Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 29 janv. 2026, n° 22/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 janvier 2022, N° 21/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02210 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 21/00466
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/2/2022/08795 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] soutient avoir été engagé par contrat verbal par la société [5] le 13 août 2019 et avoir travaillé jusqu’au 13 octobre 2019 sans être rémunéré.
M. [Y] a été engagé en qualité de monteur de marchés par la société [5] suivant contrat à durée déterminée à compter du 14 octobre 2019.
Des documents de fin de contrat mentionnant une rupture du 17 novembre 2019 lui ont été remis.
M. [Y] soutient avoir continué de travailler pour la société [5] jusqu’au 28 mars 2020.
La société [5] soutient qu’après son contrat à durée déterminée qui s’est achevé le 17 novembre 2019, M. [Y] a de nouveau été engagé, en contrat à durée indéterminée le 28 janvier 2020 avec prise d’effet au 29 janvier 2020 en qualité de monteur de marchés.
La société [5] a rompu le contrat du 28 janvier 2020 en mettant fin à la période d’essai par lettre du 5 mars 2020.
La société [5] a pour activité la gestion des marchés publics auprès des mairies, elle ne conteste pas les affirmations de l’appelant lorsqu’il affirme qu’elle emploie moins de dix salariés.
Le 22 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de solliciter un rappel de salaire pour les mois d’août, septembre et décembre 2019 ainsi que les congés payés afférents, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de transport, une indemnité pour travail dissimulé et le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, notifié à M. [Y] le 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux éventuels dépens de la présente instance.
Le 11 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 mars 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— juger recevable son appel et l’en déclarer bien fondé,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau de :
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— dire que son licenciement est abusif,
En conséquence,
— condamner la société [5] au paiement de :
* 2 109,30 euros à titre de rappel de salaire de la moitié du mois d’août, septembre entier, et la moitié des mois d’octobre (sic comprendre novembre) et décembre 2019,
* 210,93 euros à titre de congés payés afférents,
* 801 euros à titre d’indemnité pour non respect de procédure de licenciement,
* 801 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 80,10 euros à titre de congés payés afférents,
* 402,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 806,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif (6 mois de salaire brut),
* 2 403 euros pour préjudice moral,
* 1 014,80 euros à titre d’indemnité de transport (6 mois et demi),
* 4 806 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (art. L. 8221-3 du code du travail),
* 4 806 euros en remboursement par l’employeur les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois (article L. 1235-4 du code du travail),
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner société [5] à lui remettre tous les documents sociaux (bulletin de paie de décembre 2019, certificat de travail, attestation Assedic), sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société [5] au paiement des intérêts légaux à partir de la saisine du conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, la société [5], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [Y] de sa demande tendant à considérer qu’il a été l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’absence de cause réelle et sérieuse,
— fixer le montant du salaire à la somme de 527,80 euros,
— fixer l’allocation de dommages intérêts à 1 euro et au maximum à 527,80 euros,
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité de préavis,
— débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes à ce titre,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
Par message RPVA du 25 novembre 2025 la cour a fait injonction aux parties d’avoir à verser les pièces mentionnées à leur bordereau de conclusions mais non produites aux débats avant le 2 décembre 2025 faute de quoi il serait passé outre :
— le conseil de l’appelant a fait parvenir par message RPVA du 26 novembre la copie d’un jugement du 20 janvier 2022 mais non celle du 13 décembre 2022 concernant M. [B] mentionné dans son BCP sous le numéro 21 il n’a pas non plus fait parvenir le courrier du Pôle emploi du 2 mars 2020 mentionné dans son BCP sous le numéro 12, par ailleurs et alors qu’une absence de correspondance entre les numéros des pièces versées dans le dossier de plaidoirie et celui mentionné dans son BCP avait été relevée et qu’il avait été invité à rectifier la situation il ne l’a pas fait,
— le conseil de l’intimé a fait parvenir par message RPVA du 26 novembre les pièces 18 à 23 visées dans son BCP.
MOTIFS
A titre liminaire, en dépit de l’injonction adressée par la cour à l’appelant, il sera relevé que n’ont pas été produits aux débats :
— le jugement du 13 décembre 2022,
— le courrier Pôle emploi du 2 mars 2020,
en sorte que, comme les parties en ont été informées, il sera passé outre.
