusions de garantie et limites opposées par MICL ;
Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement attaqué ;
Rejeter toutes autres demandes contre Mme [F] ET EUROMAF ;
Y ajoutant,
o Condamner chacune de la société MICL, et des époux [P] à payer à Mme [F] et à la société EUROMAF les sommes suivantes :
o La somme de 3 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens comprenant les frais de signification, d’exécution forcée et de timbre fiscal de 225 €, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 11 août 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
o Déclarer l’appel de la Société MICL irrecevable et infondé,
En toute état de cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 2 425,50 € TTC autour des travaux de reprise sur l’installation électrique,
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 4.276,80 € TTC autour des travaux de reprise sur les panneaux de remplissage du garde cordonnant sur le séjour,
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 770 € TTC autour des travaux de reprise sur le carrelage de la cuisine,
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 495 € TTC autour des travaux de reprise sur l’absence de finition sous le ballon d’eau chaude sanitaire,
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 1 155 € TTC autour des travaux de reprise sur l’habillage de la baignoire,
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 1298 € TTC autour des travaux de reprise sur la VMC,
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 1980 € TTC autour des travaux de reprise sur la salle de bain n°2,
o Condamné la société EUROMAF, es qualité d’assureur de Mme [F], à garantir Mme [F], étant précisé que les garanties ne s’appliqueront qu’à hauteur de 72% y compris à l’égard de M. et Mme [P], et que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises et plafonds dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
o Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : 50% pour la société OPTIMUM, assurée auprès de la société MICL et 50% pour Mme [F] assurée auprès de la société EUROMAF,
o Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de Mme [F],
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 1241,46 € TTC autour des travaux de reprise sur l’échelle d’accès à la mezzanine,
o Condamné la société MICL, ès qualité d’assureur de la société Optimum à payer aux consorts [P] la somme de 2640 € TTC autour des travaux de reprise sur les finitions de placoplâtre et de peinture,
o Condamné in solidum la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F] à payer aux consort [P], la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance,
o Condamné la société EUROMAF, es qualité d’assureur de Mme [F], à garantir Mme [F], étant précisé que les garanties ne s’appliqueront qu’à hauteur de 72% y compris à l’égard des consorts [P], et que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises et plafonds dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
o Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : 90% pour la société OPTIMUM, assurée auprès de la société MICL, et 10% pour Mme [F] assurée auprès de la société EUROMAF,
o Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de Mme [F],
o Rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner leurs assureurs respectifs, à savoir MICL et EUROMAF dont leurs garanties sont mobilisables et dans la limite des chefs d’appel ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les mêmes sociétés à verser aux époux [P] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en ceux compris les frais irrépétibles de la procédure de référé-expertise et le suivi des opérations d’expertise ;
Condamner solidairement les mêmes sociétés aux entiers dépens en ceux compris les frais liés à la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire avancés par les époux [P] dont distraction sera faite au profit de la SELARL Verbateam [Localité 11] représentée par Me Montané, avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable la cour relève que si le dispositif des conclusions de M. et Mme [P] demande de voir déclarer irrecevable l’appel de la société MIC Insurance, les intimés ne font valoir aucun moyen à ce titre dans la partie discussion de leurs conclusions.
La cour relève que l’appel interjeté par la société MIC Insurance l’a été dans les formes et délais de la loi et que le conseiller de la mise en état n’en a pas été saisi. La demande doit être rejetée.
I Sur le périmètre de la dévolution à la cour des dispositions du jugement :
La cour relève n’être saisie que de l’appel de la société MIC Insurance sur les dispositions du jugement tribunal judiciaire de Lyon mentionnées dans la déclaration d’appel : chefs numéro 1 à 18. En effet la déclaration d’appel se réfère à une annexe ne reproduisant que les chefs n°1 à 18 outre l’intitulé du chef n°19 : « sur les dépens et les frais irrépétibles » mais ne mentionnant pas les condamnations en découlant ni les chefs n°20 et n°21 lesquels ont débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ordonné l’exécution provisoire.
La cour rappelle que les autres parties sollicitent la confirmation du jugement.
II Sur l’appel de la société MIC Insurance :
Aux termes de l’article L 112-6 du code des assurances : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
La société MIC Insurance conteste les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Optimum, entreprise s’étant vue confier la réalisation des travaux de rénovation de l’appartement de M. et Mme [P].
