Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 22/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 mai 2022, N° 19/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Suez eau France c/ La société des eaux de [ Localité 9 ], L' association [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQA
Jugement (N° 19/00409)
rendu le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
La SAS Suez eau France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Graziella Dode, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hugues de Metz-Pazzis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
L’association [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mathieu Gaudemet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Anne-Charlotte Mallet, avocat au barreau de Paris
La société des eaux de [Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
assignée en appel provoqué le 10 octobre 2022 à personne morale.
représentée par Me Simon Fromont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2025
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FAITS ET PROCEDURE
Par une convention du 17 avril 2002, l’association [Adresse 12] [Localité 9] [Localité 10] (ci-après l’association syndicale libre) a été autorisée par le syndicat intercommunal d’assainissement de la région de [Localité 9] (le SIADO) à déverser dans le réseau d’assainissement public, les eaux usées à caractère domestique ainsi que les eaux pluviales de parking et de voirie et les eaux pluviales provenant des surfaces de toitures, moyennant le paiement d’une redevance. Etaient également parties à cette convention le délégataire du service public de collecte des eaux usées, à savoir la société des eaux de [Localité 9], filiale de la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux (ci-après la société Véolia), et le délégataire du service public de traitement des eaux usées, à savoir le groupement momentané d’entreprises, composé de la société des eaux de [Localité 9] et de la société Sogea Nord.
Par deux contrats distincts du 21 mai 2013 prenant effet le 1er juillet 2013, la communauté d’agglomération du Douaisis, à laquelle la compétence « assainissement collectif » anciennement confiée au SIADO avait été transférée en 2005, a procédé à un changement d’exploitants, la gestion des services publics de collecte des eaux usées et de traitement des eaux usées étant désormais déléguée à la seule société des eaux du Nord.
Le 17 juin 2014, la communauté d’agglomération du Douaisis, la société des eaux du Nord et la société des eaux de [Localité 9] ont par ailleurs conclu une convention pour la facturation et le recouvrement des redevances et taxes d’assainissement de ladite communauté prenant effet le 1er janvier 2014 et au terme de laquelle la facturation aux abonnés de la redevance d’assainissement a été déléguée à la société des eaux de [Localité 9] pour le compte de la société des eaux du Nord jusqu’au 30 juin 2016, date à partir de laquelle c’est la société des Eaux du Nord qui s’est chargée de ladite facturation.
Arguant de ce que l’association syndicale libre aurait bénéficié d’une tarification minorée par erreur de janvier 2014 à décembre 2016, la société Suez eau France, venant alors aux droits de la société des eaux du Nord, après avoir émis des premières factures dites « de régularisation » d’abord les 18 mai 2016 et 15 février 2017, puis le 14 décembre 2017, toutes contestées par l’association, a émis le 8 novembre 2018 de nouvelles factures pour un montant total de 87 115,49 euros.
L’association syndicale libre refusant de régler ces dernières factures, la société Suez eau France l’a, par acte du 5 mars 2019, assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Douai, l’association appelant alors, par actes des 11 juillet 2019 et 11 mars 2020, la société Véolia et la société des eaux de Douai en intervention forcée afin d’être relevée et garantie contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Douai a ordonné la jonction des deux instances, pour être statué sur le tout par une seule et même décision.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal de grande instance de Douai, devenu tribunal judiciaire, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Suez eau France ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Véolia ;
— débouté la société Suez eau France de sa demande de condamnation de l’association syndicale libre à lui régler les sommes de 87 115,49 euros, 21 778,87 euros et 240 euros ;
— débouté l’association syndicale libre de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes ;
— condamné la société Suez eau France à verser à l’association syndicale libre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
La société Suez eau France a interjeté appel le 25 mai 2022 du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’association syndicale libre à lui régler les sommes de 87 115,49 euros, 21 778,87 euros et 240 euros, a débouté les parties de toutes les autres demandes et l’a condamnée à verser à l’association syndicale libre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en intimant l’association syndicale libre, seule.
Par acte du 10 octobre 2022, cette dernière a assigné la société des eaux de [Localité 9] en appel provoqué.
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 avril 2025, faisant suite à de premières écritures du 11 juillet 2022, la société Suez eau France, se fondant sur les dispositions des articles 1134 du code civil, R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et D. 441-5 du code de commerce, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions visées dans son acte d’appel et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association syndicale libre à lui verser les sommes de :
— 87 115,49 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ;
— 3 503,32 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d’appel ;
— 21 778,87 euros toutes taxes comprises en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ;
— 240 euros en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’association syndicale libre en restitution et condamnation à des dommages et intérêts, comme étant nouvelles en appel ;
— débouter la même de toutes ses fins, conclusions et demandes ;
— condamner la même à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures remises le 17 avril 2025, faisant suite à de premières conclusions du 5 octobre 2022, l’association syndicale libre demande à la cour, au visa des articles 547 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, des articles 1302, 1302-1 et 2224 du code civil, de :
A titre liminaire,
— dire et juger recevable son appel provoqué contre la société des Eaux de [Localité 9],
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Suez eau France de sa demande de condamnation à lui régler les sommes de 87 115 4,9 euros, 21 778, 87 euros et 240 euros,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné la société Suez eau France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence :
— ordonner la restitution à son profit de la somme de 87 115, 49 euros indûment perçue par la société Suez eau France ;
— condamner la société Suez eau France à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la même à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait d’infirmer totalement ou partiellement le jugement querellé et, statuant à nouveau, venait à faire droit totalement ou partiellement aux demandes de la société Suez eau France,
— à titre préalable :
— désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de la redevance d’assainissement exigible en application de la convention du 17 avril 2002 sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— dire que la provision de l’expert judiciaire sera à la charge de la société Suez eau France ;
— en toute hypothèse :
— constater que la demande de la société Suez eau France tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 87 115, 49 euros toutes taxes comprises est devenue sans objet, compte-tenu du paiement intervenu par prélèvement automatique entre octobre 2020 et septembre 2021 ;
— condamner la société des Eaux de [Localité 9] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— en conséquence :
— condamner la société des Eaux de [Localité 9] à lui verser la somme de 87 115,49 euros toutes taxes comprises d’ores et déjà prélevée par la société Suez eau France sur son compte bancaire ;
— à tout le moins :
— condamner la société des Eaux de [Localité 9] à la relever et garantir de toute condamnation au paiement de toutes majorations, intérêts, pénalités, frais de justice et autres accessoires à la redevance dont le paiement est sollicité par la société Suez eau France ;
— condamner la société des Eaux de [Localité 9] à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Suez eau France et la société des eaux de [Localité 9] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Par une ordonnance du 13 février 2024, confirmée par un arrêt de cette cour du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la société des Eaux de [Localité 9].
