Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 21 décembre 2023, N° 22/02639 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00328 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCIB
ID
TJ DE PRIVAS
21 décembre 2023
RG :22/02639
[T]
[Z]
[R]
C/
SCP RAYBAUDO – DUTREVIS BRINES COURANTLETROSNE
SCP DECIEUX-FAVRE-
PICOT-RAMBAUD-
POMMIER JEAN-PIERRE PICOT
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Jean-michel Divisia
à Me Marie Mazars
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Privas en date du 21 décembre 2023, N°22/02639
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (Liban)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Serge Almodovar de la Selarl cabinet Almodovar, plaidant, avocat au barreau de Valence
Mme [U] [Z]-[R] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (42)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Serge Almodovar de la Selarl cabinet Almodovar, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉES :
La Scp RAYBAUDO – DUTREVIS – BRINES – COURANT – LETROSNE, dénommée LCS ET ASSOCIÉS NOTAIRES DU [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Klein de la Scp Ribon – Klein, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La Scp DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER Jean-Pierre PICOT dont la dénomination actuelle est LA SCP Florent Picot,Guillaume Favre ,Antoine Delsol,Marianne Prezioso, notaires,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Klein de la Scp Ribon – Klein, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La Sa CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
prise en la personne de son representant legal en exercice domcilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre De Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-François Puget de la Selarl CVS, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [T] et son épouse [U] née [Z] [R] ont acquis en l’état futur d’achèvement plusieurs appartements en vue de leur location et souscrit à cet effet auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (le CIRFAA) :
— un prêt à taux révisable n°28515 de 160 650 euros pour l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 17] à [Localité 18] (69), accepté le 2 mars 2004, remboursable en 228 mensualités,
— un prêt à taux révisable n°28510 de 149 500 euros destiné à l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 16] à [Localité 20] (13), accepté le 2 mars 2004, remboursable en 228 mensualités,
— un prêt à taux révisable n°29174 de 149 500 euros destiné à l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 15] à [Localité 19] (77), accepté le 9 avril 2004, remboursable en 228 mensualités.
Ils ont cessé de régler les échéances des prêts contractés en invoquant des difficultés financières qu’ils imputent notamment à la société Apollonia, conseil en immobilier, par l’intermédiaire de laquelle ils ont réalisé les acquisitions immobilières susvisées.
Par acte du 16 juin 2010, le CIRFAA les a assignés devant le tribunal de grande instance de Privas en paiement des sommes de 145 076,74 euros, de 148 624,96 euros et de 142 939,38 euros outre intérêts contractuels.
M. et Mme [T] ont assigné le 16 juillet 2010 devant la même juridiction la société Apollonia, un agent commercial, l’organisme prêteur et les notaires rédacteurs des actes authentiques de vente en responsabilité et réparation de leurs préjudices financiers.
Ils ont soulevé devant le juge de la mise en état une exception de connexité et par arrêt du 7 juin 2011, cette cour a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état faisant droit à leur demande et rejeté cette exception.
Par ordonnance du 16 février 2012, le juge de la mise en état a ensuite rejeté leur demande de sursis à statuer.
Par actes des 6 et 11 septembre 2012, M. et Mme [T] ont appelé en intervention forcée les SCP Raybaudo-Dutrevis-Brines-Courant-Letrosne et Decieux Favre Picot Rambaud Picot Morel.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction formulée par le CIFRAA et ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille et le retrait du rôle.
Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du CIFRAA, a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 20 février 2017, le juge de la mise en état a donné acte au CIFD de son intervention volontaire, débouté les époux [T] de leur demande de communication de pièces, confirmé le sursis à statuer ordonné par décision du 17 avril 2014 et ordonné le retrait du rôle.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2018, le CIFD a sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer ordonné le 17 avril 2014.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, le CIFD a sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état :
— a ordonné la reprise de l’instance,
— a rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [T],
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge, tenant compte d’une ordonnance de non-lieu du 15 avril 2022 confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner la reprise de l’instance sans que la révocation du sursis à statuer soit nécessaire puisque la cause de ce sursis, avait disparu.
Il a par ailleurs dit n’y avoir lieu à prononcer un nouveau sursis à statuer qui serait contraire à une bonne administration de la justice en raison du délai encore long et incertain pour aboutir à une décision qui, en tout état de cause, ne concernera pas le CIDF.
