Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 23/02231 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIFZ
[L] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005076 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[M] [E] épouse [J]
[R] [U] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/01237) suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTE :
[L] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[M] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
[R] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentés par Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 22 août 2017, Mme [L] [S] a constitué l’association « [L] » avec Mme [M] [E] épouse [J] et Mme [G], association apparentant à une maison d’assistantes maternelles.
Chaque assistante disposait, alors, d’un agrément pour accueillir quatre enfants.
2 – En mai 2020, Mme [G] a quitté l’association et a été remplacée au mois d’août 2020 par Mme [R] [U] épouse [I], à l’initiative de Mme [J].
Par courrier du 19 janvier 2020, Mme [S] a donné congé au bailleur, mettant fin à son activité professionnelle au sein de la MAM à compter du 19 janvier 2021.
3 – Mme [J] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] le 9 janvier 2021 pour des faits de menaces de mort de la part du compagnon de Mme [S] et pour maltraitance sur mineurs de la part de son ancienne collègue. Ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite de la part du ministère public pour absence d’infraction le 9 mars 2021.
4 – Mme [S], entendue par ces mêmes servies de gendarmerie le 13 janvier 2021, une procédure de dénonciation des faits de matraitance en sachant que ces faits étaient totalement ou partiellement faux a été engagée à l’encontre de Mme [J] de Mme [I], qui a fait l’objet d’un rappel à la loi le 13 mars 2021.
5 – Par acte du 25 avril 2022, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme [J] et Mme [I], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment d’obtenir leur condamnation à la réparation du préjudice subi du fait du comportement de ses deux anciennes collègues.
6 – Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté Mme [S] de sa demande de condamner Mmes [J] et [I] au paiement de 8 000 euros de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [S], qui succombe, de sa demande de condamner solidairement Mmes [J] et [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I] la somme de 2 039,77 euros au titre de sa quote part de loyer et charges pour la location de la Maison d’Assistantes Maternelles « [L] » ;
— condamné Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I] la somme de 3 048,66 euros au titre de sa cote part de la taxe d’habitation 2021 ;
— condamné Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I], la somme totale de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— constaté que l’exécution provisoire est de plein droit.
7 – Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2023, en ce qu’il a :
— débouté de sa demande de condamnation de Mmes [J] et [I] au paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mmes [J] et [I] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné au paiement d’une somme de 2 039,77 euros au titre de sa quote-part de loyer et charges pour la location de la maison d’assistantes maternelles [L] ;
— condamné à payer à Mmes [J] et [I] la somme de 308,66 euros au titre de sa quote-part de la taxe habitation 2021 outre la somme totale de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux entiers dépens.
Elle entend solliciter la réformation du jugement et demander à la cour de :
— déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes.
Partant :
— débouter Mme [J] et Mme [I], de leurs entières prétentions.
En conséquence :
— condamner solidairement Mme [J] et Mme [I], à payer à Mme [S] la somme de 8 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur la demande reconventionnelle :
à titre principal :
— débouter Mme [J] et Mme [I], de leur demande en paiement à hauteur de 2 348,43 euros.
À titre subsidiaire :
— rapporter la demande en paiement de Mme [J] et Mme [I], à la somme de 2 065,49 euros, et ordonner la compensation.
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [J] et Mme [I], à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8 – Le 21 juin 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 25 juillet 2023, le greffe a été informé de l’échec de la médiation.
9- Par dernières conclusions déposées le 30 mai 2024, Mme [S] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
Partant :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
— condamner solidairement Mme [J] et Mme [I], à payer à Mme [S] la somme de 8 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
— rejeter en tout état de cause toutes les demandes, fins et conclusions de Mmes [J] et [I].
Sur la demande en paiement des loyers et de la taxe d’habitation 2021 :
à titre principal :
— débouter Mme [J] et Mme [I], de leur demande en paiement à hauteur de 2 348,43 euros.
à titre subsidiaire :
— rapporter la demande en paiement de Mme [J] et Mme [I], à la somme de 2 065,49 euros, et ordonner la compensation avec les condamnations indemnitaires prononcées au profit de Mme [S] et le dépôt de garantie.
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [J], et Mme [I], à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10 – Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2025, Mme [J] et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] de sa demande de condamner Mmes [J] et [I] au paiement de 8 000 euros de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [S], qui succombe, de sa demande de condamner solidairement Mmes [J] et [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I] la somme de 2 039,77 euros au titre de sa quote part de loyer et charges pour la location de la Maison d’Assistantes Maternelles « [L] » ;
— condamné Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I] ma somme de 308,66 euros au titre de sa quote part de la taxe d’habitation 2021 ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— constaté que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I] la somme totale de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I] la somme totale de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance.