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que, faute d’appel incident, les chefs du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Suez eau France et déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Véolia sont devenus irrévocables.
Il ressort ensuite des écritures de la société Suez eau France que la somme de 87 115,49 euros dont elle réclame le paiement à titre principal l’est au titre du redressement de la redevance d’assainissement qu’elle estime dû par l’association syndicale libre pour les années 2014, 2015 et 2016 et que la somme complémentaire de 3 503,32 euros correspond quant à elle à une part dudit redressement à laquelle elle aurait initialement renoncé mais dont elle entend à présent obtenir également le paiement. Il en résulte que ces deux sommes représentant à elles deux le montant total du redressement de la redevance d’assainissement auquel la société Suez eau France prétend, il convient d’examiner conjointement les deux demandes en paiement s’y rapportant.
Sur les demandes en paiement des sommes de 87 115,49 euros et 3 503,32 euros :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon par ailleurs l’article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Suez eau France fait valoir, s’agissant de sa demande en paiement de la somme de 87 115,49 euros, que, par suite d’une erreur dans la facturation de la redevance d’assainissement due par l’association syndicale libre, commise par la société des eaux de [Localité 9] qui n’a pas tenu compte des coefficients correcteurs et du coefficient de dégressivité prévus dans la convention spéciale de déversement, elle a procédé à l’émission de factures complémentaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 90 617,11 euros, ramené à 87 115,49 euros toutes taxes comprises, après réduction, à titre de geste commercial, de l’assiette de la redevance à hauteur des volumes d’eau utilisés pour les tests du réseau incendie ; qu’en réglant cette somme par plusieurs prélèvements bancaires entre les mois d’octobre 2020 et septembre 2021, soit avant même que le premier juge ne statue, l’association syndicale libre s’en est reconnue débitrice, de sorte que sa demande principale en paiement de la somme de 87 115,49 euros toutes taxes comprises est, par l’effet dévolutif de l’appel, devenue sans objet ; que cette somme a en tout état de cause été calculée conformément à la convention spéciale de déversement du 17 avril 2002 ainsi qu’en témoigne le rapport d’études dressé à la demande même de l’association syndicale libre, et sur la base des volumes d’eau consommés ayant donné lieu aux factures erronées initiales, après déduction, à titre de geste commercial, de 323 m³ d’eau ; que le paiement d’une facture d’un montant erroné n’éteint pas le droit des parties à obtenir un remboursement ou à facturer une somme complémentaire ; qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de la convention de facturation la liant à la société des eaux de [Localité 9], ayant bien communiqué à cette dernière les tarifs de la redevance d’assainissement applicables, l’erreur dans la facturation initiale étant exclusivement imputable à la société des eaux de [Localité 9] qui a calculé la redevance due par l’association syndicale libre comme s’il s’agissait d’un abonné domestique ; que si la convention de déversement comporte une clause de révision des prix et des formules de variation, aucune procédure de révision n’a jamais été initiée par les parties ; que les redevances RSE et RR ont quant à elles bien été révisées semestriellement conformément à la convention spéciale de déversement.
S’agissant de la demande en paiement de la somme complémentaire de 3 503,32 euros, la société Suez eau France fait valoir qu’elle avait, pour hâter le règlement amiable du litige, retiré de l’assiette de la consommation d’eau les volumes d’eau utilisés pour les tests d’incendie ; que ce geste commercial n’ayant pas permis de résoudre amiablement le litige, elle entend solliciter à hauteur d’appel le règlement de l’intégralité de sa créance ; que cette demande n’est pas nouvelle en appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale en paiement de la somme de 87 115,49 euros qu’elle avait soumise au premier juge, et qu’elle en est en outre le complément nécessaire ; que son montant est justifié.
L’association syndicale libre soutient de son côté, s’agissant de la demande principale en paiement, que, pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 août 2016, elle s’est acquittée du paiement des sommes facturées par la société des eaux de [Localité 9] au titre de la redevance d’assainissement due, entraînant par là même l’extinction de sa dette à ce titre, de sorte que, pour cette période, ni la société des eaux de [Localité 9] ni la société Suez eau France ne sont fondées à lui réclamer le paiement d’un quelconque complément de redevance ; qu’aucune de ces deux sociétés, qui se rejettent la faute quant à l’erreur de facturation qui aurait été commise, ne saurait lui en faire supporter les conséquences en sollicitant, très tardivement, le paiement d’un complément de facturation ; que la société Suez eau France dont les factures nouvellement émises sont inintelligibles, échoue à rapporter la preuve de l’erreur dont elle se prévaut pour justifier de l’émission de factures complémentaires ; que, pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2016 au cours de laquelle c’est la société Suez eau France qui était chargée de la facturation de la redevance d’assainissement aux lieu et place de la société des eaux de [Localité 9], il n’est pas justifié du nouveau coefficient appliqué alors que les factures émises sont par ailleurs entachées de nombreuses incohérences ; que la société Suez eau France, qui a émis plusieurs séries de factures « de rattrapage » pour des montants qui varient sans cesse et ne tiennent pas compte de l’ensemble des sommes payées par elle auprès de la société des eaux de [Localité 9], échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence et du quantum de sa créance ; que les calculs effectués par la société Suez eau France ne tiennent par ailleurs compte ni de la révision quinquennale des coefficients ni de la révision semestrielle des redevances, pourtant prévues dans la convention de déversement ; que les conditions, enfin, dans lesquelles est intervenu le paiement par elle de la somme de 87 115,49 euros réclamée par la société Suez eau France excluent qu’il vaille reconnaissance de dette envers ladite société.
