Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/11/2025
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05813 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5HY
Jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 4 octobre 2022
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18] (Belgique)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué.
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 15] (Belgique)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
***
Mme [S] [G] a interjeté appel le 11 décembre 2024 d’un jugement contradictoire du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 4 octobre 2022 qui, dans un litige l’opposant à Mme [P] [I], a, pour l’essentiel :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [A], [Y], [H] [I], décédé à [Localité 16] le [Date décès 7] 2014 ;
désigné, pour procéder à ces opérations, Maître [L], notaire à [Localité 14] ;
dit que ce dernier aurait pour mission, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les héritiers selon leurs parts et droits ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir, l’immeuble ne pouvant être commodément partagé ou attribué :
ordonné qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble sis à [Adresse 17], cadastré section AO n°[Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 13 ares, 88 centiares à la barre du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe sur la mise à prix de 150 000 euros ;
condamné Mme [S] [G] à payer à la succession de [A] [I] une indemnité d’occupation pour occupation privative dudit immeuble d’un montant de 320 euros mensuels à compter du [Date décès 7] 2015 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
dit que l’exécution provisoire de droit de la présente décision en ce qui concerne la licitation de l’immeuble serait reportée au 21 décembre 2022, date d’obtention de la majorité de l’enfant [O] [G] ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [S] [G] a remis ses conclusions d’appelante le 31 janvier 2025.
Mme [P] [I] a constitué avocat le 18 février 2025 et déposé ses conclusions d’intimée le 9 mai 2025.
***
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2025, Mme [P] [I], se fondant sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d’appel en date du 11 décembre 2024, le jugement entrepris ayant été signifié le 12 décembre 2022.
Elle réclame en outre l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation l’appelante aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui rembourser le timbre fiscal de 225 euros qu’elle a dû régler pour sa représentation devant la cour.
Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025 faisant suite à de précédentes écritures adressées à tort au « président de la cour » le 7 juillet 2025, Mme [S] [G] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel et de statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Dans ses écritures en réponse remises le 10 juillet 2025, Mme [P] [I], qui rappelle avoir été contrainte de constituer avocat devant la cour, avoir établi des conclusions d’irrecevabilité de l’appel et conclu au fond dans le délai requis, demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de Mme [S] [G] à charge pour cette dernière d’assumer conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la charge des frais taxables de l’instance comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros qu’elle a dû régler pour représentation devant la cour.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu par ailleurs de l’article 913-5, 5°, du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel avec mise en état, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Il est dans ce cas saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour constater l’extinction de l’instance produite par un désistement dans les procédures comportant une mise en état.
En l’espèce, Mme [S] [G] a, par conclusions du 8 septembre 2025 spécialement adressées au conseiller de la mise en état, formulé un désistement sans réserve.
Préalablement à ce désistement, Mme [P] [I] n’avait formé ni appel incident, ni demande incidente. Elle réclamait dans ses conclusions d’intimée du 9 mai 2025 prises en réponse aux premières écritures de l’appelante 31 janvier précédent, la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de Mme [S] [G] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il échet, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de donner acte à Mme [S] [G] de son désistement, de dire en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet et de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
Il apparaît enfin équitable de mettre à la charge de Mme [S] [G], au titre des frais exposés en appel par Mme [P] [I] et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [S] [G] de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [S] [G] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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