La cour observe que si M. et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir outre demandes accessoires :
la somme de 25 590,19 € hors-taxes pour les malfaçons et l’inexécution,
la somme de 5 858,19 € hors-taxes au titre des inexécutions,
la somme de 24'381,60 € hors-taxes au titre des infiltrations,
14'892 € au titre de leurs préjudices.
Ils n’avaient, comme le soutient la société MIC Insurance, fondé leur demande que sur l’application de la garantie décennale de l’entreprise Optimum alors que le premier juge a, sans le mettre aux débats, retenu l’application à l’espèce de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de l’entreprise.
Pour autant, le principe de la responsabilité contractuelle de l’assuré de l’appelante a été mis aux débats devant la cour par Mme [F] et son assureur Euromaf.
Relevant comme le premier juge que les travaux objets des désordres invoqués avaient fait l’objet d’une réception avec réserves le 24 mars 2017, que les désordres étaient apparents à réception, et nonobstant une potentielle atteinte à la sécurité comme l’invoquent les maîtres d’ouvrage, le premier juge a, à bon droit écarté l’application de la responsabilité décennale de l’entreprise.
Les travaux de rénovation confiés à la société Optimum autorisent, nonobstant leur réception, la recherche de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
Il convient donc pour la cour de dire si la société MIC Insurance doit sa garantie au titre des condamnations dont la cour est saisie, soit :
la somme de 2 425,50 € TTC au titre des travaux de reprise de l’installation électrique,
la somme de 4 276,80 € TTC au titre des travaux de reprise des panneaux de remplissages du garde-corps donnant sur le séjour,
la somme de 770 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage de la cuisine,
la somme de 495 € TTC au titre des travaux de reprise en raison de l’absence de finition sous le ballon d’eau chaud sanitaire,
la somme de 1 155 € TTC au titre des travaux de reprise de l’habillage de la baignoire,
la somme de 1 298 € TTC au titre des travaux de reprise de la VMC,
la somme de 1 980 € TTC au titre des travaux de reprise de la salle de bains n°2 avec partage de responsabilité avec Mme [F] et garantie de celle-ci et de son assureur, au-delà de la part de responsabilité de Mme [F],
la somme de 1 241,46 € TTC au titre des travaux de reprise de l’échelle d’accès à la mezzanine,
la somme de 2 640 € TTC au titre des travaux de reprise des finitions de placoplâtre et de peinture,
la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance avec partage de responsabilités avec Mme [F] et garantie de celle-ci et de son assureur, au-delà de la part de responsabilité de Mme [F].
La cour relève d’abord que n’est pas discuté le principe de la reprise de différents travaux comme correspondant aux sommes retenues par le premier juge.
Elle relève ensuite que la qualité d’assureur de la société MIC Insurance n’est pas contestée mais que Mme [F] et son assureur soutiennent que les clauses d’exclusion de garantie des travaux de reprise, pour abandon de chantier pour absence de garantie de la perte de jouissance sont inopposables aux tiers, l’assuré n’ayant pas signé les conditions générales et particulières versées aux débats.
Elle observe que si effectivement les conditions particulières ne sont ni datées ni signées, de même que les conditions générales et si aucune attestation d’assurance n’est produite ni par les maitres d’ouvrage qui ont cependant indiqué avoir déclaré un sinistre dès le 4 mai 2017, ni par la maitre d’oeuvre et son assureur, la société MIC Insurance a versé une proposition d’assurance RC décennale « Assurance responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment construit’or », proposition signée de la société Optimum et portant sur les garanties suivantes : responsabilité civile professionnelle avant et après livraison, défense pénale recours, responsabilité civile décennale (Insurance obligatoire), garanties facultatives (complémentaire), ce à effet du 1er mai 2015.
Or, l’appelante produit également des conditions particulières d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment construct’or" portant sur les mêmes garanties, à effet du 1er mai 2015. Si ces conditions particulières ne comportent que la signature de l’assureur, elles sont conformes à la proposition d’assurance acceptée par la société Optimum.
La cour considère en conséquence que la police d’assurance est opposable aux tiers que sont M. et Mme [P] et Mme [F] et son assureur.
Par ailleurs, les conditions particulières précisent prévaloir sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Les conditions générales comportent un chapitre IV « Responsabilité civile générale » et parmi celui-ci un article 3 « Exclusions ». Cet article mentionne dans un paragraphe C les exclusions au titre de la garantie « responsabilité civile après réception ou après livraison ».