S’agissant de la demande en paiement de la somme complémentaire de 3 503,32 euros, l’association syndicale libre fait valoir qu’elle est nouvelle en appel et que le montant réclamé n’est pas justifié.
Sur ce
Sur le règlement de la somme de 87 115,49 euros par prélèvements bancaires :
Il n’est en l’espèce pas discuté que la société Suez eau France a utilisé l’autorisation de prélèvement automatique que l’association syndicale libre lui avait remise pour procéder au paiement des factures courantes de la redevance d’assainissement pour pratiquer, entre les mois d’octobre 2020 et septembre 2021, plusieurs prélèvements sur le compte bancaire ouvert au nom de cette association, de sorte que la somme de 87 115,49 euros dont la société Suez eau France se dit créancière à titre principal à l’égard de l’association syndicale libre est désormais intégralement réglée, le détail des montants affectés au paiement de la redevance rectifiée litigieuse étant le suivant :
3 247,62 euros le 23 octobre 2020 ;
3 264,47 euros le 2 décembre 2020 ;
23 179,51 euros le 11 février 2021 ;
3 264,47 euros le 14 mai 2021 ;
33 124,62 euros le 9 août 2021 ;
21 034,80 euros le 1er septembre 2021.
Dans la mesure où ces paiements résultent de prélèvements bancaires opérés à l’initiative de la société Suez eau France et alors même que le litige opposant les parties était encore pendant devant le premier juge, l’acceptation par l’association syndicale libre de ces prélèvements, ou à tout le moins le silence conservé par elle à leur suite, ne sauraient impliquer en eux-mêmes qu’elle ait entendu renoncer à la contestation tant du principe que des modalités de calcul de la créance dont la société Suez eau France se prévaut.
Partant c’est à tort que la société Suez eau France soutient que, par le paiement ainsi opéré, l’association syndicale libre se serait reconnue débitrice de la somme de 87 115,49 euros, de sorte que sa demande principale serait devenue sans objet.
Sur le principe de la créance
Selon l’article R. 372-6 du code des communes, tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18 du même code.
En vertu de l’article R. 372-8, la redevance est assise sur le volume d’eau prélevé par l’usager du service d’assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, ce volume étant calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12.
Aux termes de ce dernier texte, lorsqu’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d’eau supérieure à un nombre de mètres cube d’eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cube prélevés qui sert de base à la redevance d’assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l’assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise. Le coefficient de correction est alors fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral, à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d’autorisation de déversement.
Il est acquis au débat que, compte tenu de la pollution que génère son activité, l’association syndicale libre a été autorisée, par une convention spéciale de déversement conclue le 17 avril 2002, à déverser dans le réseau d’assainissement public, les eaux usées à caractère domestique ainsi que les eaux pluviales de parking et de voirie et les eaux pluviales provenant des surfaces de toitures, moyennant le paiement d’une redevance d’assainissement dérogatoire au droit commun.
Ainsi la convention de déversement des eaux usées et pluviales au réseau d’assainissement public conclue le 17 avril 2002 prévoit-elle, en son article VI consacré aux conditions financières, que l’association syndicale libre, désignée à l’acte comme étant « l’Etablissement », est, en contrepartie du déversement par elle de ses effluents dans le réseau d’assainissement public et de leur traitement à la station d’épuration, soumise au paiement d’une redevance d’assainissement « déterminée par la formule P = Q x KD x [Kp1 x (RR + RIR + RAR) + Kp2 X (RSE+ RISE + RASE)] dans laquelle :
P : est la participation financière de l’Etablissement en francs hors taxes,
Q : est la quantité d’eau utilisée par l’Etablissement en m³ telle qu’elle résulte du relevé sur compteurs (eau potable, eaux industrielles),
KD : est le coefficient de dégressivité appliqué tranche par tranche aux volumes d’eau,
Kp1 : est le coefficient de pollution appliqué à la partie collecte et transport des effluents (fonctionnement et investissement),
Kp2 : est le coefficient de pollution appliqué à la partie traitement des effluents (fonctionnement et investissement),
RSE : est la redevance pour l’exploitation et l’entretien de la station d’épuration,
RISE : est la redevance pour les charges d’investissement inhérentes à la station d’épuration,
RR : est la redevance pour l’exploitation et l’entretien des stations de relèvement, des ouvrages
de transport d’eaux usées et des réseaux,
RIR : est la redevance pour les charges d’investissement relatives aux stations de relèvement et réseaux d’assainissement,
RA : est la redevance pour amortissement : RAR: pour les réseaux : RASE : pour la station d’épuration. »
Il y est également précisé que « dans cette formule, les valeurs de KD, Kp1 et Kp2 sont fixées à :
KD = 1 de 0 à 6 000 m³ d’eau
0,8 de 6 001 à 12 000 m³
0,6 de 12 001 à 24 000 m³
0,5 au-delà de 24 001 m³
KP1 = 1,4
KP2 = 3
Quant aux redevances RSE, RR, RISE et RIR, RA leur valeur est fixée par le Comité Syndical du S.I.A.D.O. et correspondent aux valeurs appliquées sur le territoire de la Commune de [Localité 11].
À titre indicatif, la valeur de ces cinq redevances au 1er janvier 2000 est de :
RSE = 2,50 F/m³ (0,38 €/m³)
RR= 1,89 F/m³ (0,29 €/m³)
(') »
Il y est encore prévu que « les deux redevances RSE et RR sont soumises à révision le 1er jour de chaque semestre par application des formules qui figurent sur les contrats d’affermage de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement passés avec les deux fermiers ».
La convention stipule encore, en son article VIII, que, « outre la révision semestrielle prévue au pénultième alinéa de l’article VI, la participation financière de l’Etablissement est revue pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques du service d’assainissement ou de rejet des effluents de l’Etablissement (') après cinq ans (') ».
