Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/06203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06203 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPNL
Nom du ressortissant :
[V] [E] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [E] [Y]
né le 22 Août 1987 à [Localité 3] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [U] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté en date du 20 juillet 2025 a été pris par la préfète de la Savoie portant remise de [V] [E] [Y] aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de la notification du présent arrêté qui a eu lieu le même jour à 21h00.
Par décision en date du 20 juillet 2025 notifiée le même jour à 21h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Le 22 juillet 2025, la préfète de la Savoie a prononcé à l’égard de [V] [E] [Y] une obligation de quitter le territoire français pendant deux ans à compter de son exécution et a maintenu son placement en rétention administrative.
Suivant requête du 22 juillet 2025, reçue le même jour, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 22 juillet 2025, [V] [E] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Il a considéré, sur les moyens de légalité externe, que l’arrêté de placement en rétention n’était pas suffisamment motivé, ne tenant pas compte d’éléments essentiels à l’examen de sa situation, notamment du fait qu’il n’avait aucune intention de s’installer en France ni de s’y maintenir, alors qu’il y était seulement de passage, devant reprendre le travail lundi à [Localité 5], qu’il avait les viatiques nécessaires et qu’il a remis aux services de police son titre de séjour portugais et son passeport, tous deux en cours de validité.
Sur les moyens de légalité interne, il a soutenu que son placement en rétention n’était ni nécessaire ni proportionné par rapport au but poursuivi et résultait d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il a indiqué en audition vouloir retourner par ses propres moyens au Portugal où il vit régulièrement depuis 2022. Il a ajouté que sa présence en France n’était nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 23 juillet 2025 à 15h24 :
— déclaré recevable la requête de [V] [E] [Y],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [E] [Y],
— ordonné en conséquence sa mise en liberté,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Il a considéré que l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé était dépourvu de motivation sur la nécessité de ce placement en rétention.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire [2] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 24 juillet 2025 à 10h36, avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir :
— que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la motivation de l’arrêté de placement en rétention était insuffisante, alors qu’il n’est pas exigé une démonstration détaillée de la chronologie de l’interpellation ni un examen subjectif des déclarations ultérieures de l’étranger, seuls les faits objectifs ayant conduit à la mesure étant nécessaires,
— que [V] [E] [Y], interpellé à bord d’un train arrivant d’Italie et ayant fait l’objet d’une décision de remise aux autorités d’un autre Etat, ne présente aucune garantie de représentation, puisque son domicile n’est pas connu, qu’il ne justifie pas de l’objet et des conditions de son séjour en France, ne produit aucune attestation d’hébergement, d’accueil, d’assurance, ni billet de retour, qu’il ne dispose pas d’un viatique suffisant et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en France,
— qu’en conséquence, en l’absence de garantie de représentation, aucune autre mesure n’apparaissait suffisante pour permettre son éloignement et que la motivation est suffisamment précise et individualisée,
— que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé sur le territoire français alors que son titre de séjour portugais ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire français et qu’il ne satisfait pas aux obligations de la convention Schengen relative à l’accès au territoire,
— qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 22 juillet 2025,
— qu’il représente une menace pour l’ordre public puisqu’il fait l’objet de deux fiches de recherche : une première fiche de sûreté de l’Etat du 11 juin 2018 pour activité liée au terrorisme et une deuxième pour opposition à l’entrée en France.
Il a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 juillet 2025 à 15h00, le juge délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2025 à 10h30.
Par mail du 24 juillet 2025 à 17h52, le conseil de la préfète de la Savoie a communiqué au greffe un jugement du même jour rendu par le tribunal administratif de Lyon qui a annulé les décisions du 20 juillet 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie a décidé de la remise de [V] [E] [Y] aux autorités portugaises et a interdit à ce dernier de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par mail reçu au greffe le 25 juillet 2025 à 9h59, la préfecture de la Savoie a communiqué un mail de refus de réadmission au Portugal de [V] [E] [Y] en date du 22 juillet 2025 à 11h10.
A l’audience de la cour, [V] [E] [Y] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le parquet général a soutenu les termes de sa requête d’appel et a requis l’infirmation de l’ordonnance.
Il a rappelé que c’est sur le motif du défaut de motivation que le premier juge avait justifié sa décision, alors que c’est à juste titre selon lui que l’arrêté de placement en rétention avait relevé que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.
