Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01911
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2023 RG n° 22/00798
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° SIRET : 542 016 381
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2007, le Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à M. [P] [Z] un crédit renouvelable retracé en compte n°0020053205 pour un montant de 15.000 euros.
Le 28 mars 2008, la banque a consenti à M. [Z] un second crédit renouvelable retracé en compte n°00020053209 pour un montant de 20.000 euros.
La banque a également consenti à M. [Z] et Mme [E] [R] épouse [Z] (les époux [Z]) un crédit de réserve.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2019, la banque a mis en demeure M. [Z] de lui payer la somme totale de 8.831,55 euros correspondant aux sommes impayées au titre de ces prêts.
Le 9 juillet 2020, la banque a notifié à l’emprunteur la résiliation des contrats de prêt et l’a mis en demeure de lui verser la somme globale de 19.117,78 euros.
Le 9 juillet 2020, la banque a assigné les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins, notamment, de voir condamner ceux-ci au paiement des sommes restant dues au titre des prêts en cause.
Suivant jugement du 10 décembre 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen concernant les prêts souscrits par M. [Z].
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [Z],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [Z],
— déclaré l’action de la banque recevable,
— rejeté la demande d’annulation des crédits formée par M. [Z],
— condamné M. [Z] à verser à la banque les sommes suivantes :
* 7.063,38 euros à raison de l’utilisation retracée en sous-compte n°000200532 17 en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux annuel de 5,90 % à compter du 13 novembre 2019,
* 1.646,65 euros à raison de l’utilisation retracée en sous-compte n°000200532 20 en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux annuel de 3,44 % à compter du 13 novembre 2019,
* 2.309,16 euros à raison de l’utilisation retracée en sous-compte n°000200532 15 en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux annuel de 3,44 % à compter du 6 novembre 2019,
* 3.069 euros à raison de l’utilisation retracée en sous-compte n°000200532 18 en principale et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux annuel de 5,75 % à compter du 13 novembre 2019,
* 2.994,02 euros à raison de l’utilisation retracée en sous-compte n°000200532 21 en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux annuel de 2,76 % à compter du 13 novembre 2019,
* 1.665,96 euros à raison de l’utilisation retracée en sous-compte n°000200532 22 en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux annuel de 4,50 % à compter du 13 novembre 2019,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z],
— condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 4 août 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par ses soins, statuant à nouveau dans cette limite, de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes de la banque, de prononcer la nullité du crédit renouvelable n°00020053205 et, par voie de conséquence, des crédits renouvelables retracés sur les sous-comptes n°00020053217 et 00020053220, de prononcer la nullité du crédit renouvelable n°00020053209 et, par voie de conséquence, des crédits renouvelables retracés sous les sous-comptes n°00020053215, 00020053218, 00020053221 et 00020053222, de rejeter toutes les demandes de la banque, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, celle de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2024, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 6 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu par l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’appelant fait grief au premier juge de déclarer recevable l’action en paiement de la banque, alors que les prélèvements effectués sur son compte de dépôt par la banque en régularisation des incidents de paiement l’ont été unilatéralement par le prêteur afin de reporter le point de départ du délai biennal de forclusion, que ce report n’a pas été consenti par ses soins et lui est inopposable et que les premiers incidents non régularisés des deux crédits renouvelables en cause remontent aux 6 et 10 mars 2016, de sorte que l’action engagée le 9 juillet 2020 est irrecevable comme forclose.
Cependant, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a considéré que les incidents de paiement non régularisés concernant les deux crédits renouvelables en cause dataient d’octobre 2018, si bien que l’action en paiement engagée par la banque le 9 juillet 2020 n’était pas forclose et était recevable.
En effet, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de dépôt ouvert dans ses livres par l’emprunteur constituent des remboursements des crédits renouvelables souscrits, effectués conformément aux stipulations relatives aux modalités de remboursement des conditions générales de chacun de ces crédits, paraphées par M. [Z] qui y a ainsi consenti, et n’ont pas eu pour objet ou effet de rééchelonner ou réaménager le règlement des échéances.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la validité des crédits renouvelables
Selon l’article L. 312-65 du code de la consommation, le contrat de crédit précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
En vertu de l’article L. 341-5, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
L’appelant fait grief au premier juge de déclarer valables les crédits litigieux, alors que ces crédits renouvelables ont été souscrits les 25 septembre 2007 et 28 mars 2008 pour un an renouvelable, que la banque ne justifie pas l’avoir informé trois mois avant l’échéance des conditions de reconduction de ces contrats comme exigé par l’article L. 312-65 du code de la consommation, que le prêteur ne lui a pas fourni d’offre de crédit conformément à l’article L. 311-11 devenu L. 312-18 du code de la consommation lors de ces reconductions et que ces crédits ainsi que les sous-comptes qui y sont rattachés sont donc nuls en application de l’article 1131 du code civil faute pour la banque d’avoir recueilli son consentement à la reconduction de ces crédits renouvelables.
Cependant, les crédits renouvelables en cause mentionnent que la durée du contrat est d’un an renouvelable, que s’il consent au renouvellement, le prêteur indiquera à l’emprunteur, trois mois avant l’échéance annuelle du contrat, les conditions de reconduction et que l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives en utilisant le bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
Ainsi, les contrats litigieux satisfont aux conditions fixées par l’article L. 312-65 du code de la consommation, lesquelles sont au demeurant sanctionnées par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et non par la nullité des crédits sollicitée par l’appelant.
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que les deux crédits renouvelables en cause avaient donné lieu à des déblocages de sommes n’excédant jamais le montant disponible aux dates concernées, que le déblocage de telles sommes ne constitue pas l’octroi de nouveaux crédits mais correspond à plusieurs utilisations du même crédit renouvelable retracées dans des sous-comptes distincts conformément aux prévisions contractuelles, de sorte que le prêteur n’était pas tenu d’adresser à l’emprunteur de nouvelles offres de prêt et que celui-ci n’est pas fondé à solliciter l’annulation des contrats de crédit renouvelable litigieux pour vice de consentement sur le fondement de l’article 1131 du code civil, étant en outre relevé que l’appelant ne précise pas s’il invoque l’erreur, le dol ou la violence visés aux articles 1130 et 1132 et suivants et ne caractérise pas en quoi son défaut d’information annuelle aurait provoqué son erreur ou constituerait un dol ayant vicié son consentement.
Les sommes mises à la charge de l’appelant par le premier juge au titre des sommes restant dues à la banque en exécution des crédits en cause ne sont pas discutées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
3. Sur la demande indemnitaire
La solution donnée au litige conduit à confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l’appelant pour procédure abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens d’appel et à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par M. [P] [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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