L’article IX dispose enfin que « la procédure de révision des prix et des formules de variation n’entraîne pas l’interruption du jeu normal de la formule de variation, qui continue à être appliquée jusqu’à l’achèvement de la procédure » ; que « si dans les trois mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l’une des parties, un accord n’est pas intervenu, il est procédé à cette révision par une commission composée de trois membres dont l’un est désigné par la Collectivité, l’autre par l’Etablissement et le troisième par les deux premiers » ; que « faute à ceux-ci de s’entendre dans un délai de quinze jours, la désignation du troisième membre est faite par le président du tribunal administratif » ; et qu’ « il en est de même pour les membres qui n’ont pas été désignés par les parties dans le même délai à compter de l’expiration de la période de trois mois ci-dessus ».
Il apparaît ainsi que :
la redevance d’assainissement mise à la charge de l’association syndicale libre a été assise sur une partie variable, déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par elle sur le réseau public de distribution, corrigée pour tenir compte du degré de pollution que son activité génère et de la nature du déversement de ses effluents, et sur une partie fixe, calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement ;
cette redevance est sujette à une double révision, qu’il s’agisse de la révision quinquennale des coefficients de pollution prévue à l’article VIII de la convention, ou de la révision semestrielle des redevances RSE et RR, incluses dans la formule mathématique de calcul de ladite redevance, stipulée à l’article VI ;
si la révision semestrielle des redevances RSE et RR doit s’appliquer d’elle-même, tel n’est pas le cas de la révision quinquennale des coefficients de pollution, qui suppose qu’une demande en ce sens ait été présentée par l’une des parties à la convention.
En régularisant la convention de déversement du 17 avril 2002, laquelle fait loi entre les parties, l’association syndicale libre a ainsi contracté l’engagement de payer une redevance d’assainissement calculée selon la formule mathématique mentionnée dans ladite convention et accepté le principe et les modalités de révision des prix et des formules de variation qui y figuraient.
***
Il ressort des éléments du dossier que, pour la période courue du 1er janvier 2014 au 31 août 2016, la société des eaux de [Localité 9] a émis à l’encontre de l’association syndicale libre, entre le 20 mars 2014 et le 9 septembre 2016, trente-et-une factures lui réclamant, au titre de la collecte et du traitement des eaux usées, les sommes suivantes :
premier semestre 2014 : 14 542,69 euros hors taxe (HT) et non 14 541,46 euros HT comme prétendu par la société Suez eau France pour un volume d’eau consommé total de 8 094 m³ ;
second semestre 2014 : 12 271,71 euros HT et non 10 274,62 euros HT comme prétendu par la société Suez eau France pour un volume d’eau consommé total de 6 831 m³ ;
premier semestre 2015 : 10 877,53 euros HT et non 12 608,89 euros HT comme prétendu par la société Suez eau France pour un volume d’eau consommé total de 6 053 m³ ;
second semestre 2015 : 15 662,61 euros HT et non 15 664,97 euros HT comme prétendu par la société Suez eau France pour un volume d’eau consommé total de 8 715 m³ ;
premier semestre 2016 : 13 961,20 euros HT et non 13 985,27 euros HT comme prétendu par la société Suez eau France pour un volume d’eau consommé total de 7 695 m³ ;
second semestre 2016 jusqu’au 31 août 2016 : 4 398,78 euros HT pour un volume d’eau consommé total de 2 420 m³ et non 4 586 m³ comme indiqué par l’association syndicale libre.
Il en résulte que c’est donc d’un total de 71 714,52 euros hors taxe dont s’est acquittée, au titre de la collecte et du traitement des eaux usées, l’association syndicale libre entre les mains de la société des eaux de [Localité 9] pour la période courue entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2016.
Alors que ces factures ont été établies au vu du relevé des index figurant sur les compteurs alimentant en eau l’association syndicale libre, lequel relevé constitue une présomption des volumes d’eau consommés, il n’est pas discuté qu’elles ont été acquittées à réception et sans contestation. La cour relève en outre qu’aucun élément de fait n’est, en l’espèce, de nature à mettre en doute les volumes d’eau ainsi retenus, quand même les factures en question ne feraient apparaître ni le numéro des compteurs en cause ni le détail de la facturation, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le volume d’eau consommé par l’association syndicale libre durant la période considérée, soit du 1er janvier 2014 au 31 août 2016, s’est élevé au total à 39 808 m³.
Il n’est par ailleurs pas discuté que la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 n’a quant à elle donné lieu à aucune facturation de la part de la société des eaux de [Localité 9].
***
Si, pour s’opposer au redressement effectué par la société Suez eau France, l’association syndicale libre soutient que cette société ne rapporterait pas la preuve que les factures émises par la société des eaux de [Localité 9] l’auraient été au tarif appliqué aux usagers domestiques, il ressort des énonciations et calculs de la note technique dressée le 3 juin 2019 par la société AD Environnement, agissant en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage sur la gestion des risques environnementaux à la demande de la société [Adresse 7], note que l’association verse elle-même aux débats, qu’au vu des montants facturés par la société des eaux de [Localité 9] entre le premier semestre 2014 et le second semestre 2016, les coefficients correcteurs et le coefficient de dégressivité prévus dans la convention spéciale de déversement du 17 avril 2002 n’ont pas été appliqués aux consommations relevées sur les compteurs qui alimentent en eau l’association syndicale libre, de sorte que les factures correspondantes ont été sous-tarifées.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée que la redevance d’assainissement facturée à l’association syndicale libre par la société des eaux de [Localité 9] pour la période courue du 1er janvier 2014 au 31 août 2016 a été à tout le moins entachée d’une erreur de calcul.
Vainement l’association syndicale libre soutient-elle ensuite que le paiement des sommes facturées par la société des eaux de [Localité 9] n’en vaudrait pas moins exécution de ses obligations au titre de la convention spéciale d’assainissement et dès lors extinction de sa dette. La convention de déversement du 17 avril 2002 faisant la loi des parties, la société Suez eau France est en effet en droit de lui faire produire ses effets contractuels pour la période au cours de laquelle il n’a pas été procédé à son application et de calculer ainsi, en conséquence de l’erreur affectant le calcul de la redevance d’assainissement due par l’association syndicale libre pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2016 et de l’absence de facturation à ce titre pour la période postérieure du 1er septembre au 31 décembre 2016, un redressement de ladite redevance.
