Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 21/19256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 octobre 2021, N° 2019070832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19256 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2019070832
APPELANTE
S.A.S. JSR, exerçant sous le nom commercial 'IZAC', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 449 572 999
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Chantal Teboul-Astruc, de la SAS Astruc Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A235, subtitué par Me Caroline Georges, du cabinet BG Avocats Conseils, avocat au barreau de Paris, toque : D0053
INTIMÉE
S.A.R.L. TB CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 812 870 079
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Shirly Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : G0486
Assistée de Me Laurent Klein, avocat au barreau de Bayonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Emma Lapeyre, greffière en formation.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JSR, ayant pour nom commercial Izac, exerce une activité de fabrication et de commercialisation d’articles de mode de prêt à porter pour hommes.
La société TB Consulting est spécialisée dans le marketing et le sponsoring sportif, particulièrement dans le domaine du football.
La société JSR et la société TB Consulting ont conclu le 30 juin 2015 un « contrat non exclusif d’apporteur d’affaires », d’une durée d’un an reconductible, ayant pour objet la mise en relation de la société JSR par la société TB Consulting avec des clubs de football en vue de conclure des contrats de partenariat, moyennant le paiement d’une commission.
Le contrat a été renouvelé trois fois.
Des accords ont été conclus par la société JSR avec le club Olympique de Marseille pour les saisons 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, et 2018/2019, avec le club FC Nantes pour ces mêmes 4 saisons, et avec le club des Girondins de Bordeaux pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019.
Le 21 décembre 2018, la société JSR a informé la société TB Consulting que le contrat d’apporteur d’affaires ne serait pas renouvelé à son échéance du 30 juin 2019.
La société JSR a conclu, le 10 juillet 2019, avec les clubs de [Localité 5] et de [Localité 6] des contrats de partenariat.
Par acte du 12 décembre 2019, la société TB Consulting a assigné Ia société JSR en paiement de commissions au titre de la conclusion des contrats de partenariat du 10 juillet 2019 et en livraison de vêtements.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société JSR à payer à la société TB Consulting Ia somme de 44 050 euros au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022) ;
— Débouté la société TB Consulting de sa demande de pénalités de retard pour les commissions payées au titre de la dernière saison ;
— Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 6 400 euros au titre des vestiaires, déboutant pour le surplus ;
— Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné Ia société JSR aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la société JSR a interjeté appel contre le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société JSR à payer à la société TB Consulting Ia somme de 44 050 euros au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022) ;
— Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 6 400 euros au titre des vestiaires ;
— Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné Ia société JSR aux dépens ;
— Débouté Ia société JSR de ses demandes tendant à :
* Débouter Ia société TB Consulting de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
* Condamner Ia société TB Consulting à régler à la société JSR la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et d’image subis ;
* Condamner Ia société TB Consulting à régler à la société JSR la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner Ia société TB Consulting à régler à la société JSR la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société JSR demande de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer en ce qu’il a :
* Condamné la société JSR à payer à la société TB Consulting Ia somme de 44 050 euros au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022) ;
* Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 6 400 euros au titre des vestiaires ;
* Débouté Ia société JSR de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
* Condamné Ia société JSR aux dépens ;
— Le confirmer en ce qu’il a débouté la société TB Consulting de sa demande de pénalités de retard pour les commissions payées au titre de la dernière saison ;
— Statuer à nouveau,
— Juger qu’en décidant, sans résilier le contrat, de ne pas le renouveler et en prévenant à cette fin son cocontractant selon les modalités définies au contrat, la société JSR n’a pas porté atteinte aux stipulations contractuelles ;
— Juger que le contrat d’apporteur d’affaires a valablement expiré le 30 juin 2019 ;
— Juger que le paiement de la rémunération de la société TB Consulting a été intégralement réalisé par la société JSR jusqu’à la date de la fin de son préavis et des contrats conclus par son entremise, de sorte qu’aucune somme complémentaire ne lui est due ;
— Juger que les demandes formées au titre des vestiaires sont infondées tant en droit qu’en fait ;