Il a indiqué que [V] [E] [Y] avait été arrêté car il avait deux fiches de recherche figurant en procédure, de sorte que la préfecture aurait dû en faire état dans son arrêté de placement en rétention.
Il a ajouté que si le juge administratif venait d’annuler les deux décisions de la préfète de la Savoie le 20 juillet 2025, il n’en demeurait pas moins qu’en raison du refus des autorités portugaises du retour de l’intéressé sur leur territoire, celui-ci ne pouvait repartir qu’en Egypte et qu’il n’avait pas le droit de se maintenir en France.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a indiqué qu’au moment du contrôle de [V] [E] [Y], il avait été découvert qu’il faisait l’objet de fiches spéciales, et qu’il avait donc été placé en retenue pour vérifier son droit au séjour. Pendant cette vérification, il avait été placé en rétention car il n’avait pas de garanties de représentation sur le territoire français, de sorte que ce placement en rétention était justifié.
Elle a ajouté que si le juge administratif avait annulé l’arrêté du 20 juillet 2025, il n’en demeurait pas moins que le placement en rétention de l’intéressait se justifiait ce jour par la décision du 22 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et que la menace pour l’ordre public existait toujours.
Elle a affirmé que [V] [E] [Y] n’avait aucune garantie de représentation en France et qu’il ne pouvait ce jour retourner qu’en Egypte, de sorte que son arrêté de placement en rétention ne souffrait pas de défaut de motivation ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Le conseil de [V] [E] [Y] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a rappelé que [V] [E] [Y] avait été contrôlé de façon aléatoire en gare de [Localité 8], et qu’il avait été constaté qu’il avait un passeport égyptien et un titre de séjour valable au Portugal. Les fichiers avaient été consultés ensuite et deux fiches à son encontre avaient été découvertes, ce qui avait justifié une retenue.
Il a indiqué que l’Italie avait refusé sa remise car sa situation était régulière et qu’il avait également circulé en Grèce au mois de mai, ce qui n’avait pas posé problème.
Il a ajouté que même la préfecture avait écrit un mail dans lequel elle indiquait que le placement en centre de rétention risquait d’être compliqué car il devait être motivé.
Il a précisé que l’arrêté de placement en rétention avait ensuite été pris sur la base de l’arrêté de remise au Portugal alors que la réponse de l’Italie avait déjà été faite, d’où son annulation.
Il a conclu qu’il n’y avait pas de nécessité ni de proportionnalité du placement en rétention car la perspective d’éloignement n’était pas établie comme l’intéressé voulait juste transiter en France, et que l’appréciation devait être faite au 20 juillet 2025 à 21h00, au moment où la préfecture avait pris sa décision.
Il a ajouté que puisque la mesure d’éloignement avait disparu comme elle avait été annulée, il n’y avait plus de fondement pour le placement en rétention, et qu’il ne pouvait lui être substitué des éléments postérieurs, comme la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise deux jours après l’arrêté de placement en rétention.
[V] [E] [Y] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu’il était à [Localité 8] car il rentrait de [Localité 7] et voulait rentrer chez lui au Portugal en passant par la France.
Il a précisé qu’il avait sa carte bancaire enregistrée dans son téléphone, son ticket de bus et 3 000 euros sur son compte lorsqu’il avait été contrôlé.
Il a indiqué avoir vécu en France en 2017 et 2018 mais qu’il avait eu en 2018 une obligation de quitter ce pays, d’où sa venue ensuite au Portugal où il souhaiterait repartir, ayant sa femme enceinte qui s’y trouve.
Il a déclaré qu’il avait sa mère et ses frères et soeurs en Egypte.
Il a conclu en disant ne toujours pas comprendre pourquoi il avait été arrêté en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle, de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et au risque de fuite ainsi que de l’absence de proportionnalité du placement en rétention
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision.
Il est de principe que l’arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [V] [E] [Y] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la préfète de la Savoie est insuffisamment motivé puisqu’il n’a pas tenu compte d’éléments essentiels à l’examen de sa situation, alors qu’il n’avait aucune intention de s’installer en France ni de s’y maintenir, qu’il y était seulement de passage, devant reprendre le travail lundi à [Localité 5], qu’il avait les viatiques nécessaires et qu’il a remis aux services de police son titre de séjour portugais et son passeport, tous deux en cours de validité.