Y ajoutant, et en tout état de cause :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [S] à payer à Mmes [J] et [I] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’appel.
11 – L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
12 – Par conclusions du 5 mai 2025, Mme [S] soulève l’irrecevabilité des dernières conclusions déposées par les intimées et notifiées 4 jours avant l’ordonnance de clôture et par conséquent les pièces n°34 et 35 visées dans le bordereau de communication.
Par conclusions du 7 mai 2025, Mme [J] et Mme [I] s’opposent à cette irrecevabilité rappelant avoir déposé les conclusions avant l’ordonnance de clôture, lesquelles n’ajoutent aucune prétention ni moyens nouveaux, les pièces produites n’étant qu’un courrier suite à la médiation et l’attestation de l’agence ORPI qui répond au moyen soulevé par l’appelante de son remplacement en tant que locataire après son départ.
13 – Par accord entre les parties, il a été procédé au rabat de l’ordonnance de clôture qui a été à nouveau fixée au jour de l’audience rapporteur du 12 mai 2025, avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des conclusions d’intimées déposées le 24 avril 2025
14 – Au vu des dernières conclusions déposées par les intimés 4 jours avant l’ordonnance de clôture dont 2 jours ouvrés qui ne font que répondre la demande de l’appelante, notamment par la production de la pièce n°35, cette dernière n’indiquant pas en quoi la tardiveté du dépôt de ces conclusions l’empêchait de transmettre ces nouvelles pièces à Mme [S] pour qu’elle en prenne connaissance, aucune demande d’observation n’étant faite à ce sujet.
Mme [S] sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions d’intimées du 24 avril 2025 et les deux pièces qui y sont jointes seront déclarées recevables.
II – Le comportement fautif
15 – La cour est saisie en réformation du jugement qui a débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de ses deux associés dans la MAM sur la période antérieure à sa démission, ayant dénoncé un comportement inadapté de sa part vis à vis des enfants et ayant subi des actes de harcèlement, dont certains ont fait l’objet d’un rappel à la loi le 13 mars 2021 suite à la plainte qu’elle a déposée.
16 – L’appelante soutient que des mésententes et le harcèlement subis sont à l’origine de sa démission de la MAM, en plus des actes malveillants de ses collègues qui ont dénoncé des comportements maltraitants à l’encontre des enfants ayant conduit à la rupture de contrat pour deux des enfants qu’elle gardait sur les quatre.
Elle verse aux débats des auditions de différents employeurs qui la décrivent de manière élogieuse ainsi que les comptes rendus des enquêteurs dans le cadre de la plainte déposée par ses deux collègues pour maltraitance sur mineurs.
17- Les intimées rappellent en premier lieu que les faits ont fait l’objet d’un rappel à la loi, le ministère public ayant fait le choix de ne pas mettre en mouvement l’action publique.
Elles soutiennent ensuite avoir toujours contesté les faits de harcèlement qui leur ont été reprochés. Elles n’ont évoqué les actes de matraitance que sur la demande de l’officier de police judiciaire et alors que la loi leur faisait obligation de révéler ces faits conformément à l’article 434-3 du code pénal. S’appuyant sur l’audition de Mme [S], elles relèvent que cette dernière a reconnu avoir frappé une enfant, Mme [F], la mère de l’enfant ayant décidé de licencier Mme [S] n’étant pas favorable à des châtiments corporels.
Elles produisent des attestations de parents qui témoignent de ce leurs enfants avaient du mal à leur lâcher la main le matin pour rester avec Mme [S] (Mme [T], Mme [W], Mme [K] ainsi que d’autres attestations qui confirment la bonne ambiance au sein de la MAM (Mme [C], Mme [N], Mme [V], M. [H]) ainsi que d’anciennes collègues (Mme [O] et Mme [D]).
Sur ce :
18 – Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
19 – En l’espèce, Mme [J] et Mme [I] ont dénoncé le 9 janvier 2021 des faits de menaces de la part du compagnon de Mme [S] mais également suite au dépôt de plainte du 13 janvier 2021 de Mme [S] à leur encontre pour harcèlement moral et dénonciation calomnieuse et s’agissant des faits de maltraitance sur mineurs de la part de Mme [S], il a été procédé à un rappel à la loi.