S’agissant par ailleurs de se prononcer sur l’existence même de la créance dont le paiement est réclamé, il importe peu, à ce stade du raisonnement, de s’interroger sur une éventuelle responsabilité de la société des eaux de [Localité 9] ou de la société Suez eau France dans la survenue de l’erreur de facturation. Quelle que soit en effet la société à laquelle cette erreur est imputable, la société Suez eau France est en tout état de cause, et ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, en droit de procéder à sa rectification en exécution de la convention spéciale de déversement, laquelle s’impose à l’association syndicale libre, puis d’obtenir de celle-ci le paiement du coût non facturé de la redevance d’assainissement due sans qu’elle puisse s’y soustraire au motif qu’une faute aurait été commise.
La circonstance que les factures successivement émises par la société Suez eau France en vue de procéder au redressement de la redevance d’assainissement due par l’association syndicale libre soient, ainsi que l’affirme cette association, inintelligibles et que leur montant n’ait eu de cesse de varier est enfin sans incidence sur l’existence même de la créance de redressement dont le principe est établi.
Sur le quantum de la créance :
Si, ainsi qu’il vient d’être exposé, la société Suez eau France a, précédemment à l’introduction de la première instance, successivement émis plusieurs factures rectificatives dont les montants ont varié dans le temps, force est de constater qu’elle réclame désormais le paiement d’un principal de 87 115,49 euros toutes taxes comprises, ce montant correspondant à la somme des six factures dites de rattrapage émises par elle le 8 novembre 2018, chacune de ces factures se rapportant à un semestre de consommation (pièces 12 à 17).
Dès lors que l’émission de ces factures de rattrapage a emporté l’annulation de l’ensemble des factures rectificatives précédemment émises par la société Suez eau France contre l’association syndicale libre, il est sans intérêt de se prononcer sur l’inintelligibilité ou les lacunes éventuelles affectant ces premières factures.
Pour parvenir au montant réclamé de 87 115,49 euros, il ressort du dossier que la société Suez eau France a d’abord calculé, pour chaque semestre des années 2014 à 2016, la redevance d’assainissement dont elle estimait l’association syndicale libre redevable au vu des volumes d’eau consommés par elle après application du coefficient de dégressivité (KD) et des coefficients de pollution (KP1 et KP2) prévus dans la convention spéciale d’assainissement du 17 avril 2002, obtenant ainsi un premier résultat, pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, s’élevant à la somme de 149 454,37 euros hors taxe pour un volume d’eau consommé total de 45 370 m ³ se décomposant comme suit :
premier semestre 2014 : 30 163,92 euros HT pour un volume d’eau consommé de 8 094 m³ (pièce 19) ;
second semestre 2014 : 16 508,93 euros HT pour un volume d’eau consommé de 5 719 m³ (pièce 22) ;
premier semestre 2015 : 26 707,95 euros HT pour un volume d’eau consommé de 7 008 m³ (pièce 24) ;
second semestre 2015 : 24 386,18 euros HT pour un volume d’eau consommé de 8 715 m³ (pièce 26) ;
premier semestre 2016 : 29 045,42 euros HT pour un volume d’eau consommé de 7 695 m³ (pièce 28) ;
second semestre 2016 : 22 641,97 euros HT pour un volume d’eau consommé de 8 139 m³ (pièce 29).
Elle a ensuite soustrait de ce premier résultat une somme de 67 075,21 euros correspondant, selon elle, au montant hors taxe déjà facturé par la société des eaux de [Localité 9] à l’association syndicale libre au titre de la collecte et du traitement de ses eaux usées, puis, une somme de 3 183,28 euros HT représentant la part correspondant aux volumes d’eau ayant servi aux tests du réseau d’incendie, somme au paiement de laquelle elle avait, dans un souci d’accélération du règlement du litige, renoncé dans un premier temps ainsi qu’il en ressort des courriers et courriels échangés avec l’association syndicale libre et du projet de protocole transactionnel soumis à cette dernière (pièce 11).
La société Suez eau France a enfin appliqué au résultat obtenu, s’élevant à 79 195,89 euros (149 454,37 ' 67 075,21 ' 3 183,28), la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %, parvenant ainsi à la somme toutes taxes comprises de 87 115,49 euros.
Quant à la somme de 3 503,32 euros dont la société Suez eau France réclame le paiement à titre complémentaire, il résulte de ce qui précède qu’elle correspond à la somme de 3 183,28 euros HT, déduite du montant de la redevance d’assainissement dont elle estimait l’association syndicale libre redevable au titre des années 2014 à 2016, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %.
***
Si l’association syndicale libre entend contester le premier résultat de 149 454,37 euros au motif qu’il serait assis sur des volumes d’eau consommés qui diffèreraient de ceux retenus dans les factures émises à l’origine par la société des eaux de [Localité 9], la cour observe que pareille discordance ne concerne en réalité que les redevances d’assainissement du second semestre 2014 et du premier semestre 2015, la société Suez eau France ayant, pour les calculer, retenu des volumes d’eau de 5 719 m³ pour la première, et de 7008 m³ pour la seconde, soit 12 727 m³ pour les deux périodes, quand la société des eaux de [Localité 9] s’était basée sur des volumes respectivement de 6 831 m³ et de 6053 m³, soit 12 884 m³ au total. Or, s’il en résulte une différence de 157 m³, force est de constater qu’elle l’est à l’avantage de l’association syndicale libre, de sorte que, pour le calcul de la redevance d’assainissement du second semestre 2014 et du premier semestre 2015, il sera, ainsi que le propose la société appelante, retenu des volumes d’eau de 5 719 m³ pour la première et de 7008 m³ pour la seconde.
Les redevances du premier semestre 2014, du second semestre 2015 et du premier semestre 2016 ont en revanche bien été calculées sur la base des volumes d’eau ayant donné lieu à la première facturation par la société des eaux de [Localité 9]. Quant à celle du second semestre 2016, force est de constater qu’elle est assise sur le volume d’eau consommé entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016, déterminé après relevé, le 29 décembre 2016, des index figurant sur les compteurs alimentant l’association syndicale libre en eau (pièce n° 29) quand les factures émises par la société des eaux de [Localité 9] les 5 août et 9 septembre 2016 au titre du second semestre 2016 ne visaient que les volumes d’eau consommés durant les mois de juillet et d’août de la même année, de sorte qu’elles n’étaient que partielles. Le relevé des index effectué le 29 décembre 2016 qui permet de fixer à 8 139 m³ le volume d’eau consommé durant la totalité du second semestre constitue en outre une présomption dudit volume qu’aucun élément de fait ne vient renverser, de sorte qu’il doit être tenu pour exact.