En conséquence,
— Débouter la société TB Consulting de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société TB Consulting à régler à la société JSR la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et d’image subis ;
— Condamner la société TB Consulting à régler à la société JSR la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société TB Consulting à régler à la société JSR la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société TB Consulting aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la société TB Consulting demande, au visa des articles 1103, 1353, et 1231-1 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société JSR à payer à la société TB Consulting Ia somme de 44 050 euros au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022) ;
* Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 6 400 euros au titre des vestiaires, déboutant pour le surplus ;
* Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
* Condamné Ia société JSR aux dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TB Consulting de sa demande de pénalités de retard pour les commissions payées au titre de la saison 2018/2019 ;
Statuant de nouveau sur ce dernier point uniquement,
— Condamner la société JSR au paiement de la somme de 3 361 euros au profit de la société TB Consulting au titre des intérêts de retard relatifs à la commission versée à la société TB Consulting pour l’année 2018/2019 ;
En tout état de cause,
— Débouter la société JSR de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société JSR au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société JSR au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat d’apporteur d’affaires
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat conclu entre les parties stipule, en son article 2, qu’il a « pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’apporteur pourra mettre en relation JSR avec des clubs de football potentiels ou personnalités du monde sportif en vue de la conclusion d’engagements commerciaux ou faire en sorte de reconduire des engagements commerciaux avec des clubs qu’il aura fidélisés notamment avec l’Olympique de Marseille », que « les parties conviennent expressément que le présent contrat désigne un mandat d’intérêt commun et pourra être interprété comme désignant l’apporteur comme mandataire non exclusif de JSR conformément à l’article 3 », et que ce mandat à titre non exclusif permet à JSR de pouvoir contracter en direct avec un club ou personnalités de son choix, de même que l’apporteur pourra proposer ces clubs ou ces personnalités à d’autres sociétés du secteur de la mode ou du prêt à porter. »
L’article 3, intitulé conditions d’exécution, prévoit que :
« L’apporteur s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires
à l’effet de :
* présenter JSR à des prospects sur la base des offres commerciales établies par le club,
* informer régulièrement JSR de l’identité et des conditions auxquelles les prospects acceptent de contracter,
* mettre en rapport les clubs de Ligue 1 potentiels ou personnalités avec JSR après accord de ce dernier,
* concilier les intérêts des parties en vue de la signature d’engagements commerciaux notamment pour habiller les joueurs et/ou dirigeants de ces clubs ou des personnalités,
* assurer Ie suivi des relations avec les clubs.
Pour chaque affaire potentielle, l’apporteur rédigera, à l’attention de JSR, une note de présentation succincte exposant les aspects des opérations commerciales envisagées et donnera tout détail pouvant porter un intérêt pour JSR.
L’apport d’affaire ne sera considéré comme définitivement accepté qu’après confirmation de JSR.
JSR se réserve la possibilité de ne pas donner suite à une affaire potentielle sans aucune contrepartie pour l’apporteur.
En aucun cas, l’apporteur ne pourra engager JSR sans son autorisation expresse.
D’une manière générale, l’apporteur s’engage à ne rien faire qui soit de nature à nuire à la notoriété de JSR ou affecter ses droits commerciaux. »
L’article 4, intitulé « rémunération et mise à disposition de l’apporteur », stipule :
« La rémunération de l’apporteur consiste en des commissions calculées sur le montant des dépenses issues des engagements commerciaux pour lesquels l’apporteur est intervenu en vertu du présent contrat. En conséquence, l’apporteur pourra prétendre aussi à une commission si, par la suite, de nouveaux engagements commerciaux venaient à être conclus directement par les parties qu’il a rapprochées.
Les recettes s’entendent des sommes globales et hors taxes dépensées par JSR, et le cas échéant, aussi des sommes hors taxes facturées en compensation d’échanges marchandises.
Le barème de ces commissions par saison sportive est le suivant :
10 % HT (dix pour cent hors taxes) des recettes correspondent aux montants globaux qui figurent sur les contrats signés par JSR et le Club.
Les commissions feront l’objet de factures émises par l’apporteur au mois d’août de chaque saison sportive et qui seront réglées par JSR en 2 fois :
* 30 % au plus tard Ie 1er août de chaque saison contractuelle et le solde au 1er janvier de chaque saison contractuelle soit 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017. Tout retard de paiement dépassant 15 jours maximum se verra majoré de 2,5 % de pénalités par semaine.
