Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/26
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12 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HODO
— --------------------------
S.A.S. [1]
C/
[K] [A]
[X]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le douze mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six février deux mille vingt six, mise en délibéré au douze mars deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Marion FRANCOIS, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Non comparant représenté par Me Cassandra NUNES de la SELARL VINCENT-NUNES, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société [1], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], exploite une salle de sport sous l’enseigne [Adresse 3], à [Localité 4], dans le centre commercial du Fief Rose.
Dans le cadre de cette activité, elle a engagé Monsieur [K] [O], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2020, en qualité d’éducateur sportif ' technicien groupe 3.
En début d’année 2024, Monsieur [O] a exprimé le souhait de rompre son contrat par voie de rupture conventionnelle, afin d’exercer une activité indépendante.
Cette demande a été présentée d’abord par son conseil, Maître [C], par courrier du 19 mars 2024, puis directement par le salarié le 17 avril 2024.
Monsieur [O] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 mai 2024, puis a été absent à compter du 1er juin 2024.
La société [1] a accepté le principe d’une rupture conventionnelle et a signé le formulaire réglementaire le 4 septembre 2024, lequel prévoyait le versement d’une indemnité spécifique de 2.162,18 euros.
La DREETS a refusé l’homologation de la convention en raison d’un vice de forme par décision du 25 octobre 2024.
La société [1] a mis en demeure Monsieur [O], par courrier recommandé du 10 décembre 2024, de reprendre son poste dans un délai de huit jours, faute de quoi il serait considéré comme ayant démissionné en application de l’article L .1237-1-1 du code du travail.
La société [1] a considéré le salarié comme démissionnaire à compter du 27 janvier 2025 et a établi l’ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte, bulletin de salaire de janvier 2025).
Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle en référé, sollicitant le paiement de diverses sommes (indemnité de rupture, congés payés, rappels de salaire).
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la formation de référé s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties au fond.
Monsieur [O], a alors saisi la juridiction prud’homale au fond, demandant à titre principal la validation de la rupture conventionnelle et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— Dit que le Conseil de Prud’hommes est incompétent pour la demande de Monsieur [O] concernant la réalisation de la rupture conventionnelle, ainsi qu’à ses demandes afférentes,
— Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] est recevable et qu’elle prend effet à la date du prononcé du présent jugement ;
— Fixé la moyenne de salaire de Monsieur [O] à la somme de 1 .958,50 euros ;
— Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [O] :
3.917 euros bruts au titre du préavis,
391.60,10 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
2.448, 13 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4.157,80 15 euros bruts au titre des congés payés acquis,
994,29 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant les périodes de maladie,
11.751 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à la SAS [1] à remettre à Monsieur [O] les bulletins de salaire l’attestation [2], le certificat de travail, le solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par pièce dans les 15 jours suivant la notification du jugement. Et dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Dit la présente condamnation exécutoire selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 12 novembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 30 décembre 2025, la SAS [1] a assigné Monsieur [K] [O] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, afin d’obtenir :
— L’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle (n o 2025-00006886), en toutes ses dispositions financières comme en celles relatives aux astreintes et documents de fin de contrat ;
— La suspension de toute mesure d’exécution forcée, y compris tout acte de saisie ou commandement diligenté sur le fondement du jugement entrepris, jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— La condamnation de Monsieur [K] [O] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [K] [O] aux dépens de la présente instance de référé.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 janvier 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Lors de l’audience, le conseil de la SAS [1] a maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, soutenant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que le salarié ne travaille plus, n’est pas recevable et constitue un moyen sérieux de réformation, que pour appliquer un barème indemnitaire haut, le conseil de prud’hommes n’a pas justifié d’un manquement grave de l’employeur et que le préjudice du salarié n’était pas démontré. Il soutient que la somme de 30 000 euros est trop importante pour l’entreprise et que rien ne démontre la possibilité de recouvrer cette somme en cas de réformation. Pour le surplus il s’en rapporte à ses écritures déposées.
Monsieur [K] [O], représenté par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de cette demande, et subsidiairement à son rejet, estimant que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées et qu’aucun moyen sérieux de réformation n’est présenté. Il s’en rapporte à ses écritures déposées pour le surplus de son argumentation.
Motifs :
Selon l’article R 1454-28 du Code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’article R 1454-14 2°) du Code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
En application de ces textes, le jugement du 16 octobre 2025 du conseil de prud’hommes de La Rochelle est donc exécutoire de droit à titre provisoire, en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [O] :
3.917 euros bruts au titre du préavis,
391.60,10 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
2.448, 13 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4.157,80 15 euros bruts au titre des congés payés acquis,
994,29 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant les périodes de maladie,
— Ordonné à la SAS [1] à remettre à Monsieur [O] les bulletins de salaire l’attestation [2], le certificat de travail, le solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par pièce dans les 15 jours suivant la notification du jugement. Et dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée concernant la condamnation à payer la somme de 11.751 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que la SAS [1] n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, alors que celle-ci était sollicitée par Monsieur [O].
Dès lors, pour être recevable en sa demande, il appartient à la SAS [1] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision en date du 16 octobre 2025.
En l’espèce, les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit représentent une somme de 11 908,32 euros. La SAS [1] affirme, sans le démontrer qu’en cas d’infirmation, la situation financière de Monsieur [O] l’empêcherait de recouvrer la somme, étant précisé que la situation de ce dernier n’a pas changé depuis la décision.
Elle ne démontre pas de conséquences irrémédiables intervenues postérieurement à la décision et doit être déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, elle est condamnée aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la SAS [1] en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 16 octobre 2025 ;
Condamnons la SAS [1] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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