Si l’association syndicale libre reproche ensuite à la société Suez eau France de ne pas avoir tenu compte, pour calculer le redressement, de la révision quinquennale des coefficients de pollution du site, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une procédure de révision desdits coefficients aurait été, à un moment quelconque, initiée par l’une ou l’autre des parties à la convention de déversement du 17 avril 2002. C’est donc à juste titre que la société Suez eau France a, conformément au premier alinéa de l’article IX de ladite convention, continué à appliquer le jeu normal de la formule de variation, étant observé que la société AD Environnement, dans sa note technique précitée du 3 juin 2019, a indiqué « valide[r] les principes de calculs théoriques spécifiés dans la convention de rejet », reconnaissant par là même que les coefficients de pollution, fixés dans la convention spéciale d’assainissement du 17 avril 2002 respectivement à 1,4 s’agissant du coefficient PK1 et à 3 s’agissant du coefficient KP2, avaient de surcroît été correctement appliqués par la société appelante.
Quant au grief tenant à l’absence d’actualisation des redevances RSE et RR appliquées au calcul de la redevance d’assainissement, force est de constater qu’alors que la convention du 17 avril 2002 mentionnait, à titre indicatif, une valeur pour ces deux redevances s’élevant à « 2,50 F/m³ », soit 0,38 euro le mètre cube, pour la première et à « 1,89 F/m³ », soit 0,29 euro le mètre cube, pour la seconde, il résulte du détail du calcul de la redevance d’assainissement effectué par la société Suez eau France qu’ont été appliquées des valeurs de RSE et RR s’élevant respectivement :
pour le premier semestre 2014, à 0,5745 €/m³ et 0,2053 €/m³ (pièce 19) ;
pour le second semestre 2014, à 0,5648 €/m³ et 0,2061 €/m³ (pièce 22) ;
pour le premier semestre 2015, à 0,5649 €/m³ et 0,2061 €/m³ (pièce 24) ;
pour le second semestre 2015, à 0,5592 €/m³ et 0,2033 €/m³ (pièce 26) ;
pour le premier semestre 2016, à 0,5548 €/m³ et 0,2032 €/m³ (pièce 28) ;
pour le second semestre 2016, à 0,548 €/m³ et 0,2031 €/m³ (pièce 29).
A défaut d’élément permettant de douter de l’exactitude des valeurs ainsi appliquées, il y a lieu de considérer que la preuve se trouve ainsi suffisamment rapportée que la société Suez eau France a, conformément à ce que prévoit l’article VII de la convention de déversement, appliqué au calcul de la redevance d’assainissement due par l’association syndicale libre des valeurs de redevances RSE et RR ayant fait l’objet d’une révision semestrielle.
S’agissant encore de la demande en paiement d’une somme complémentaire de 3 503,32 euros, s’il est exact qu’elle est formulée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle tend à majorer le montant de la somme que la société Suez eau France avait initialement réclamé au titre du redressement de la redevance d’assainissement due par l’association syndicale libre pour les années 2014 à 2016, et qu’elle constitue à tout le moins le complément nécessaire de la prétention dont elle avait originairement saisi le premier juge, elle échappe en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile à la prohibition dont l’article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois devant la cour d’appel.
Le quantum de la créance réclamée à ce titre est en outre suffisamment justifié en ce que, comme précédemment exposé, il correspond à la somme de 3 183,28 euros HT, déduite du montant de la redevance d’assainissement due par l’association syndicale libre au titre des années 2014 à 2016, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %, et dont la société Suez eau France est en droit d’obtenir le paiement dès lors que le protocole d’accord transactionnel un temps envisagé n’a pas été signé par les parties.
C’est en revanche à bon droit que l’association syndicale libre oppose que la société Suez eau France n’a pas tenu compte de l’ensemble des sommes déjà payées à la société des eaux de [Localité 9]. Alors en effet qu’il a été démontré supra que l’association syndicale libre s’est acquittée à ce titre d’une somme totale de 71 714,52 euros HT, la société appelante n’a déduit qu’une somme de 67 075,21 euros HT (14 541,46+10 274,62+12 608,89+15 664,97+13 985,27).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la créance détenue par la société Suez eau France sur l’association syndicale libre au titre du redressement de la redevance d’assainissement due par cette dernière au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’établit comme suit :
redevance d’assainissement 2014, 2015 et 2016 : 149 454,37 euros HT ;
sous déduction des paiements effectués auprès de Véolia : 71714,52 euros HT ;
soit un total de 77 739,85 euros HT, et 85 513,83 euros TTC.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris et sans qu’il soit nécessaire, au vu des explications qui précèdent, de recourir à une mesure d’expertise :
— de fixer le montant du redressement de la redevance d’assainissement dû par l’association syndicale libre à la société Suez eau France au titre des années 2014, 2015 et 2016 à la somme de 85 513,83 euros toutes taxes comprises avec intérêts courus au taux légal sur les sommes de :
— 85 513,83 euros du 5 mars 2019 au 22 octobre 2020 ;
— 82 266,21 euros du 23 octobre au 1er décembre 2020 ;
— 79 001,74 euros du 2 décembre 2020 au 10 février 2021 ;
— 55 822,23 euros du 11 février au 13 mai 2021 ;
— 52 557,76 du 14 mai au 8 août 2021 ;
— 19 433,14 euros du 9 au 31 août 2021 ;
— d’ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
— de constater le règlement déjà intervenu de la somme de 87 115,49 euros ;
— de condamner en conséquence l’association syndicale libre à payer à la société Suez eau France le solde de la créance en résultant ;
— et de la débouter de sa demande en restitution de la somme de 87 115,49 euros, celle-ci étant due.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 778,87 euros :
Selon l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriale, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
La mise en demeure exigée par ce texte est en l’espèce intervenue le 5 mars 2019, date de l’assignation introductive de la première instance, et le paiement, seulement entre les mois d’octobre 2020 et septembre 2021, de sorte que, les conditions étant réunies, la société Suez eau France est bien fondée à solliciter la majoration, à hauteur de 25 %, du redressement de la redevance d’assainissement due.
