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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/14935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 21/13115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14935 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 21/13115
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.C.V. NICOMEDES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et assistée de Me Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0304
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, anciennement MP ASSOCIES, représentée par Me [O] [C], en qualité de liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, représentée par la SELARL ASTEREN, liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Pascal RENARD substituant Me Jean-Marie GARINOT de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1385
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Novembre 2024 :
Par acte d’huissier signifié le 19 octobre 2021, la SELARL Mp associés a, ès qualité de liquidateur de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, assigné la SCCV Nicomedes devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de règlement d’une facture du 30 octobre 2018 s’élevant à 56.009,66 euros.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’un contentieux de marché de travaux, lié à un projet de promotion immobilière, a :
— condamné la SCCV Nicomedes à payer à la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la SELARL Mp associés, la somme de 56 009,66 € au titre de la facture numéro 18P02424 en date du 30 octobre 2018 et ce, avec intérêts au taux légal à compter 15 février 2021
— condamné la SCCV Nicomedes à payer à la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la SELARL Mp associés, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de ladite facture
— débouté la SCCV Nicomedes de sa demande formée aux fins de voir fixer au passif de la SAS menuiserie Pacotte et Mignotte les créances visées dans la déclaration de créances datée du 23 janvier 2019
— déclaré irrecevable la demande formée par la SCCV Nicomedes aux fins de voir fixer au passif de la SAS menuiserie Pacotte et Mignotte les créances visées dans la déclaration de créances datée du 12 juin 2019
— condamné la SCCV Nicomedes aux dépens
— rejeté la demande formée par la SAS menuiserie Pacotte et Mignotte sur le fondement du décret du 10 mai 2007 n°2007- 774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080
— condamné la SCCV Nicomedes à payer à la SAS menuiserie Pacotte et Mignotte représentée par la SELARL Mp associés, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles
— rejeté la demande formée par la SCCV Nicomedes au titre des frais irrépétibles
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le 26 juin 2024, la SCCV Nicomedes a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation en tous points.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SCCV Nicomedes a fait assigner la SELARL Asteren, anciennement MP associés, représentée par Maître [W] [C], es qualités de liquidateur de la SAS menuiserie Pacotte et Mignotte, par application des articles 521 et 523 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins :
— d’ordonner la consignation des sommes dues par la SCCV Nicomedes au terme du jugement rendu le 20 juin 2024 selon les modalités qu’il plaira au premier président de déterminer,
— et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, soutenant oralement ses conclusions, la SCCV Nicomedes maintient les termes de sa demande et fait valoir qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme de 59 009,66 € en principal à la société menuiserie Pacotte et Mignotte ; qu’en cas de paiement immédiat, les sommes seront intégrées à l’actif de la liquidation et réparties entre les nombreux créanciers ; que la SCCV Nicomedes qui dispose pourtant une créance justifiant d’une compensation, se verrait dans l’impossibilité, en cas d’infirmation du jugement, de récupérer les fonds versés.
Répondant à l’irrecevabilité soulevée par l’intimé, elle soutient que sa demande est formée sur le fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile et on de l’article 514-3 relatif à l’arrêt de l’exécution provisoire dont les conditions d’application sont différentes.
Elle sollicite en conséquence par application du pouvoir discrétionnaire du premier président pour aménager l’exécution provisoire, d’ordonner la consignation des sommes dues.
La société menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par le SELARL Asteren, liquidateur, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président :
A titre principal
— de juger irrecevable la demande de consignation présentée à titre principal par la SCCV Nicomedes
A titre subsidiaire,
— de juger infondée la demande de consignation formée par la SCCV Nicomedes et l’en débouter
— de condamner la SCCV Nicomedes à payer à la SELARL Asteren es qualités de mandataire-liquidateur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au l’appui de ses demandes, la société Menuiserie Pacotte et Mignotte soutient qu’aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, la consignation n’est qu’un aménagement de l’exécution provisoire qui ne peut être prononcé qu’en cas de rejet de la demande visant à écarter l’exécution provisoire ; qu’elle ne peut être demandée de manière isolée par l’appelant, qu’au contraire, la demande de consignation doit nécessairement être précédée d’une demande de suspension de l’exécution provisoire dont elle n’est que le subsidiaire. Elle fait valoir qu’en conditionnant la consignation au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, le texte impose que cette même demande soit recevable, qu’en l’espèce, la SCCV Nicomedes n’ayant fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, ni formulé aucune demande de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président, sa demande est irrecevable.
Elle soutient par ailleurs que la consignation demandée serait infondée en ce que contrairement à ce qu’affirme la SCCV Nicomedes, les fonds liés aux condamnations objet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2024 n’ont pas vocation à être remis directement à la société Menuiserie Pacotte et Mignotte mais doivent être versés au liquidateur judiciaire qui doit à terme les distribuer aux créanciers admis et qui suspendra la répartition desdits fonds dans l’attente de l’arrêt à intervenir et les conservera jusque-là, de sorte que la consignation demandée est inutile.
SUR CE,
Sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, la demande de la SCCV Nicomèdes peut, sur ce fondement, être présentée à titre principal, peu important que la demande ait pu être déclarée irrecevable si elle avait été fondée sur les dispositions de l''article 514-3 du même code.
Les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle.
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, la société menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la SELARL Asteren, mandataire liquidateur, a expressément indiqué dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenus oralement le 14 novembre 2024 « que s’il est vrai que le liquidateur judiciaire doit, à terme, distribuer les fonds aux créanciers admis, il est certain qu’il suspendra la répartition desdits fonds dans l’attente de l’arrêt à intervenir et les conservera par devers lui jusque-là ».
La SCCV Nicomedes qui, après avoir indiqué dans son acte introductif d’instance qu’en cas de paiement immédiat les sommes seront intégrées à l’actif de la liquidation et réparties entre les nombreux créanciers sans apporter davantage de précision sur d’éventuels créanciers privilégiés, fait valoir à l’audience que si les fonds sont séquestrés chez le liquidateur, avec un risque pour le débiteur, mieux vaut qu’ils soient consignés en toute sécurité chez un tiers, ne démontrant pas que le paiement des condamnations emporterait un risque excessif de non-restitution en cas d’infirmation, n’établit pas la nécessité de consigner les sommes dues.
Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la SCCV Nicomedes, partie perdante.
La société menuiserie Pacotte et Mignotte représenté par la SELARL Asteren es qualités de mandataire liquidateur sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCCV Nicomèdes de sa demande de consignation ;
Condamnons la SCCV Nicomèdes au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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