Par avis du 19 janvier 2024, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 mars 2024, la procédure a été clôturée le 11 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appelant 'récapitulatives et portant demande de rabat de l’ordonnance de clôture’ régulièrement notifiées le 3 juin 2024, M.et Mme [T] demandent à la cour
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter le CIFD de ses demandes,
— de juger que le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Privas par ordonnance du 17 avril 2014 et du 24 novembre 2020 n’a pas pris fin,
— de débouter le CIFD de toute demande tendant à révoquer les sursis ordonnés les 17 avril 2014 et 24 novembre 2020,
A titre subsidiaire
— d’ordonner un nouveau sursis jusqu’à ce qu’il soit statué par les juridictions répressives suite à l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le 15 avril 2022 et à l’arrêt de la chambre de l’instruction du 15 mars 2023,
En tout état de cause
— de rejeter la demande de disjonction d’instance soutenue par la SCP Décieux Favre Picot Rambaud Pommier Picot,
— de condamner le CIFD à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
— que le sursis initial ordonné par le juge de la mise en état le 17 avril 2014 n’était pas limité à la position du CIFRAA, devenu CIFD, dans l’enquête pénale mais visait l’ensemble de l’information judiciaire ; que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’il a confirmé le non-lieu prononcé à l’égard du CIFRAA a cependant retenu que des charges suffisantes étaient constituées à l’encontre des notaires pour les faits d’escroquerie en bande organisée,
— qu’en conséquence, le juge de la mise en état ne pouvait considérer que cet arrêt du 15 mars 2023, avait mis fin au sursis à statuer,
— que cet arrêt ne peut être considéré comme une décision pénale définitive en ce qu’il ne statue nullement sur la culpabilité des parties renvoyées devant le tribunal correctionnel et partant sur les responsabilités encourues ; que la créance dont se prévaut la CIFRAA au titre du contrat de prêt est subordonnée, au moins en son quantum, à l’issue globale du litige,
— qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas mettre fin au sursis à statuer et dire n’y avoir lieu à poursuite de l’instance,
à titre subsidiaire,
— que pour les raisons évoquées, ils sont fondés à solliciter un nouveau sursis à statuer dès lors qu’outre la procédure pénale qui se poursuit à l’encontre des notaires, une action en responsabilité du CIFD est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
— que la demande de disjonction soutenue par la SCP Decieux-Favre-Picot-Rambaud-Pomier-Jean Pierre Picot ne présente pas d’intérêt pour une bonne administration de la justice au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2024, la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne désormais dénommée LCS et Associés Notaires du [Adresse 12], demande à la cour :
— d’ infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
— de dire n’y avoir lieu à révocation du sursis à statuer,
— d’ordonner le retrait du rôle de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas,
— de juger que la révocation du sursis à statuer est de nature à induire une potentielle contradiction,
Subsidiairement
— d’ordonner la disjonction de l’action en paiement et de l’action en responsabilité contre les notaires,
— d’ordonner pour cette dernière un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive,
— de condamner le CIFD au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la jonction prononcée entre l’instance initiale en paiement de la banque contre M. et Mme [T] et celle initiée eux à l’encontre du notaire suppose que l’ensemble des parties soit intégré afin d’apprécier si la cause initiale du sursis a disparu ; que s’il n’est pas contestable que le CIFRAA (devenu CIFD) a bénéficié d’un non-lieu, d’autres parties à la présente instance sont renvoyées devant le tribunal correctionnel ; que par conséquent, la décision dont appel doit être réformée et le sursis à statuer maintenu pour éviter une contradiction de décisions, que ce soit entre même parties ou pour ce qui constitue une même affaire ou de prononcer un nouveau sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il y a lieu de contester la survenance de la cause du sursis à statuer, qu’il conviendrait de disjoindre les demandes en paiement du CIFD contre ses emprunteurs et l’instance initiée par ceux-ci contre les notaires, en ordonnant dans cette instance un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, la SCP Florent-Picot-Favre-Delsol-Preciozo demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la reprise de l’instance,
Statuant à nouveau
— d’ordonner le maintien du sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instance dont est saisi le tribunal correctionnel de Marseille ensuite de l’arrêt de renvoi de la chambre d’instruction d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023,
Subsidiairement
— d’ordonner la disjonction de l’action en paiement et de l’action en responsabilité contre les notaires,
— d’ordonner pour cette dernière un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive,
— de condamner M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Florent-Picot-Favre-Delsol-Preciozo s’associe aux moyens soutenus par la SCP LCS et Associés Notaires du [Adresse 12].