Vainement l’association syndicale libre se prévaut-elle de sa promptitude à s’acquitter des factures anciennement émises par la société des eaux de [Localité 9] ou à solliciter des explications sur les factures de rattrapage émanant de la société Suez eau France pour s’opposer à la demande de majoration formée par cette dernière ou à tout le moins la voir réduite à de plus justes proportions, alors que la majoration prévue par l’article R. 2224-19-9 précité du code général des collectivités territoriales ne constitue pas une clause pénale et s’applique de plein droit dès que les conditions en sont réunies, sans possibilité par conséquent de réduction ni d’exonération.
L’association syndicale libre sera, partant, condamnée à payer à la société Suez eau France la somme de 21 378,46 euros, représentant 25 % de la somme de 85 513,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de l’assignation introductive de la première instance.
Sur la demande en paiement de la somme de 240 euros :
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D. 441-5 du même code à 40 euros.
La société Suez eau France est par conséquent fondée à réclamer à l’association syndicale libre la somme de 40 euros par facture non réglée dans le délai, soit une somme globale de 240 euros (6 x 40) au paiement de laquelle l’association sera donc condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’association syndicale libre à l’encontre de la société Suez eau France :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent toutefois, le premier, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et, le second, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Quant à l’article 567, il prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il résulte de ces textes qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard de toutes les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
En vertu par ailleurs de l’alinéa 1er de l’ article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, l’alinéa 3 de ce même article précisant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort en l’espèce des énonciations du jugement dont appel qu’en première instance, l’association syndicale libre avait conclu :
— à titre principal, à l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société Suez eau France et au rejet de l’ensemble des demandes de cette dernière ;
— subsidiairement, à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— et, en tout état de cause, au rejet de toutes les demandes financières accessoires de la société Suez eau France, à la condamnation solidaire de la société Véolia et de la société des eaux de [Localité 9] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à lui régler une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si la demande de l’association syndicale libre en paiement de dommages et intérêts dirigée désormais, non plus contre la société Véolia et la société des eaux de [Localité 9], mais contre la société Suez eau France, est donc présentée pour la première fois en cause d’appel, elle constitue toutefois une demande reconventionnelle, au sens de l’article 567 précité du code de procédure civile, recevable partant en appel.
La fin de non-recevoir opposée par la société Suez eau France doit donc être rejetée.
En revanche, il apparaît que si, dans le corps de ses écritures, l’association syndicale libre évoque incidemment la responsabilité de la société Suez eau France dans l’erreur de facturation de la redevance d’assainissement en indiquant qu’ « à la lecture de la convention de facturation établie entre l’ancien et le nouveau délégataire (la société des eaux de [Localité 9] et la société des eaux du Nord devenue Suez), on y apprend que la société des eaux de [Localité 9] avait la charge d’établir les factures sur la base des éléments fournis par la société des eaux du Nord » et que « l’ancien (la société des eaux de [Localité 9]) et le nouveau délégataire du service public d’assainissement des eaux (Suez) se renvoient chacun la responsabilité d’établir la facturation de l’ASL [Adresse 5] [Localité 9], de sorte qu’aucun ne serait responsable de la prétendue erreur dont Suez vient désormais réclamer le paiement auprès de l’ASL [Adresse 5] [Localité 9] »,
c’est uniquement pour en déduire qu’aucune de ces deux sociétés ne saurait « se prévaloir de leur propre erreur et lui en faire supporter les conséquences en sollicitant ' très tardivement- le paiement d’un complément de facturation (') » (page 16).
Force est dès lors de constater que l’association syndicale libre n’invoque, dans les motifs de ses écritures, aucun moyen de fait ou de droit qui justifierait la condamnation de la société Suez eau France au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La prétention émise de ce chef par l’association syndicale libre, qui n’est pas fondée, ne saurait par conséquent prospérer.
Sur l’appel en garantie formé contre la société des eaux de [Localité 9] :
L’association syndicale libre reproche à la société des eaux de [Localité 9] d’avoir facturé les sommes dues à la société Suez eau France en lieu et place de cette dernière, de ne l’avoir jamais informée du changement de délégataire et d’avoir commis des erreurs dans la détermination du montant de la redevance d’assainissement exigible au titre de sa consommation pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2016. Elle indique que ce faisant, la société des eaux de [Localité 9] a mal exécuté les obligations résultant de la convention de facturation à son détriment puisque, sans ces fautes, elle aurait payé les sommes facturées à la personne et dans les délais indiqués sur les factures, aurait refacturé 100 % de ces sommes aux locataires « comme de droit » et n’aurait pas été exposée au paiement de majorations, d’intérêts, de pénalités, de frais de justice et de conseil. Elle estime dès lors que les fautes commises par la société des eaux de [Localité 9] sont à l’origine d’un préjudice, consistant, d’une part, en l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de refacturer a posteriori les sommes réclamées aux locataires, la plupart d’entre eux ayant changé depuis et, d’autre part, dans l’obligation de payer des accessoires sanctionnant la mauvaise foi et les fautes commises par des cocontractants indélicats, en plus des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre.
Sur ce
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application par ailleurs des articles 1165 et 1382, devenu 1240, du même code, le premier dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il est jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié, Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié).
Il incombe par conséquent à l’association syndicale libre de rapporter la preuve d’une faute commise par la société des eaux de [Localité 9], d’un préjudice et du lien causal entre cette faute et le préjudice allégué.