M. [Y] soutient avoir travaillé du 13 août 2019 au 28 mars 2020 de manière ininterrompue et reproche à la société [5] de ne pas lui avoir versé ses salaires et remis ses bulletins de paie correspondants. Il soutient que le contrat à durée déterminée conclu le 14 octobre 2019 s’est poursuivi après l’échéance du terme. Il estime que la relation de travail doit être considérée comme un contrat de travail à durée indéterminée abusivement rompu par lettre du 5 mars 2020.
La société [5] soutient que M. [Y] a été engagé en contrat à durée déterminée du 14 octobre au 17 novembre 2019 que celui-ci a pris fin à son terme et qu’il a de nouveau été engagé par contrat à durée indéterminée du 29 janvier au 28 mars 2020.
Elle conteste que M. [Y] ait été engagé par contrat verbal le 13 août 2019 et qu’il aurait été en période d’essai du 13 août au 13 octobre 2019, affirmant que celui-ci ne produit aucune preuve ni explication du travail qu’il aurait effectué.
Elle soutient que M. [B] ne peut témoigner du travail que M. [Y] aurait réalisé du 13 août 2019 au 28 mars 2020 puisqu’il n’a été présent que du 23 juillet au 26 août 2019, du 6 janvier au 8 février 2020 et du 7 au 10 mars 2020.
La société [5] fait valoir qu’elle a remis à M. [Y] ses documents de fin de contrat à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 17 novembre 2019, au retour du salarié en arrêt maladie qu’il a remplacé.
Elle soutient que M. [Y] ne démontre pas avoir continué de travailler au sein de la société après le 17 novembre 2019.
Elle indique que le contrat à durée indéterminée conclu le 28 janvier 2020 a été rompu en cours de période d’essai et que le contrat a pris fin le 28 mars 2020.
— Sur la période comprise entre le 13 août et 13 octobre 2019
Aucun document, contrat ou bulletin de salaire n’est produit aux débats. M. [Y] qui prétend qu’il était aux droits d’un contrat de travail sur cette période doit en apporter la preuve.
Pour ce faire, il verse aux débats l’attestation établie par M. [T] [B] établie le 15 septembre 2022 qui indique qu’il était un salarié de la société [5] et déclare que :
— le lundi 12 août 2019, il a présenté le salarié à M. [H] [N], directeur général de la société qui l’a engagé dès lendemain, soit le 13 août,
— il a travaillé avec M. [Y] sur les marchés de [Localité 6] et [Localité 7] depuis le 13 août 2019 jusqu’au 28 mars 2020.
M. [Y] produit les bulletins de paie de M. [B] qui montrent qu’il a été salarié de la société [5] pour les périodes du :
— 23 juillet au 25 août 2019,
— 3 juillet au 8 août 2020.
L’employeur verse également des éléments permettant de constater que M. [B] a été engagé, outre les périodes ressortant des documents produits par le salarié sur les périodes du :
— 6 janvier au 8 février 2020,
— 7 au 10 mars 2020.
Il en résulte que les déclarations suivant lesquelles il a travaillé avec M. [Y] pour la société [5] entre le 13 août et le 28 mars 2020 sont contredites par les éléments produits.
En l’état, il ne peut témoigner sur la période courant jusqu’au 25 août 2019 et celle débutant le 8 janvier 2020.
Pour ce qui est de la première période, les éléments produits – notamment le bulletin de salaire de M. [N] versé par l’employeur- démontrent que le jour où M. [B] aurait présenté M. [Y] à M. [N] qui l’aurait engagé dès le lendemain, M. [N] était en congés. M. [N] témoigne également qu’il n’est pas chargé du recrutement des monteurs et explique avec précision les modalités des recrutement qui ne correspondent pas avec les affirmations de M. [B].
Il en résulte que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé pour la société [5] entre le 13 août et le 13 octobre 2019.
En conséquence, relevant que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail pour la période considérée, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande concernant l’existence d’un contrat de travail conclu à compter du 13 août 2019 et de sa demande en paiement de salaires et congés payés afférents pour la période courue du 13 août au 13 octobre 2019.
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée
Par lettre du 14 octobre 2019, la société [5] a adressé un courrier à M. [Y] lui indiquant qu’était confirmé son engagement à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 26 octobre suivant en qualité de monteur de marchés afin de remplacer un salarié absent, M. [P] [Z] engagé aux mêmes fonctions dont le contrat était suspendu pour arrêt maladie. Il est ajouté que le contrat pourrait se poursuivre au-delà de cette date dans l’hypothèse où l’absence du salarié se prolongerait au-delà de la durée minimale et stipulé que la date de retour du salarié absent marquerait le terme du contrat.