Dans l’hypothèse où des contrats de partenariat pour lesquels l’apporteur s’est entremis continuent à s’appliquer postérieurement à la cessation du présent contrat, l’apporteur continuera à percevoir les commissions correspondantes jusqu’au terme desdits contrats, sauf en cas de résiliation anticipée du présent contrat dans les conditions fixées à l’article 11 ci-après.
Au début de chaque saison sportive, en sus de sa rémunération, l’apporteur se verra remettre un
Vestiaire par clubs signés et identique à celui remis à chaque joueur lors de la conclusion de contrats avec notamment les clubs de ligue 1, a’n que l’apporteur sort habillé sous la marque Izac lors de représentation ou visite auprès de chacun de ces clubs, sans l’apposition du logo du club ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que ce contrat, d’une durée d’un an, a été reconduit annuellement jusqu’à sa dénonciation par la société JSR.
Sur les commissions
Le contrat n’ayant pas été résilié de manière anticipée, est applicable la stipulation contractuelle prévoyant que, « dans l’hypothèse où des contrats de partenariat pour lesquels l’apporteur s’est entremis continuent à s’appliquer postérieurement à la cessation du présent contrat, l’apporteur continuera à percevoir les commissions correspondantes jusqu’au terme desdits contrats ».
Contrairement à ce qu’allègue la société JSR, il ne s’agit pas d’un engagement perpétuel de payer des commissions, la société TB Consulting ne pouvant prétendre qu’à des commissions portant sur les reconductions des contrats pour lesquelles elle est intervenue en vertu du contrat d’apporteur d’affaires.
Il n’est pas contesté que des accords ont été conclus entre la société JSR et le club Olympique de Marseille et le club FC Nantes pour les saisons 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, et 2018/2019.
Le contrat d’apporteur d’affaires n’a pas été renouvelé à son échéance du 30 juin 2019, à l’initiative de la société JSR qui en a informé la société TB Consulting par lettre du 21 décembre 2018.
Il ne ressort des pièces du dossier et de la lettre de dénonciation l’existence d’aucun grief exprimé au 21 décembre 2018 ou manquement commis par la société TB Consulting à ses obligations contractuelles, étant relevé que la présence de la société TB Consulting à des rendez-vous qu’elle avait organisés n’était pas requise contractuellement, et alors que par ailleurs des accords ont été conclus et reconduits par son entremise entre la société JSR et des clubs de football.
La société JSR n’a informé la société TB Consulting d’aucune difficulté qu’elle aurait pu rencontrer dans l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires en application de l’article 8, contrat qui a été reconduit à plusieurs reprises.
Ce n’est que par lettre du 18 janvier 2019 que la société JSR a reproché un « manque d’investissement » et « d’implication dans le suivi des contrats signés ».
Ces allégations ne ressortent pas des éléments du dossier.
La société JSR a conclu le 10 juillet 2019 avec les clubs de [Localité 5] et de [Localité 6] de nouveaux contrats.
Il résulte des courriels produits aux débats que la société TB Consulting a 'uvré, pendant l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires, pour permettre la reconduction des engagements commerciaux de la société JSR avec ces deux clubs de football, notamment en organisant à partir de juillet 2018 et les mois qui ont suivi des rendez-vous pour renouveler les accords qui arrivaient à échéance le 30 juin 2019 à compter du 1er juillet 2019.
La société TB Consulting est dès lors fondée à réclamer les commissions relatives aux contrats conclus avec les clubs de [Localité 5] et de [Localité 6], à concurrence de 10 % du montant des accords (10 % de 235 000 euros pour deux saisons avec le club de [Localité 5] et 10 % de 205 500 euros pour trois saisons avec le club de [Localité 6]).
Le jugement qui a condamné la société JSR à payer à la société TB Consulting Ia somme de 44 050 euros (23 500 + 20 550) au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022), sera confirmé.
Sur les pénalités de retard
Le contrat d’apporteur d’affaires du 30 juin 2015 stipule que « tout retard de paiement dépassant 15 jours maximum se verra majoré de 2,5 % de pénalités par semaine ».