20 – Si ce rappel à la loi n’a pas d’autorité de chose jugée, il constitue précisément une circonstance permettant, avec d’autres, de présumer l’existence d’une infraction, mesure proposée pour des infractions de faible gravité, lorsque les faits sont simples et reconnus. En l’espèce, les intimés ont reconnu les faits en signant le procès verbal de rappel à la loi.
21- Ce rappel à la loi est confirmé par les diverses attestations de parents d’enfants de la MAM (Mme [X], Mme [B], Mme [F]) qui n’ont pas cru les propos dénoncés par plusieurs attestations d’anciens employeurs, faisant un constat positif de la prise en charge des enfants par Mme [S] et du rapport d’enquête pénal selon lequel 'les parents sont unanimes dans leurs déclarations, indiquant qu’il semblerait que Mme [S] soit victime de harcèlement et de dénonciation calomnieuse de la part de ses deux collègues. En effet, aucun des parents n’a jamais constaté aucune blessure ni trace ni comportement anormal de leur enfant.'
22- Il ne peut être soutenu par Mme [J] qu’elle a dénoncé des faits de maltraitance sur interrogation de l’officier de police judiciaire alors qu’elle s’est présentée 'pour déposer plainte pour des menaces dont j’ai été victime et effectuer un signalement de maltraitance sur mineurs, par l’une des assistantes maternelles de la MAM’ et son audition évoquant essentiellement ces faits.
23 – Par ailleurs, les attestations des parents qui témoignent de la bonne ambiance au sein de la MAM ne précisent pas la période ainsi visée, entre mai 2020 et décembre 2020 ou postérieurement au départ de Mme [S]. De même les collègues de Mme [J] et de Mme [I] ne peuvent attester des relations existantes entre les intimées et Mme [S], qui, selon les témoignages produits par Mme [S] et reconnus par les intimées, reposaient essentiellement sur des désaccords quant aux projets éducatifs.
24 – En tout état de cause, aucun des parents n’a déposé plainte dans le cadre des faits dénoncés par les intimées et la procédure a été classée pour absence d’infraction.
25 – Les attestations de certains parents (Mme [W], Mme [K]) selon lesquelles leur enfant était moins à l’aise si elle le laissait le matin à Mme [S] qui n’était pas leur assistante maternelle ne traduit que des difficultés de séparation d’enfants en bas âge.
26 – Enfin, les trois attestations produites faisant état des difficultés des enfants en bas âge à se séparer de leur mère le matin n’est pas révélateur d’un comportement maltraitant de Mme [S]. S’agissant de la frappe sur la main de la fille de Mme [F], Mme [S] a reconnu en audition 'avoir levé la main pour l’empêcher de faire (une bêtise). Le geste n’était pas beau. ['] Je reconnais que j’ai fait un geste brusque mais je ne l’ai pas frappée violemment. Je lui ai tapé sur la main'. Le choix de Mme [F] de retirer son enfant de la garde de Mme [S] n’est pas la reconnaissance d’un acte de maltraitance mais d 'un désaccord sur les méthodes éducatives.
27 – Mme [Q] le 4 janvier 2021, reconnaît dans son audition par les services de la gendarmerie le 10 janvier 2021 qu’elle avait l’impression 'que les trois nounous ne s’entendent pas et que [R] ([I]) et [M] ([J]) ont pris des situations minimes pour en faire une montagne et mettre à l’écart [L] ([S]). Ou alors elles nous ont manipulé et là ça serait pire (') [R] a fortement contribué à notre départ'.
28 – Elle confirme s’être renseignée auprès de la PMI devant les sous-entendus de Mme [J] et de Mme [I], qui lui a confirmé que Mme [S] avait été contrôlée plusieurs fois sans retour négatif mais que 'la PMI avait été contacté par ce que les trois ne s’entendaient pas et que c’était lourd pour elle et les enfants'. Elle termine son audition ainsi 'en novembre [ 2020], [R] [[I]] m’a écrit que [L] ([[S]] s’occupait très bien des enfants mais qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement interne.'
29 – Mmes [J] et [I] ne démontrent pas que Mme [S] avait un comportement pouvant être qualifié de maltraitant à l’égard des enfants mineurs dont elle avait la garde et les éléments retenus attestant le contraire, de sorte qu’en dénonçant ces faits graves à l’encontre d’une personne dénommée qui ont fait l’objet d’un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse et harcèlement, elles ont adopté un comportement fautif.
30 – Les fautes de Mme [J] et de Mme [I] sont démontrées.