La pièce produite par l’employeur ( pièce 1 de l’intimé) montre que les conditions contractuelles précisées dans le courrier ont fait l’objet d’un accord du salarié qui a apposé la mention manuscrite lu et approuvé avant sa signature.
L’attestation Assedic, le certificat de travail et le solde de tout compte versés aux débats mentionnent que le contrat a pris fin le 17 novembre 2019.
Le salarié conclut à la requalification du contrat à durée déterminée en soutenant que celui-ci s’est poursuivi après son terme en ce qu’il a travaillé de manière ininterrompue jusqu’au 28 mars 2020.
L’employeur réplique qu’il était bien précisé dans le contrat que son terme était le retour du salarié absent.
Selon l’article L.1243-11, alinéa 1 du code du travail lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L.1242-7 1° du même code, le contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié absent peut ne pas comporter de terme précis. Le terme du contrat est alors constitué par la fin de l’absence du salarié remplacé qui s’entend comme la reprise de son activité ou la cessation définitive de celle-ci.
Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date.
Au cas présent, l’employeur rapporte la preuve que le salarié a été engagé au motif de l’absence de M. [Z] jusqu’au 26 octobre 2019. Toutefois il ne verse aucun élément permettant d’établir si l’absence du salarié remplacé a pris fin et à quelle date en sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que le terme du contrat à durée déterminée est, comme il le soutient, le 17 novembre 2019 et que le contrat a bien été rompu en raison de la survenance du terme.
En conséquence, il convient de conclure que le contrat de travail s’est poursuivi au-delà de la période minimale pour laquelle il a été conclu soit le 26 octobre 2019 et partant au-delà de son terme.
Il en résulte que le contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi au-delà de son terme est devenu un contrat à durée indéterminée et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification.
Toutefois, il sera observé que le salarié ne soutient pas que la remise de documents de fin de contrat intervenue le 17 novembre 2019 constitue une rupture illicite d’un contrat à durée déterminée devenu un contrat à durée indéterminée ou que la rupture est sans effet.
Il affirme uniquement qu’il a travaillé au delà du terme du contrat jusqu’au 28 mars 2020 et que le contrat a été abusivement rompu au mois de mars 2020.
A ce sujet, il convient de relever que pour rapporter la preuve de la poursuite de la relation de travail, le salarié invoque uniquement l’attestation établie par M. [B] alors que les éléments produits devant la cour montrent qu’entre le 18 novembre et le 31 décembre 2019, ce dernier n’était pas employé par la société [5].
Il sera ajouté que le salarié ne saisit pas la cour d’une demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 étant précisé que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 que le salarié verse aux débats se rapporte à la seule période du 29 au 31 janvier 2020 couverte par le contrat à durée indéterminée ultérieurement conclu.
Les seuls éléments versés sont une déclaration en vue de l’établissement de la déclaration préalable à l’embauche produite par l’employeur, qui fait état de la date du 18 novembre 2019 ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée non signé mentionnant une embauche du 18 au 30 novembre 2019 . Toutefois, il sera relevé que l’employeur soutient que ce contrat n’a reçu aucune exécution. Il sera ajouté que le salarié ne se prévaut pas de l’existence d’un contrat de travail apparent et ne formule aucune remarque à la suite de la communication de cette pièce.
A cela il convient d’ajouter que dans sa lettre recommandée de contestation de la rupture – numérotée 14 au bcp mais 12 dans le dossier de plaidoiries- le salarié reconnaît que le contrat s’est achevé le 17 novembre 2019 et indiquait qu’il avait ensuite travaillé pour lui en décembre 2019 en sorte qu’il n’indiquait pas avoir travaillé du 18 au 30 novembre 2019.
Il convient d’en déduire qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties entre le 18 et le 30 novembre 2019.
Pour le mois de décembre 2019, ainsi qu’il l’a été dit, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à l’employeur pour cette période.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période courue entre le 18 novembre et le 31 décembre 2019.
— Sur la période courue entre le 29 janvier et le 28 mars 2020
Il résulte des éléments précédemment développés que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 octobre 2019 a pris fin le 17 novembre 2019 par la remise des documents de fin de contrat.
Il n’est pas contesté que le salarié a travaillé pour la société [5] à compter du 29 janvier 2020 ainsi que cela ressort du courrier adressé au salarié en date du 28 janvier 2020 dans lequel l’employeur l’informe qu’il est engagé par contrat à durée indéterminée à compter du lendemain.