Ainsi la première exclusion prévue en ce paragraphe est "34) Le travail effectué et /ou le produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit".
Cette clause est précise et limitée sans nécessité d’interprétation et sans vider la garantie de sa substance. Il ne peut en être conclu que l’exclusion ne s’appliquerait que pour les frais de remplacement exposés par l’assuré et non les frais exposés par un autre entrepreneur.
La cour considère que la société MIC Insurance est fondée à opposer une exclusion de sa garantie au titre des travaux de reprises nécessités par les manquements contractuels de son assurée. En conséquence, elle infirme le jugement dont appel sur les condamnations à ce titre.
La société MIC Insurance dénie également sa garantie au titre du préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage en soutenant ne garantir que les dommages immatériels correspondant à un préjudice économique. Elle n’oppose donc pas une exclusion de garantie mais conteste garantir ce préjudice.
Elle indique en ses conclusions « Sont uniquement garantis par la société MIC Insurance les dommages immatériels correspondant à un »préjudice économique (pièce n°3) et cite : [10] préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis."
La cour constate que les conditions particulières de la police d’Insurance souscrite par la société Millenium prévoient bien au titre de la responsabilité civile après livraison, une garantie des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs.
L’appelante ne conteste pas que la notion de « livraison » correspond également à la notion de « réception ».
Or si l’appelante cite l’article 2.11 [9] immatériels consécutifs, cet article est suivi d’un article 2.12 : "Dommages immatériels non consécutifs : Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance (…) :
qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garanties,
ou
qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel."
La cour retient que le préjudice de jouissance est un dommage immatériel non consécutif.
Le premier juge a retenu un préjudice de jouissance dont la réalité n’est pas discutée, préjudice fixé à 3 000 €.
La cour considère que par l’application des garanties prévues à la police d’assurance, la société MIC Insurance doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance. Elle confirme la décision dont appel.
Cependant, la société MIC Insurance est fondée à opposer la déduction du montant de sa franchise prévue dans les conditions particulières de la police d’assurance, soit la somme de 2 000 €.
Sur les accessoires :
La cour rappelle que les dispositions relatives aux accessoires ne lui ont pas été dévolues.
A hauteur d’appel, la société MIC Insurance, appelante qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Verbateam [Localité 11] représentée par Maître Aurélie Montané, Avocat, et Me Laurent Prudon, avocat.
Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut donc qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, à payer aux consorts [P] :
la somme de 2 425,50 € TTC au titre des travaux de reprise (sur l’installation électrique),
la somme de 4 276,80 € TTC au titre des travaux de reprise (sur les panneaux de remplissage du garde-corps donnant sur le séjour),
la somme de 770 € TTC au titre des travaux de reprise (sur le carrelage de la cuisine),
la somme de 495 € TTC au titre des travaux de reprise (sur le ballon d’eau chaude),
la somme de 1 155 € TTC au titre des travaux de reprise (sur l’habillage de la baignoire),
la somme de 1 298 € TTC au titre des travaux de reprise (sur la VMC),
la somme de 2 640 € TTC au titre des travaux de reprise (sur les finitions de placoplâtre et de peinture).
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, in solidum avec Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [X] [F] à payer aux consorts [P] la somme de 1 980 € TTC au titre des travaux de reprise sur la salle de bain n°2,
Condamné la société MICL, ès qualités d’assureur de la société OPTIMUM, dans la limite de la part de responsabilité de son assurée, à garantir Mme [F] et la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de Mme [X] [F], des condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité de Mme [X] [F].
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes à l’encontre de la société MIC Insurance au titre des travaux de reprise sur l’installation électrique, sur les panneaux de remplissage du garde-corps donnant sur le séjour, sur le carrelage de la cuisine, sur l’habillage de la baignoire, sur la VMC, sur les finitions de placoplâtre et de peinture et sur la salle de bains n°2 et de peinture, sur la salle de bains n°2,
Rejette la demande de garantie de Mme [X] [F] au titre des travaux de reprise de la salle de bains n°2.
Confirme pour le surplus le jugement dont appel.
Y ajoutant,
Dit la société MIC Insurance fondée à déduire sa franchise contractuelle de 2 000 €,
Condamne la société MIC Insurance aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Verbateam [Localité 11] représentée par Maître Aurélie Montané, Avocat et de Me Laurent Prudon, avocat,
Rejette toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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