Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 22/04687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04687 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMJN
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 14 juin 2022
RG : 16/02764
S.A.S. THIVILLON
C/
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES – ME SAPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANTE :
La société THIVILLON MICHEL SA, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 130.000 ', immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 330.668.245, dont le siège social sis [Adresse 2], [Localité 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice dûment habilités, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2765
INTIMÉES :
La société EM2C CONSTRUCTION SUD-EST SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 430 254 813, ayant son siège social sis [Adresse 1] ' [Localité 3], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
La société AJ PARTENAIRES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société EM2C CSE arrêté par le Tribunal de commerce de LYON suivant jugement du 27 juillet 2011
Ordonnance de désistement partiel du 2 novembre 2022
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la société EM2C construction Sud-Est a été sollicitée par la SACVL en vue de la réalisation, sur le site de l’Antiquaille à [Localité 5], d’un restaurant gastronomique, dont le preneur serait la société Restaurant Têtedoie.
Le 31 octobre 2007, la SACVL a conclu avec la société EM2C construction Sud-Est un marché de contractant général.
La société EM2C construction Sud-Est a confié dans le cadre de contrats de sous-traitance :
à la société BAC (anciennement Panet-Soulier-Desseigne), une mission de conception architecturale APS APD / PC, une mission VISA et plans de synthèse,
à la société Bec-Frères, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Razel Bec, le lot gros-oeuvre et le traitement des murs et façades en béton banché,
à la société Rocamat Pierres Naturelles, la fourniture et la pose des pierres en revêtement de façade,
à la société Thivillon Michel, la réalisation des menuiseries extérieures, des brise-soleil et du désenfumage de la salle de restaurant, cette prestation comprenant notamment la réalisation d’une verrière.
La société EM2C construction Sud-Est a convoqué les différents intervenants à une réunion de réception des travaux le 22 octobre 2009, que la SACVL, maître d’ouvrage, a refusée en raison de l’existence de désordres.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, la SACVL a donné à bail les locaux litigieux à la société Restaurant Têtedoie, à effet à la remise des clés ;
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2010, la société EM2C construction Sud-Est a été placée sous sauvegarde, la Selarl AJ Partenaires ayant été désignée en qualité d’administrateur et Maître [P] en qualité de mandataire.
Le plan de sauvegarde de la société EM2C construction Sud-Est a été homologué par le tribunal de commerce de Lyon le 27 juillet 2011.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a constaté la parfaite exécution du plan de sauvegarde de la société EM2C construction Sud-Est et mis fin définitivement à la mission de la Selarl AJ Partenaires prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit du 26 mars 2014, la société Restaurant Têtedoie a fait assigner la SACVL devant le tribunal de grande instance de Lyon en vue d’obtenir une indemnisation, suite à la survenance de désordres affectant les locaux loués.
Par exploit du 9 avril 2015, la SACVL a appelé en garantie la société EM2C construction Sud-Est et la Selarl AJ Partenaires, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de cette dernière.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 juin 2015.
Par exploit des 28 janvier, 11 et 19 février 2016, la société EM2C construction Sud-Est a à son tour appelé en garantie les sociétés Bac, Razel Bec, Rocamat Pierres Naturelles et Thivillon Michel.
Le 15 septembre 2016, la société Restaurant Têdedoie, la SACVL et la société EM2C construction Sud-Est ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel la société EM2C construction Sud-Est s’est obligée à verser à la société Restaurant Têtedoie une somme de 70.000 ' en indemnisation de son préjudice de jouissance, arrêté au 20 novembre 2014, lié aux désordres affectant le local.
