Confirmation 20 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 déc. 2025, n° 25/10009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10009 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVWA
Nom du ressortissant :
[C] [T] [K] [H]
[K] [H]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU20 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [T] [K] [H]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Mme [G] [L], intreprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Décembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours a été notifée à [C] [T] [K] [H] le 5 octobre 2024.
Par décision en date du 20 octobre 2025, notifiée le 20 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [T] [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 octobre 2025.
Par décision en date du 23 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [T] [K] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 novembre2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [T] [K] [H] pour une durée de trente jours.
Par requête du 17 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 à 17h05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [T] [K] [H] pour une durée de trente jorus.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 décembre 2025 à 16h18, [C] [T] [K] [H] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA aux motifs d’un défaut de diligences sérieuses de l’administration et qu’en l’état du contexte diplomatique actuel existant entre la France et l’Algérie, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2025 à 10 heures 30.
[C] [T] [K] [H] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [C] [T] [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [T] [K] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [T] [K] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [T] [K] [H] l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [C] [T] [K] [H] ne justifie pas d’une entrée régulière en France, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité
— Il ne dispose pas de garanties de représentation nécessaires pour la mise en oeuvre d’une assignation à résidence alors qu’il a affirmé ne pas vouloir regagner l’Algérie, ce qui laisse craindre un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé alors qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 21 octobre et que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 17 novembre et 10 décembre 2025 ;
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [C] [T] [K] [H] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de diligences sérieuses de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Comme l’a justement retenu le premier juge, à ce stade de la rétention, il nepeut être déduit du silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement compte tenu des diligences de l’administration avérées.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [T] [K] [H].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Modification ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Demande ·
- Part ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Reconduction ·
- Utilisation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Prêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Paiement ·
- Personnalité ·
- Renard
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Batterie ·
- Bateau ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Infirmer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Association syndicale libre ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Paiement ·
- Révision ·
- Coefficient
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Consignation ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Infirmation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Conseil de surveillance ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- État
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Lingot ·
- Consorts ·
- Trésor ·
- Propriété ·
- Inventeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte de vente ·
- Biens ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.