Irrecevabilité 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 décembre 2023, N° R23/00274 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ONET SERVICES, son représentant légal domicilié ès qualité audit siège |
Texte intégral
Arrêt n°25/00033
22 janvier 2025
— -----------------------
N° RG 24/00035 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYE
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 décembre 2023
R 23/00274
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Mme [K] [F] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [G] épouse [W] a conclu avec la SAS Onet propreté services une rupture conventionnelle à effet au 17 octobre 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 20 novembre 2023, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz afin de solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 790 euros, d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la remise sous astreinte journalière de 100 euros d’un reçu pour solde de tout compte outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 6 décembre 2023, reprises oralement à l’audience du 7 décembre 2023, Mme [W] a sollicité une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, reprises oralement à l’audience du 7 décembre 2023, la société Onet propreté et services a soulevé l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de dommages et intérêts et a sollicité le rejet des demandes de Mme [W] outre sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz, a statué en formation de référé comme suit :
« – se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W],
— renvoie Mme [W] à mieux se pourvoir sur cette demande,
— dit et juge les autres demandes de Mme [W] recevables,
en conséquence,
— ordonne à la société Onet propreté et services de payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Onet propreté et services de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Onet propreté et services aux dépens de l’instance y compris aux éventuels frais de citation et de signification et d’exécution de la présente ordonnance. »
Par déclaration électronique transmise le 5 janvier 2024, la société Onet propreté et services a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par conclusions transmises à la cour par voie électronique le 6 mai 2024 et notifiées par lettre recommandée au conseil de Mme [W] le 10 mai 2024, la société Onet propreté et services demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle lui a ordonné de verser une somme de 1 000 euros à Mme [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 40 et 536 du code de procédure civile ainsi que de l’article R1462-1 du code du travail, la société Onet propreté et services fait valoir la recevabilité de son appel au motif que Mme [W] a formé devant les premiers juges deux demandes indéterminées consistant en la remise de documents de fin de contrat et à la condamnation au paiement d’un solde de congés payés non chiffré.
Rappelant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a désignée comme partie perdante alors qu’aucun chef de condamnation n’a été prononcé à son encontre. Elle estime que c’est Mme [W] qui doit être considérée comme la partie succombante, la juridiction se déclarant incompétente pour statuer sur ses demandes. Elle ajoute que dans cette hypothèse, les premiers juges avaient l’obligation d’assortir leur décision d’une motivation spéciale et qu’en outre ils n’ont pas répondu à l’argumentaire contenu dans ses conclusions de première instance au sujet des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2024, Mme [W] demande à la cour de rejeter l’appel de la société Onet.
L’intimée expose que l’appel interjeté par la société Onet propreté et services est irrecevable au motif que l’ordonnance de référé attaquée a été prononcée contradictoirement et en dernier ressort. Elle ajoute que cette décision précise que la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.
Mme [W] fait également valoir, au visa de l’article R1462-1 du code du travail, que le montant de ses demandes de première instance est inférieur au taux de compétence de 5 000 euros, précisant que ne sont pas prises en compte les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la société Onet propreté et services
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’article 490 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’article R1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Par décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, le taux de ressort est fixé à 5 000 euros pour le conseil de prud’hommes.
Enfin, le taux de ressort est déterminé par le dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande.
Les défenses au fond et les exceptions ne peuvent exercer aucune influence sur la détermination de la valeur de la demande et donc du taux de ressort.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure de première instance qu’en l’état de ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, reprises oralement à l’audience du 7 décembre 2023, Mme [W] a uniquement maintenu sa demande d’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Onet justifiant lui avoir fait parvenir les documents de fin de contrat réclamés par courrier recommandé du 28 novembre 2023.
Le montant demandé est donc inférieur au taux de ressort de 5 000 euros, étant rappelé que le montant des sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas pris en compte.
Dès lors, l’ordonnance de référé du 28 décembre 2023 a été rendue en dernier ressort et se trouve insusceptible d’appel.
Par conséquent, l’appel de la société Onet propreté et services sera déclaré irrecevable
Sur les dépens
La société Onet propreté et services est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de la SAS Onet propreté services ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Onet propreté services aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Cuba ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contestation ·
- Action ·
- Avis ·
- Rupture ·
- Préjudice distinct ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Discrimination ·
- Salarié
- Construction ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Plan ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Acte de vente ·
- Intimé ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Référé ·
- Trouble
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Capital décès ·
- Enfant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Batterie ·
- Bateau ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Infirmer
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Incompétence ·
- Convention collective ·
- Juridiction administrative ·
- Marchés publics
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Demande de radiation ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu ·
- Parents ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Taxi ·
- Transport de voyageurs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Demande ·
- Part ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Parents
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Reconduction ·
- Utilisation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Prêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Paiement ·
- Personnalité ·
- Renard
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1066 du 17 août 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.