L’arrêté de la préfète de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que:
— [V] [E] [Y] a été interpellé le 20 juillet 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités portugaises le même jour en vue de sa réadmission sur leur territoire, et qu’une décision portant remise aux autorités italiennes a été prise à son encontre dans l’attente de la réponse desdites autorités ;
— [V] [E] [Y] ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;
— [V] [E] [Y], muni de son passeport, ne peut présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France dans la mesure où il ne justifie pas de l’objet et des conditions de son séjour en France, ne produit ni attestation d’hébergement, ni attestation d’accueil, ni attestation d’assurance, ni billet de retour, et qu’il ne justifie pas disposer d’un viatique suffisant pour la durée de son séjour en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en France,
— il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention de [V] [E] [Y] est dépourvu de motivation sur la nécessité de son placement en rétention.
En effet, il résulte de la procédure que [V] [E] [Y] a été contrôlé le 20 juillet dernier en gare de [Localité 8] alors qu’il circulait muni d’un billet dans un train en provenance de Milan et à destination de [Localité 9] Gare [2], avec 50 € en espèces, un passeport égyptien en cours de validité, et une carte de résident émise par les autorités portugaises valide jusqu’au 3 septembre 2026.
Or, lors de sa retenue, il a indiqué qu’après avoir séjourné en France en 2017, il était allé vivre au Portugal à la suite d’une obligation de quitter le territoire français pendant trois ans, où il travaille actuellement dans le bâtiment et où il réside chez un certain [O].
Il a ajouté n’avoir aucune intention de rester en France et vouloir uniquement prendre un bus à [Localité 9] pour rejoindre le Portugal où il réside légalement, après s’être rendu à [Localité 7] pour voir un neveu malade.
La motivation sur l’absence de garanties de représentation en France apparaît dès lors dépourvue de cohérence avec de telles déclarations.
Il convient également de constater que l’arrêté de placement en rétention de [V] [E] [Y] n’a nullement été motivé sur une éventuelle menace pour l’ordre public et n’a pas fait allusion à la fiche sûreté de l’Etat en date du 11 juin 2018 et à celle pour opposition à entrée en France.
Il n’est d’ailleurs pas indifférent de relever, à l’instar du premier juge, que dans un procès-verbal du 20 juillet 2025 à 17h50 figurant en procédure, la préfecture de la Savoie avait indiqué ne pas pouvoir prendre de décision d’obligation de quitter le territoire français à l’égard de l’intéressé, ce dernier étant régulier, et qu’un placement au centre de rétention risquait d’être difficile, ce dernier devant être motivé.
Par ailleurs, s’agissant de la légalité interne de cet arrêté de placement en rétention, le conseil de [V] [E] [Y] a soutenu que son placement en rétention n’était ni nécessaire ni proportionné par rapport au but poursuivi et résultait d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il a indiqué en audition vouloir retourner par ses propres moyens au Portugal où il vit régulièrement depuis 2022, et que sa présence en France n’était nullement constitutive d’une menace pour l’ordre public.
La cour relève tout d’abord qu’alors que cet arrêté de placement en rétention était uniquement fondé sur la décision du 20 juillet 2025 édictée par la préfète de la Savoie à l’encontre de [V] [E] [Y] relative à la remise d’un étranger en séjour irrégulier en France aux autorités d’un Etat partie de la convention d’application signée à Schengen le 19 juin 1990 qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, notifiée le même jour, ladite décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juillet 2025.
La décision portant obligation pour [V] [E] [Y] de quitter le territoire français étant postérieure à cet arrêté de placement en rétention, pour avoir été prise le 22 juillet 2025, il en résulte qu’il ne peut qu’être constaté qu’il n’est plus fondé par une mesure d’éloignement effective.
En outre, le moyen invoqué par l’appelant lié à l’erreur d’appréciation par l’autorité préfectorale quant à la situation personnelle de l’intéressé peut être retenu alors qu’il n’a pas été tiré les conséquences de ses déclarations par lesquelles il indiquait n’être que de transit en France, de sorte qu’un placement en rétention n’apparaissait ni nécessaire ni proportionné pour assurer une mesure d’éloignement.
Il apparaît ainsi que la procédure de placement en rétention à l’encontre de [V] [E] [Y] était irrégulière.
Il s’évince de la décision ci-dessus que la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative est devenue sans objet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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