31 – En revanche, les faits de harcèlement quotidiens depuis août 2020 sur Mme [S] ne sont pas établis par la seule production du courrier adressé le 12 janvier 2021 à la PMI ni par son audition par les services de la gendarmerie nationale le 13 janvier 2021, aucun autre élément objectif ne venant étayer ses propres déclarations.
32 – Au contraire, les intimées produisent aux débats des attestations de parents (Mme [T]) faisant état d’un comportement agressif de la part de Mme [S] à l’égard de ses deux collègues, Mme [S] lui ayant expliqué le soir 'qu’elle s’était emportée car elle avait des problèmes personnels, qu’elle habitait loi de la MAM et qu’elle était relativement pressée les soirs'.
33 – Le jugement déféré sera infirmé sur la reconnaissance des seules fautes liées à la dénonciation fausse d’actes de maltraitance.
III – Sur le préjudice subi
34 – L’appelante sollicite la condamnation des intimées à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l’atteinte portée à sa réputation.
35 – Elle justifie avoir vu ses revenus diminuer suite aux faits fautifs des intimées, ayant été embauchée en contrat à durée déterminée chez LDC (abattoir de poulets à [Localité 8]), pour lelay (élevage de cochons), à l’Intermarché de [Localité 2] en qualité de poissonnière, et enfin domaine de l’aide à la personne. (Pièces 20 et 21) et avoir ensuite suivi une formation avec pôle Emploi pour se reconvertir en qualité d’auxiliaire de vie, occupant depuis le 22 juin 2021 un poste d’employée en CDI par la société Domis +.
36 – S’agissant de son préjudice moral, elle justifie avoir été placée en arrêt de travail pour maladie en novembre et décembre 2021, qui auraient été motivé par les faits de dénigrements et des reproches continuels de ses deux associés dès mai 2020. Elle a adressé à un courrier dénonçant ces faits et son mal être à la Maison Départementale de la Santé et de l’Intégration en date du 12 janvier 2021. Son médecin généraliste atteste de son état dépressif sévère depuis mars 2021 et est suivie par une psychologue depuis la fin de l’année 2021.
Elle s’appuie sur son licenciement par Mme [Q] le 4 janvier 2021, laquelle reconnaît les dissensions entre les trois assistantes maternelles. Toutefois, il ressort de l’audition de Mme [S] elle-même devant les services de gendarmerie qu’elle l’a licenciée en raison d’un problème d’horaires.
37 – De même Mme [F] l’a licenciée pour faute grave le 17 décembre 2020 après que Mme [S] lui ait confié avoir mis une tape sur la main de sa fille.
38 – Les conditions délétères d’accueil des enfants au sein de la MAM avec les trois assistantes maternelles qui ne s’entendaient pas sont reconnues par les parents à l’époque ainsi que par l’enquêteur pénal pour les faits de maltraitance sur mineurs ayant abouti à un rappel à la loi pour Mme [J] et Mme [I], la cour n’ayant pas retenu comme établi les actes prolongés de harcèlement que Mme [S] a d énoncé par courrier à la PMI.
39 – Mais il n’est pas établi que les seuls faits fautifs aient été directement à l’origine de la démission de la structure de Mme [S], pour s’installer chez son compagnon, la vente de son appartement acquis en novembre 2019 n’étant pas directement liée à la perte de revenu consécutive à ses licenciements et démission mais plus qu’à un choix personnel de vie.
40 – De même il n’est pas démontré que les arrêts de travail aient été en lien avec le comportement des intimées pas plus que le diagnostic de dépression posé par son médecin généraliste à partir de mars 2021 ni les consultations de la psychologue les 4, 11 octobre et 8 novembre 2021 qui sont postérieures à sa démission sans que soit fait le lien avec sa démission, ni les faits de harcèlement, le rappel à la loi ayant clôt la procédure datant du 13 mars 2021.
41 – Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [S] échoue à démontrer qu’elle subit un préjudice financier.
42 – En revanche, ces éléments médicaux, les tensions décrites et reconnues dont Mme [I] et Mme [J] sont à l’origine de part les dénonciations fausses d’actes de maltraitance ont causé un préjudice moral à Mme [S], qui n’a pas été totalement réparé par le rappel à la loi fait à Mme [J] et Mme [I] lequel constitue une mesure d’alternative aux poursuites et permet d’éviter la récidive.
43 – En réparation du préjudice subi, Mme [J] et Mme [I] seront condamnées in solidum à verser à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi.