Le salarié et l’employeur produisent tout deux une lettre datée du 5 mars 2020 dans laquelle M. [N], directeur général, annonce au salarié qu’il est mis fin au contrat en cours de période d’essai et que le contrat prendra fin le 28 mars suivant.
Le salarié soutient que la rupture est illicite, il ajoute qu’on lui oppose une période d’essai alors qu’il est analphabète.
Si en l’état des pièces produites il ne peut être considéré que le salarié est analphabète, cet élément reposant sur les seules déclarations de M. [B], sujettes à caution et alors que le contrat à durée déterminée comporte une mention manuscrite et la signature du salarié et que celui-ci a adressé plusieurs lettres de réclamation à la société, il convient de relever que le seul exemplaire du contrat à durée indéterminée produit aux débats ne comporte pas la signature du salarié.
En l’état aucun élément ne permet de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée tel qui est versé par l’employeur et stipulant une période d’essai a fait l’objet d’un accord des parties.
L’employeur soutient que le salarié ne lui a jamais retourné le contrat de travail, pourtant il ne justifie pas l’avoir relancé de ce chef.
Dès lors, il convient de considérer que la rupture par l’employeur du contrat à durée indéterminée en invoquant la période d’essai stipulée dans le contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que tel n’était pas le cas.
— Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties s’opposent sur l’application d’une convention collective.
Le salarié soutient que l’employeur applique la 'CNN ' autres activités de soutien’ tandis que l’employeur réplique qu’aucune convention collective n’est applicable.
Alors qu’aucune pièce contractuelle ne mentionne de convention collective applicable et qu’aucune référence à une convention collective applicable ne figure sur les bulletins de salaire ou les documents de fin de contrat, le salarié n’explique pas pour quelle raison il estime que cette convention collective s’applique.
L’employeur produit un rapport de contrôle de l’inspecteur du travail en date du 25 février 2022 qui mentionne à propos de la convention collective applicable ' l’étude de ce point fait ressortir la conclusion que le fait que l’employeur ne soit pas adhérent à une organisation signataire de CCN et son secteur d’activité ne relevant pas d’une CCN étendue, il n’est pas obligé d’appliquer une CCN. Toutefois les dispositions pertinentes du code du travail s’appliquent'.
Il doit en être conclu qu’il ne peut être retenu que la convention collective 'autres activités de soutien’ s’applique.
Dès lors seules les dispositions du code du travail sont applicables à la relation de travail.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au cas présent, le salarié dont l’ancienneté est inférieure à six mois réclame une indemnité compensatrice de préavis de 801 euros outre congés payés afférents sans préciser le fondement de sa demande pour réclamer une telle somme qui, selon lui, correspond à un mois de salaire.
Il ne peut exciper de dispositions issues de la convention collective. Il ne précise pas non plus quels sont les usages de sa profession et de sa localité, il ne se prévaut pas d’un accord collectif de travail, alors par ailleurs que l’employeur affirme qu’il n’existe aucun usage et que les 23 jours de prévenance qui lui ont été accordés l’ont rempli de ses droits.
Il ressort en effet de la lettre du 5 mars 2020 que le contrat de travail a pris fin le 28 mars suivant et du bulletin de salaire du mois de mars 2020 que le salarié a été payé jusqu’à cette date.
En conséquence il convient de dire que le salarié a été rempli de ses droits et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse , quel que soit l’effectif de l’entreprise, le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d’un mois de salaire.
Il ressort des bulletins de salaire produits le salaire était de 527,80 euros par mois.
Compte tenu l’ancienneté du salarié et de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 300 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement
Le salarié réclame des dommages et intérêts en soutenant que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas présent, il a été retenu que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre à l’allocation dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en plus des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la demande au titre de congés payés non pris
Le salarié réclame une somme de 402,26 euros correspondant au 1/10ème d’une rémunération perçue de 4024,66 euros en indiquant qu’elle correspond aux congés payés qu’il n’a pas été en mesure de prendre.
Il ne précise pas la période sur laquelle ces congés payés auraient été acquis. Par ailleurs, il a été retenu qu’il n’avait pas travaillé hors des périodes couvertes par un contrat de travail.
A ce titre les bulletins de paie versés au terme de chacun des deux contrats montrent qu’il a perçu un solde au titre des congés payés acquis correspondant aux jours acquis au titre de l’exécution de chacun des contrats.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
— Sur le préjudice moral
Le salarié réclame des dommages et intérêts en soutenant que la société s’est comportée de mauvaise foi dans le dossier et a refusé sans motif légitime de lui verser les salaires qui lui étaient dus.