Un avenant du 26 avril 2017 prévoit que les parties ont modifié le contrat du 30 juin 2015 concernant les « 3 points ci-dessous :
A/ Modifier les modalités des paiements de JSR à TB Consulting
B/ Modifier la rémunération de TB Consulting sur le FC Nantes
C/ Ajouter la rémunération de TB Consulting sur les Girondins de Bordeaux
A/ Le paiement de la rémunération de TB Consulting à titre d’honoraire pour les saisons citées ci-dessus et cela pour les 3 clubs concernés, se fera en une seule fois (au lieu de 2 initialement prévus) le 30 septembre de chaque année, soit à la livraison des vestiaires aux différents clubs
B/ Le montant annuel du contrat FC Nantes a changé. La rémunération de TB Consulting pour le FC Nantes sera donc indexée sur les nouvelles bases financières
C/ Un contrat de 2 années avec les Girondins de Bordeaux. »
Il résulte de ces stipulations que les modalités de paiements des commissions de l’article 4, relatif à la rémunération de l’apporteur, ont été modifiées en ce qui concerne le paiement en deux fois remplacé par un seul versement.
La stipulation, selon laquelle » tout retard de paiement dépassant 15 jours maximum se verra majoré de 2,5 % de pénalités par semaine » est, dans le contrat de 2015, accolée aux modalités de règlement des commissions en deux versements.
Il en résulte qu’en remplaçant deux versements par un seul règlement, sans prévoir de pénalités de retard, l’avenant du 26 avril 2017 a supprimé la stipulation relative aux pénalités.
L’avenant n’a pas été signé par la société TB Consulting qui, sans en contester la conclusion, soutient qu’il n’a pas été appliqué. Or, sa facture du 7 juillet 2018 fait expressément référence à l’avenant.
Il sera dès lors retenu que l’avenant était applicable et appliqué entre les parties.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
Sur le vestiaire
Le contrat prévoit l’allocation d’un « vestiaire », comprenant plusieurs articles vestimentaires, au début de chaque saison sportive, par club ayant fait l’objet d’un contrat, au profit de la société TB Consulting.
Aux termes de sa lettre du 21 décembre 2018 mettant fin au contrat d’apporteur d’affaires, la société JSR a indiqué : « Nous vous con’rmons en’n préparer Ies cinq vestiaires que vous avez sollicités et ne manquerons pas de vous informer des modalités de leur remise. »
Les articles composant des vestiaires (costumes, chemises, cravates, ceintures, manteaux, chaussures, et chaussettes) n’ont pas été intégralement remis à la société TB Consulting, qui les a réclamés à plusieurs reprises au cours de l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires.
Il résulte d’échanges de messages en avril 2019 que la société JSR a reconnu devoir plusieurs articles vestimentaires : 10 costumes, 28 chemises, 8 cravates, 10 ceintures et 10 manteaux.
Au regard de la valorisation donnée par la société JSR aux termes de ses conclusions, et des articles manquants, il sera retenu une indemnité de 6 400 euros.
Le jugement, qui a condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 6 400 euros à titre d’indemnité, sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires de la société JSR
La société JSR ne justifie pas avoir subi des préjudices moral et d’image imputables à la société TB Consulting qui a respecté ses obligations contractuelles.
La société JSR n’établit pas l’existence de propos dénigrants, qui ne ressortent pas des écrits versés aux débats, se contentant de ses propres allégations.
Il ne résulte pas des éléments du dossier l’existence d’un abus procédural commis par Ia société TB Consulting qui était fondée à agir en justice.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société JSR en dommages et intérêts pour préjudices moral et d’image et procédure abusive, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société JSR, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société TB Consulting la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société JSR à payer à la société TB Consulting la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JSR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Acte de vente ·
- Intimé ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Référé ·
- Trouble
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Capital décès ·
- Enfant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vieux ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Cuba ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contestation ·
- Action ·
- Avis ·
- Rupture ·
- Préjudice distinct ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Discrimination ·
- Salarié
- Construction ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Plan ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Batterie ·
- Bateau ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Infirmer
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Incompétence ·
- Convention collective ·
- Juridiction administrative ·
- Marchés publics
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Demande de radiation ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu ·
- Parents ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Taxi ·
- Transport de voyageurs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.