Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 mars 2026, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 22 décembre 2022, N° F22/00025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 24 MARS 2026
Dossier N° RG 23/00034 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F547
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 22 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F22/00025
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Mme, [V], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET
S.A.R.L., [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Valentine MOUREIX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 24 mars 2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [V], [P], née le 17 avril 1981, a été embauchée à compter du 1er février 2018 par la SARL, [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de vendeuse. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er août 2019. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.
Du 30 mars 2020 au 7 juin 2020, Madame, [V], [P] a été placée en 'absence activité partielle’ par la société, [1].
Madame, [V], [P] a repris son poste de travail le 8 juin 2020. Un litige est alors survenu entre la salariée et l’employeur concernant les conditions de travail, notamment les horaires et de travail et l’existence de caméras de surveillance.
Du 20 juin 2020 au 28 juin 2020, Madame, [V], [P] a été placée en arrêt de travail.
Du 20 juillet 2020 au 31 mars 2021, Madame, [V], [P] a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Par courrier daté du 16 mars 2021, Madame, [V], [P] a informé son employeur que son arrêt de travail se termine le 31 mars 2021 et sollicité l’organisation de la visite de reprise.
Lors de l’examen de reprise du 2 avril 2021, Madame, [V], [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail à son au poste de vendeuse au sein de la société, [1], et ce avec dispense de l’obligation de reclassement pour l’employeur. L’avis d’inaptitude, qui vise l’article L. 4624-4 du code du travail, est ainsi libellé en sa partie 'conclusions et indications relatives au reclassement’ : ' Inapte au poste de vendeuse et à tout poste dans l’entreprise et autres établissements du même groupe. Son état de santé ne lui permet pas de suivre une formation professionnelle en vue d’un reclassement dans l’entreprise ou autres établissements du même groupe.'
Par courrier daté du 7 avril 2021, la société, [1] a convoqué Madame, [V], [P] à un entretien préalable (fixé au 16 avril 2021) à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 21 avril 2021, la société, [1] a licencié Madame, [V], [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame, [V], [P],
Je vous ai convoqué le 16 avril 2021 pour un entretien préalable au licenciement que j’envisage de prononcer à votre encontre. Vous m’avez alors répondu par courrier recommandé le 12 avril 2021 que votre état de santé ne permettait pas votre présence à celui-ci.
L’inaptitude physique qui vous frappe et qui a été constatée et confirmée lors d’une première visite le 2 avril 2021 par votre médecin du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
Le médecin du travail avait par ailleurs formulé votre inaptitude de la façon suivante : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjduciable à sa santé ', ce qui a impliqué par ailleurs que nous étions dispensés de l’obligation de reclassement conformément aux articles L.1226-2.1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail.
Je suis par conséquent au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour inaptitude.
La date d’envoi de cette lettre marquera la rupture de votre contrat de travail.
Au terme de votre contrat, vous recevrez une indemnité légale de licenciement, du fait de votre inaptitude d’origine non professionnelle. Il vous sera également réglé les sommes que nous restons à vous devoir.
…
Monsieur, [K], [A]'
Les documents de fin de contrat de travail établis par l’employeur mentionnent que Madame, [V], [P] a été employée comme vendeuse par la société, [1] du 1er février 2018 au 21 avril 2021, que le licenciement a été notifié pour une inaptitude d’origine non professionnelle, que l’employeur a versé à la salariée une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés mais pas les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ni l’indemnité compensatrice de préavis.
Le 29 mars 2022, Madame, [V], [P] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude, constater un manquement de l’employeur à l’origine de ladite inaptitude, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités correspondantes et la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 19 mai 2022 (convocation notifiée au défendeur le 9 avril 2022) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 22/00025) rendu contradictoirement le 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude d’origine ordinaire notifié à Madame, [V], [P] est parfaitement justifié et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouté Madame, [V], [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame, [V], [P] à porter et payer à la SARL, [1] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame, [V], [P] aux dépens.
Le 4 janvier 2023, Madame, [V], [P] (avocat : Maître Anicet LECATRE du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 29 décembre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00034 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM.