Il ajoute qu’il a été licencié dans des circonstances vexatoires.
Comme il l’a été dit, aucun rappel de salaire n’est dû au salarié.
Pour ce qui est des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, aucun élément ne permet d’en retenir l’existence.
Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subsistant qui n’aurait pas été indemnisé par les dommages et intérêts alloués pour la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
— Sur l’indemnité de transport
Le salarié fait valoir que son contrat de travail prévoit une indemnité de transport et souligne que la société [5] ne la lui a versée que deux fois sur huit mois.
La société [5] soutient que le salarié ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Comme il l’a été dit le salarié n’a pas travaillé huit mois pour la société.
Les contrats de travail ne comportent pas de stipulation particulière concernant une prime de transport qui apparaît uniquement sur les bulletins de salaire de novembre 2019 pour 37,60 euros et 150,40 euros pour le mois de janvier 2020.
Le salarié fonde sa demande sur les stipulations du contrat de travail. Toutefois, la seule clause mentionnant les sommes versées en plus du salaire est la suivante ' somme à laquelle pourra s’ajouter éventuellement, selon le cas, toute prime et indemnités légales et justifiées'. Il ne s’évince pas de ces dispositions à la formulation ambigue l’existence d’une stipulation prévoyant l’allocation d’une prime de transport étant ajouté que le versement de primes est conditionnel.
Il sera par ailleurs observé que la prime a été versée une fois pour le premier contrat et une fois pour le second sans répétition et selon un montant variable.
En l’état, le caractère obligatoire du versement la prime de transport , ne peut, comme le soutient le salarié être fondé sur les stipulations du contrat de travail. Pour le reste il n’invoque ni l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur, ni celle d’un usage.
Il ne rapporte ainsi pas la preuve du caractère obligatoire du versement de cette prime, ni, si besoin en est des modalités de son calcul ou encore des conditions de son versement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
— Sur le travail dissimulé
Le salarié réclame une indemnité au titre du travail dissimulé en indiquant que l’employeur ne l’a pas déclaré pour les mois d’août, septembre, 1ère moitié d’octobre et décembre 2019, qu’il ne s’est acquitté d’aucune cotisation sociale et ne lui a pas transmis de bulletin de salaire ce qui constitue un travail dissimulé.
Ainsi qu’il l’a été retenu, la preuve n’est pas rapportée de ce que le salarié a travaillé pour le compte de l’employeur sur les périodes mentionnées par le salarié.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié compte moins de deux ans d’ancienneté et selon ses propres déclarations la société emploie moins de dix salariés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage.
— Sur le préjudice moral
Le salarié formule une nouvelle demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en affirmant qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires et attentatoires à son honneur et que ' l’employeur a trafiqué les documents pour éviter les foudres de la justice'.
Ainsi qu’il l’a été dit aucun élément ne permet de retenir que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des circonstances vexatoires. Par ailleurs l’employeur verse un courriel de M. [M] responsable régional qui sollicite la rupture du contrat le 5 mars 2020 en indiquant que le salarié se trouvait ce jour en absence injustifiée. Le bulletin de salaire du mois de mars comporte une déduction de trois heures qui n’est pas contestée par le salarié.
Par ailleurs aucun élément ne permet de retenir que l’employeur aurait falsifié des documents.
Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucun préjudice qui n’aurait pas été réparé par l’allocation de dommages et intérêts en suite de la perte injustifiée de son emploi.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral.
— Sur les autres demandes
L’employeur est condamné à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification. Le salarié est débouté de sa demande de remise d’un bulletin de paie pour le mois de décembre 2019. Il n’est pas nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Il sera retenu que le salaire du salarié est de 527,80 euros.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que la créance de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser au salarié la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne le salarié aux dépens.
L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [Y] de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes – à l’exception du bulletin de salaire du mois de décembre 2019- et l’a condamné aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée conclu le 14 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée,
DIT que le salaire mensuel de M. [R] [Y] est de 527,80 euros bruts,
CONDAMNE la société [5] à verser à M. [R] [Y] la somme de 300 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société [5] de remettre à M. [R] [Y] un certificat de fin de contrat, une attestation Assedic conformes au présent arrêt dans les deux mois suivant sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [5] à verser à M. [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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