Il résulte à cet égard de la convention pour la facturation et le recouvrement des redevances et taxes d’assainissement de la communauté d’agglomération du Douaisis régularisée le 17 juillet 2014 entre, d’une part, cette dernière et la société des eaux du Nord (SEN), aux droits de laquelle se trouve désormais la société Suez eau France, et, d’autre part, la société des eaux de [Localité 9] (SED), qu’elle a pour objet de fixer les obligations respectives de la société des eaux de [Localité 9], alors délégataire de l’exploitation du service de distribution publique de l’eau potable sur le périmètre notamment de la commune de [Localité 11], et de la société des eaux du Nord, délégataire quant à elle de l’exploitation des services publics de collecte et de traitement des eaux usées ainsi que de celle du service public d’assainissement non collectif sur le même périmètre, afin de permettre la facturation et le recouvrement par la première, pour le compte de la seconde, des redevances d’assainissement collectif (parties collecte et traitement) et non collectif et, le cas échéant, de la taxe d’assainissement collectif et non collectif auprès des abonnés du service d’eau potable.
L’article 1 de la convention stipule ainsi que « la SEN charge la SED, qui l’accepte, de facturer et recouvrer pour son compte les redevances d’assainissement et, le cas échéant, la taxe d’assainissement collectif, auprès des abonnés relevant du périmètre du contrat de délégation du service d’eau potable en date du 1er janvier 2014, soit (') la commune de (') [Localité 9] ('). »
Il en résulte que, contrairement à ce qu’indique l’association syndicale libre, la société des eaux de [Localité 9] était bien autorisée à facturer et recouvrer, pour le compte de la société des eaux du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Suez eau France, la redevance d’assainissement à laquelle elle était soumise.
L’article 4 de la convention prévoit quant à lui :
« La SEN est seule responsable du calcul des tarifs et de la collecte des redevances applicables au service de l’assainissement. La SEN notifie, au plus tard un mois avant le début de chaque période de facturation, à la SED les tarifs à appliquer. En l’absence de notification faite à la SED, celle-ci reconduit les tarifs fixés pour la période de consommation précédente.
Le SEN notifie également à la SED (suivant les mêmes règles que ci-dessus) la valeur des taxes et, le cas échéant, des coefficients de majoration applicables aux propriétaires de branchements raccordables. (')
La SED calcule le montant de la redevance ou taxe due par le client ou le propriétaire au titre de l’assainissement collectif ou de l’assainissement non collectif, sauf pour les CSD (convention spéciale de déversement) complexes dont la liste est jointe et qui seront facturées par la SEN. Elle porte ce montant sur la même facture que celle afférente aux sommes dues au titre de la fourniture d’eau potable mais séparément de ces sommes ('). Elle met en recouvrement les factures ainsi complétées ».
Aucune liste de conventions spéciales de déversement complexes n’ayant été jointe à la convention de facturation, il en résulte que si c’est la société des eaux du Nord qui était responsable du calcul des tarifs, c’est la société des eaux de [Localité 9] qui était responsable du calcul du montant de la redevance et qui doit donc être tenue pour responsable de l’erreur dans la facturation de la redevance d’assainissement due par l’association syndicale libre.
Il incombe cependant à l’association syndicale libre d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette faute contractuelle et les préjudices dont elle demande réparation.
Il sera observé à cet égard que la seule charge résultant pour l’association syndicale libre de l’obligation de procéder au paiement du solde de la redevance d’assainissement après rectification ne saurait constituer en soi un préjudice dès lors que ce montant était en tout état de cause dû par elle en exécution de la convention spéciale de déversement.
Dans la mesure ensuite où l’association syndicale libre expose que « les charges sont appelées auprès de ses membres qui les répercutent à leur tour, en totalité ou pour partie, à leurs locataires conformément au budget voté selon les prévisions de dépenses », le préjudice qu’elle invoque, consistant dans l’impossibilité dans laquelle se trouveraient désormais certains de ses membres de répercuter auprès de leurs locataires les sommes au paiement desquelles elle est condamnée compte tenu de la régularisation déjà opérée des charges et dépenses des années écoulées après approbation des comptes de l’association pour les exercices compris entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, constitue, non pas un préjudice qui lui est propre mais celui des membres qui la composent, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour en solliciter réparation.
Par ailleurs, la mise à la charge de l’association syndicale libre des intérêts de retard au taux légal, de la majoration prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L441-10 du code de commerce résulte, non pas directement de l’erreur de facturation commise par la société des eaux de [Localité 9], mais du retard de paiement, par l’association syndicale libre, des factures de régularisation émises par la société Suez eau France.
Quant aux frais de justice et de conseil exposés par l’association syndicale libre, ils ne sont que la conséquence de la contestation, par l’intéressée, du principe même de la créance de régularisation revendiquée par la société Suez eau France et au paiement de laquelle elle est, dans une très large part, condamnée.
L’association syndicale libre échouant à rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de la société des eaux de [Localité 9], elle sera déboutée de sa demande en garantie formée à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige justifie d’infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles.
Partie succombante, l’association syndicale libre sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée, par voie de conséquence de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne s’avère enfin pas inéquitable de laisser à la société Suez eau France la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant du redressement de la redevance d’assainissement dû par l’association syndicale libre du centre commercial [Adresse 6] à la société Suez eau France au titre des années 2014, 2015 et 2016 à la somme de 85 513,83 euros toutes taxes comprises avec intérêts courus au taux légal sur les sommes de :
— 85 513,83 euros du 5 mars 2019 au 22 octobre 2020 ;
— 82 266,21 euros du 23 octobre au 1er décembre 2020 ;
— 79 001,74 euros du 2 décembre 2020 au 10 février 2021 ;
— 55 822,23 euros du 11 février au 13 mai 2021 ;
— 52 557,76 du 14 mai au 8 août 2021 ;
— 19 433,14 euros du 9 au 31 août 2021.
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Constate le règlement déjà intervenu de la somme de 87 115,49 euros ;
Condamne par conséquent l’association [Adresse 13] à verser à la société Suez eau France le solde de la créance de redressement de la redevance d’assainissement en résultant ;
Condamne l’association [Adresse 13] à payer à la société Suez eau France la somme de 21 378,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ;
La condamne à payer à la même la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
La déboute de sa demande de restitution de la somme de 87 115,49 euros ;
Déclare recevable mais non fondée la demande en dommages et intérêts formée par l’association [Adresse 13] contre la société Suez eau France ;
Déboute l’association [Adresse 13] de sa demande en garantie dirigée contre la société des eaux de [Localité 9] ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’association [Adresse 13] et la société Suez eau France de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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