44 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV – Sur le paiement de la taxe foncière et des loyers postérieurs à la délivrance de son congé
45 – Soutenant que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce qu’elles se sont seules acquittées du paiement de la quote-part de la taxe d’habitation et des 6 mois de loyer dont elle conteste être redevable, l’appelante fait valoir que la solidarité à laquelle elle était tenue dans le bail ne valait qu’à l’égard du bailleur en cas de dette locative et qu’en tout état de cause, ses anciennes co-locataires ont pu trouver une assistante maternelle la remplaçant dès son départ, laquelle a pu payer sa part de loyer, de sorte que la condamnation prononcée par le jugement déférée ne serait pas due.
46 – Toutefois comme relevé par le premier juge, et conformément à l’article VII alinéa 3 du bail, les trois co-locataires étaient tenus solidairement du paiement du loyer et des charges durant la durée du bail et pendant 6 mois à compter de la date du congé délivré par l’une d’elle. Par ailleurs, les intimées produisent l’attestation du gérant locatif (ORPI) selon laquelle aucune autre assistante maternelle n’est venue remplacer Mme [S].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
47 – S’agissant de la taxe d’habitation, l’appelante en conteste le montant mis à sa charge comme devant être calculé au prorata temporis de l’occupation des lieux, ayant quitté les lieux après effet du congé le 19 janvier 2022, soit 25,72 euros et non la somme de 308,66 euros correspondant au tiers de la somme pour l’année entière.
48 – Toutefois, conformément à l’article 1415 du code général des impôts, la taxe d’habitation est établie à partir de l’occupation du logement au 1er janvier de l’année en cours sans que son montant soit fraction nable au prorata puisqu’un nouveau locataire arrivé en milieu d’année n’en serait pas redevable pour la période d’occupation effective. Mme [S] étant locataire jusqu’au 19 janvier 2021 par l’effet de son congé délivré au bailleur. Elle est donc redevable de la taxe d’habitation sur toute l’année 2021, à proportion de sa quote part entre les co-locataires.
49 – Elle sollicite enfin la restitution de la quote part du dépôt de garantie, contestant former ainsi une demande nouvelle puisque étant l’accessoire la conséquence ou le complément. En application de l’article 564 du code de procédure civile : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
50 – Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
51 – Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables pour la première fois en appel.
52 – En l’espèce, la demande de restitution de la quote part du dépôt de garantie ne constitue pas une prétention nouvelle mais l’accessoire la conséquence ou le complément de la prétention d’apurement des comptes entre les parties soutenue en première instance. A tout le moins, il s’agit d’une demande reconventionnelle par laquelle l’appelante a entendu formuler en réplique à la demande en paiement de leur adversaire une prétention autre que le simple rejet de la prétention adverse.
53 – La demande fondée sur le dépôt de garantie est donc recevable.
54 – Au regard du montant du dépôt de garantie de 1100 euros et du départ de Mme [S], il y a lieu de condamner les intimées à lui verser in solidum la somme de 366,66 euros.
55 – Mme [S] étant redevable de la somme de 2 065,49 euros au titre des loyers, il y a lieu d’ordonner la compensation avec les condamnations indemnitaires prononcées au profit de Mme [S] ainsi que la restitution du dépôt de garantie.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
56 – Les intimés forment appel incident pour voir porter la condamnation de Mme [S] à leur payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et non la somme de 400 euros retenue par le premier juge.
57 – Au vu du comportement fautif retenu par la cour, la demande incidente des intimées sera rejetée. Elles seront condamnées au dépens outre le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas reconnu le caractère fautif des agissements de Mme [J] et [I], pour les faits ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, qu’il a débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts et qu’il a condamné Mme [S] aux dépens et aux frais irrépétibles
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare Mmes [J] et [I] responsables en ce qu’elles ont porté plainte pour des faits de maltraitance sur mineur de la part de Mme [S],
Condamne in solidum Mmes [J] et [I] au versement à Mme [S] de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne in solidum Mmes [J] et [I] au versement à Mme [S] de la somme de 366,66 euros au titre de sa quote part du dépôt de garantie suite à la délivrance de son congé auprès du bailleur, le 19 décembre 2020 à effet au 19 janvier 2021,
Ordonne la compensation avec les condamnations indemnitaires prononcées au profit de Mme [S] et du dépôt de garantie avec les sommes dues par Mme [S] au titre des loyers impayés,
Condamne in solidum Mmes [J] et [I] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mmes [J] et [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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