Le 6 janvier 2023, la société, [1] a constitué avocat (Maître Antoine PORTAL – SARL TRUNO ET ASSOCIES) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Les avocats des parties ont été régulièrement avisés que l’affaire fait l’objet d’une mise en état.
Le 28 mars 2023, Madame, [V], [P] a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 23 juin 2023, la société, [1] a notifié ses premières conclusions au fond afin de confirmation du jugement déféré.
Le 15 mai 2025, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 9 février 2026, avec une clôture de l’instruction au 12 janvier 2026.
Le 9 janvier 2026, Madame, [V], [P] a notifié de nouvelles conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 9 janvier 2026, Madame, [V], [P] a notifié des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire à intervenir, ou à titre subsidiaire, ordonne le report de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de jugement 9 février 2026.
Le 13 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a notifié aux avocats des parties la révocation de l’ordonnance de clôture et dit qu’une nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 9 février 2026.
Le 3 février 2026, la société, [1] a notifié de nouvelles conclusions au fond afin de confirmation du jugement déféré.
Le 5 février 2026, Madame, [V], [P] a notifié de nouvelles conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 5 février 2026, la société, [1] a notifié de nouvelles conclusions au fond afin de confirmation du jugement déféré.
À l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 9 février 2026, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du magistrat de la mise en état du 2 mars 2026 afin que l’incident soulevé par l’appelante soit purgé.
Le 24 février 2026, la société, [1] a notifié des conclusions en réponse sur incident afin que le conseiller de la mise en état déboute Madame, [V], [P] de sa demande sur incident.
Le 24 février 2026, Madame, [V], [P] a notifié de nouvelles conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel à intervenir dans l’instance d’appel sur le jugement faute inexcusable du 27 janvier 2026 enregistrée à la Cour sous le numéro RG 26/00245.
Le 26 février 2026, la société, [1] a notifié des nouvellesconclusions en réponse sur incident afin que le conseiller de la mise en état déboute Madame, [V], [P] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel à intervenir sur le jugement du Pôle social du 27 janvier 2026.
À l’audience de mise en état du 2 mars 2026, les avocats des parties ont comparu et ont été entendus en leurs plaidoiries avant le magistrat de la mise en état n’annonce que la décision sur incident serait rendu le 24 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions sur incident, Madame, [V], [P] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel à intervenir dans l’instance d’appel sur le jugement faute inexcusable du 27 janvier 2026 enregistrée à la Cour sous le numéro RG 26/00245.
Madame, [V], [P] fait valoir que :
— Sa pathologie de type dépression réactionnelle a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle par décision du pôle social du 17 mars 2023. Elle a introduit, en conséquence, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, enregistrée au pôle social sous le numéro RG 23/00298. Par jugement du 27 janvier 2026, le pôle social l’a déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Toutefois, par déclaration d’appel du 2 février 2026, elle a relevé appel de ce jugement ;
— Nonobstant l’hétérogénéité du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, il n’en demeure pas moins que la décision à intervenir de la Cour, dès lors qu’elle reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur après avoir infirmé le jugement, permettrait de matérialiser derechef, par une décision exécutoire, la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude dont il est question dans la présente instance ;
— Par conséquent et dans le cadre d’une bonne administration de la Justice, il apparaît nécessaire que la Cour puisse disposer de l’arrêt à intervenir sur la faute inexcusable avant de statuer. Elle demande donc à Monsieur le Conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour à intervenir sur la faute inexcusable. Contrairement à ce que soutient l’intimée, la demande de sursis à statuer n’est en aucun cas devenue sans objet et ne revêt en rien un caractère dilatoire. Une demande de sursis à statuer a en toute hypothèse été formée, qu’il s’agisse d’attendre la décision du pôle social ou celle de la Cour à intervenir, il s’agit de la même logique. Elle devrait, par conséquent, être satisfaite dès lors qu’elle est régulière et bien fondée.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, la société, [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Madame, [V], [P] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel à intervenir sur le jugement du Pôle social du 27 janvier 2026 ;
— Condamner Madame, [V], [P] au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société, [1] fait valoir que :
— Elle s’oppose à cette demande de sursis à statuer à la lumière du principe d’indépendance et d’autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. En application de ce principe, le juge prud’homal, et a fortiori les magistrats de la chambre sociale saisis à la suite d’un jugement prud’homal, ne sont pas liés par les décisions rendues en matière de droit de la sécurité sociale. Ce principe prétorien est acquis et a été maintes fois rappelé par la Cour de cassation, qui considère que le juge prud’homal doit former sa propre conviction, notamment dans le cadre d’un contentieux tenant à l’origine de l’inaptitude ;
— Madame, [P] est donc particulièrement malvenue de maintenir une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à venir dans le cadre d’un contentieux relevant du droit de la sécurité sociale à laquelle les magistrats de la chambre sociale ne seraient, en tout état de cause, pas liés, et qui aurait en outre pour effet de repousser de plusieurs années l’issue d’une procédure initiée en mars 2022.