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2024, le CIFD demande à la cour :
A titre liminaire et principal
— de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] et des SCP de notaires,
— de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées à titre subsidiaires par les SCP de notaires,
A titre subsidiaire
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de débouter M. et Mme [T] et les SCP de notaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIFD réplique :
— qu’il incombait aux appelants et aux notaires de contester l’ordonnance déférée selon la procédure de l’article 380 du code de procédure civile puisque cette ordonnance relève du champ d’application de l’article 795 du code de procédure civile, s’agissant d’une décision de sursis à statuer,
— que la procédure de demande d’autorisation du premier président n’ayant pas été respectée, l’appel interjeté est irrecevable,
— que la demande subsidiaire de disjonction formulée pour la première par les notaires est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— que l’événement déterminé par la décision de sursis à statuer étant survenu, en l’occurrence l’ordonnance de règlement prononçant sa mise hors de cause, ce sursis a automatiquement expiré et l’instance doit être poursuivie,
— que l’issue de la procédure pénale à l’encontre des notaires est sans conséquence sur son action en paiement à l’encontre des emprunteurs dès lors que celle-ci est fondée sur les contrats de prêts conclus par actes sous seing privé et non par actes authentiques de sorte que l’article 312 du code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce,
— que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de débouter les appelants de cette quatrième demande de sursis à statuer.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La clôture de l’instruction ayant été fixée à l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, s’agissant de l’appel d’une ordonnance d’un juge de la mise en état, au 11 juin 2024, et les conclusions de toutes les parties ayant été notifiées avant cette date, il n’y a pas lieu d’ordonner le rabat d’aucune ordonnance de clôture.
*sur la recevabilité del’appel
Le CIFD venant aux droits du CIPRA soutient qu’il incombait aux appelants de contester l’ordonnance déférée selon la procédure de l’article 380 du code de procédure civile puisqu’elle relève du champ d’application de l’article 795 du code de procédure civile, s’agissant d’une décision de sursis à statuer, et que la procédure de demande d’autorisation du premier président n’ayant pas été respectée, l’appel interjeté est irrecevable.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024 ici applicable,
Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’objet de la demande initiale soumise au juge de la mise en état le 5 octobre 2022 par le CIFD venant aux droits du CIFRAA était la reprise de l’instance introduite le 16 juin 2010 par celui-ci à l’encontre de M. et Mme [T] en paiement de diverses sommes au titre des 3 prêts souscrits en mars et avril 2003, dans l’attente, selon la décision du 17 avril 2014 du même juge ordonnant le sursis à statuer, de 'l’issue de l’information judiciaire en cours au tribunal de grande instance de Marseille'.
Subsidiairement, le CIFD demandait la révocation de cette décision de sursis à statuer.
L’ordonnance du 21 décembre 2023 dont appel, ordonnant la reprise de l’instance et rejetant la demande reconventionnelle de nouveau sursis à statuer formulée par les défendeurs ici appelants, n’a donc pas statué sur un incident mettant fin à l’instance, n’a pas eu pour effet de mettre fin à celle-ci et n’en a pas constaté l’extinction.
Elle n’a statué ni sur une exception de procédure ni sur un fin de non-recevoir.
Elle n’a pas trait à des mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ni à une demande de provision.
Les modalités de son appel relèvent donc du 3ème alinéa de l’article 795 du code de procédure civile précité.
Aux termes des articles 378, 379 et 380 du code de procédure civile la décision de sursis (à statuer) suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
L’appel par M.et Mme [T] de l’ordonnance du 21 décembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a ici été formalisé par déclaration électronique au greffe de la cour d’appel du 19 janvier 2024.
N’ayant pas été précédé d’une autorisation pour ce faire ordonnée par le premier président de cette cour, cet appel est irrecevable.
La cour n’étant saisie d’aucun appel les demandes subsidiaires ou reconventionnelles sont sans objet et l’ordonnance attaquée reprend son plein et entier effet.
M.et Mme [T] qui succombent supporteront les dépens de la présente instance et devront verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 5 000 euros au CIFD venant aux droits du CIFRAA
— 2 000 euros à la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne désormais dénommée LCS et Associés Notaires du [Adresse 12]
— 3 000 euros à la SCP Florent-Picot-Favre-Delsol-Preciozo
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit n’y avoir lieu au rabat d’aucune ordonnance de clôture,
Déclare l’appel formé par M.et Mme [T] à l’encontre de l’ordonnance du 21 décembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas ( n°RG 22/02639) irrecevable,
Dit que les demandes subsidiaires ou reconventionnelles sont devenues sans objet et que l’ordonnance attaquée reprend son plein et entier effet,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [T] aux dépens de la présente instance,
Les condamne à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 5 000 euros au CIFD venant aux droits du CIFRAA,
— 2 000 euros à la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne désormais dénommée LCS et Associés Notaires du [Adresse 12],
— 3 000 euros à la SCP Florent-Picot-Favre-Delsol-Preciozo,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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