MOTIFS
Selon l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La Cour de cassation qualifie d’exception de procédure la demande de sursis à statuer et ce, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur, pour en déduire notamment la compétence du juge de la mise en état pour en connaître.
Le législateur impose dans certaines hypothèses le sursis à statuer. Obligatoire ou facultatif, le sursis à statuer peut être prononcé d’office par le juge, intervenir à la demande d’une partie, voire être sollicité par toutes les parties, le juge ne faisant, dans cette dernière hypothèse, que constater l’accord des plaideurs pour suspendre l’instance dans l’attente d’un événement futur.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Dans le cas d’un sursis à statuer demandé pour une bonne administration de la justice, la décision, parce qu’elle relève alors du pouvoir discrétionnaire du juge, n’a pas à être motivée, mais elle doit, en revanche, mentionner l’événement susceptible de mettre fin au sursis prononcé.
Le juge de la sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) est seul compétent s’agissant des recours formés contre les décisions des caisses et de leurs commissions de recours amiable en matière de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations, relève également de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Selon une jurisprudence constante, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit pour le salarié à une majoration de son droit à indemnisation s’agissant des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
En l’espèce, le 23 septembre 2020, Madame, [V], [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle, avec mention d’un syndrome anxio-dépressif.
La caisse primaire d’assurance maladie de l,'[Localité 3], après avis un avis défavorable rendu le 27 avril 2021 par le Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle de la région ARA, a rejeté la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame, [V], [P] au titre de la législation professionnelle. Le 13 octobre 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Madame, [V], [P] contre la décision de la caisse. Le 27 octobre 2021, Madame, [V], [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2022, dans le litige opposant Madame, [V], [P] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a déclaré recevable le recours formé par Madame, [V], [P] et désigné, avant dire droit au fond, le, [2] afin qu’il se prononce surla question de savoir si la pathologie déclarée par la salariée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame, [V], [P].
Par jugement rendu contradictoirement le 17 mars 2023, dans le litige opposant Madame, [V], [P] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a ordonné la prise en charge comme maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Madame, [V], [P], et ce après avis favorable du, [3]Occitanie.
Le 5 juillet 2023, Madame, [V], [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société, [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 janvier 2026, dans le litige opposant Madame, [V], [P] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et à la société, [1], le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a notamment débouté Madame, [V], [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société, [1], dans la survenance de son syndrome anxio-dépressif déclaré le 23 septembre 2020.
Dans sa décision du 27 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS relève notamment que la société, [1] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Madame, [V], [P], mais que les conditions de travail de Madame, [V], [P] n’apparaissent pas avoir été dégradées du fait de l’employeur et ne permettent pas de considérer que la société, [1] avait ou aurait dû avoir conscience d’exposer la salariée à un risque, notamment pour sa santé psychique, et que l’employeur n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Le 2 février 2026, Madame, [V], [P] a interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS. L’affaire a été distribuée à la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 26/00245.
L’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement (cause réelle et sérieuse) en l’absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d’obligation de reclassement.
Toutefois, un manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité, peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude. En effet, il peut arriver que l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine, même partiellement et non nécessairement de façon exclusive, dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée. Lors qu’il est saisi d’une telle demande par le salarié, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour statuer sur l’origine 'fautive’ (manquement de l’employeur) de l’inaptitude et les conséquences de la rupture du contrat de travail. L’existence de ce lien de causalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
De même qu’il est exclusivement compétent pour déterminer une éventuelle origine fautive de l’inaptitude, et juger si le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour rechercher si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder notamment, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
La juridiction prud’homale est ainsi seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude.
Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations (compétence exclusive du juge du contentieux de la sécurité sociale), mais réclame seulement, dans le cadre d’un litige portant sur la rupture du contrat de travail par licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, et/ou des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que son inaptitude est d’origine professionnelle (en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle), ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, la juridiction prud’homale a le pouvoir d’apprécier l’origine professionnelle d’une inaptitude, soit un éventuel lien entre l’inaptitude du salarié et un accident ou une maladie imputable aux conditions de travail, et/ou l’origine fautive de l’inaptitude, soit un éventuel lien entre l’inaptitude du salarié et un manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation de l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de former sa conviction compte tenu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Les décisions de la caisse de sécurité sociale comme du juge du contentieux de la sécurité sociale font partie de ces éléments mais elles ne lient pas le juge prud’homal (sauf ce qui peut relever de l’autorité de la chose jugée). La chambre sociale de la Cour de cassation juge que le juge prud’homal peut statuer même si la caisse de sécurité sociale n’a pas été saisie d’une reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail, mais également que la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et, dans tous les cas, nonobstant les décisions des caisses et juridictions de sécurité sociale, il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation de l’origine de l’inaptitude, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’état de ses dernières conclusions au fond notifiées à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, Madame, [V], [P] demande à la cour de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle, que cette inaptitude est en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations, que son licenciement doit être conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse, que la société, [1] doit être condamnée à lui verser les indemnités en conséquence d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions au fond notifiées à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, la société, [1] demande à la cour de débouter Madame, [V], [P] de ses demandes au titre d’une requalification de son inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle comme au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre du litige actuellement pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom concernant l’origine (professionnelle ou non / fautive ou non) de l’inaptitude de Madame, [V], [P] ayant conduit à son licenciement par la société, [1], les parties sont déjà en mesure de produire les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS.
La décision qui sera rendue par la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel de Riom, dans le cadre de la procédure d’appel RG 26/00245, pourrait constituer un élément d’appréciation objectif s’agissant du contentieux soumis à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, mais, en l’état de la situation des moyens et effectifs de ces chambres, l’attente de l’arrêt de la 5ème chambre civile sur la question de la faute inexcusable de l’employeur induirait que le litige prud’homal ne serait pas tranché par la cour d’appel de Riom avant probablement l’année 2028, voire plutôt 2029 en tenant compte des nouvelles conclusions que pourraient notifier les parties.
Or, l’arrêt à venir de la cour d’appel de Riom sur la question de la faute inexcusable de la société, [1] ne constituerait qu’un élément d’appréciation parmi d’autres qui serait, certes, pris en compte mais ne lierait pas le juge prud’homal dans son appréciation de l’origine, professionnelle comme fautive, de l’inaptitude de Madame, [V], [P] dans le cadre du contentieux sur la rupture du contrat de travail. Et l’attente de cet arrêt impliquerait pour les parties un délai déraisonnable dans le traitement du contentieux prud’homal portant sur un licenciement pour inaptitude notifié le 21 avril 2021, sachant déjà que vu l’insuffisance chronique de ses moyens et effectifs, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ne peut actuellement rendre un arrêt, selon la procédure ordinaire, avant trois années au moins depuis la déclaration d’appel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par Madame, [V], [P].
Pour éviter un allongement supplémentaire du délai de traitement du contentieux de droit du travail, il échet de fixer cette affaire à l’audience de plaidoirie de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du lundi 22 juin 2026 à 13h45, avec une clôture de l’instruction au 2 juin 2026.
En l’état, il n’ya pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réserves pour suivre ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déboutons Madame, [V], [P] de sa demande afin que le conseiller de la mise en état ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel à intervenir dans l’instance d’appel sur le jugement faute inexcusable du 27 janvier 2026 enregistrée à la Cour sous le numéro RG 26/00245 ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du lundi 22 juin 2026 à 13h45 ;
— Fixons la clôture de l’instruction au 2 juin 2026 ;
— Rejetons en l’état les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservons les dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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