Le même jour, les sociétés Bac, Razel Bec, Rocamat Pierres Naturelles et la SCVL ont également conclu une transaction tenant lieu de compte entre les parties au titre du solde des travaux et coûts de reprise des désordres.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge de la mise en état a constaté l’extinction d’instance et d’action de la société EM2C construction Sud-Est et la Selarl Aj Partenaires à l’égard des sociétés Bac, Razel Bec, Rocamat Pierres Naturelles, l’instance se poursuivant en revanche entre la société EM2C construction Sud-Est et la société Thivillon Michel.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal Judiciaire de Lyon a :
Déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la société Thivillon Michel irrecevable ;
Rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité à agir en l’absence de subrogation ;
Rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir en l’absence de créance à l’encontre de la société Thivillon Michel recueillie dans le patrimoine de la société Restaurant Têtedoie ou de la SACVL ;
Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande indemnitaire de la société EM2C construction Sud-Est ;
Rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de la société EM2C construction Sud-Est en l’absence de déclaration de créance de la société Restaurant Têtedoie et de la SACVL à son passif ;
Condamné la société Thivillon Michel à verser à la société EM2C construction Sud-Est la somme de 60.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société Thivillon Michel aux dépens ;
Condamné la société Thivillon Michel à verser à la société EM2C construction Sud-Est la somme de 5.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Le tribunal retient en substance que :
la prescription quinquennale de l’article 2224 n’est pas acquise, son point de départ devant être fixé à la date à laquelle le préjudice de la société Restaurant Têtedoie a été connu et revendiqué, c’est à dire à la date de l’appel en garantie de la société EM2C construction Sud-Est le 9 avril 2015, à laquelle elle savait que sa responsabilité dans la réalisation du préjudice de jouissance invoqué par le preneur serait recherchée, et connaissait les éléments lui permettant d’exercer elle-même une action indemnitaire contre un sous-traitant,
les procès-verbaux de constat des 8 novembre 2013 et 10 février 2014 démontrent l’existence d’infiltrations d’eau depuis la verrière située au-dessus de la salle de restaurant, verrière dont la société Thivillon Michel avait la charge,
ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société EM2C construction Sud-Est à l’égard du maître d’ouvrage et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Restaurant Têtedoie,
la faute de la société Thivillon Michel dans la réalisation de la verrière a contraint le maître d’ouvrage à indemniser la société Restaurant Têtedoie du préjudice de jouissance en résultant, dont l’essentiel, c’est à dire 60.000 ', est la conséquence des fuites de la verrière.
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2022, la société Thivillon Michel a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement de la société Thivillon Michel de ses demandes à l’encontre de la Selarl AJ Partenaires pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société EM2C construction Sud-Est, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à son égard.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2022, le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Thivillon Michel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 février 2023, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
° Rejeté la fin de non recevoir tenant à la prescription de la demande indemnitaire de la société EM2C CSE,
° Condamné la société THIVILLON au paiement de la somme de 60.000 ' au titre de dommages-intérêts, de 5.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger non recevable les demandes de la société EM2C construction Sud-Est pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire,
Juger l’absence de mauvaise exécution, l’absence de préjudice et l’absence de lien de causalité ;
En toute hypothèse,
Condamner la société EM2C Construction Sud-Est à verser à la société THIVILLON la somme de 8.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société EM2C Construction Sud-Est la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EM2C Construction Sud-Est aux dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mai 2023, la société EM2C Construction Sud-Est demande à la cour de :
Voir déclarer l’appel de la société Thivillon recevable.
Voir constater, au titre des moyens soulevés, qu’elle a abandonné ceux :
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir (2)
Statuant sur les demandes de la société Thivillon,
Voir confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Voir confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Voir débouter la société Thivillon de l’intégralité de ses prétentions et chefs de demandes ;
Statuant sur les demandes de la société EM2C construction Sud-Est :
Voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions comme indiqué ci-dessus ;
Voir condamner la société Thivillon, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, à payer à la société EM2C construction Sud-Est la somme de 10.000 ' à titre de dommages intérêts ;
Voir condamner la société Thivillon à payer à la société EM2C construction Sud-Est la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Thivillon en tous les dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Thivillon Michel fait valoir que la réception par la SACVL est intervenue le 23 novembre 2009, sans réserve s’agissant de son lot, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription, qu’aucun acte à elle opposable n’a interrompu, en sorte que l’action engagée plus de 5 ans après est prescrite.
La société EM2C construction Sud-Est soutient que le point de départ de la prescription de l’action en garantie qu’elle a diligentée contre un sous-traitant est, non pas la date de réception de l’ouvrage, mais celle à laquelle elle a pris connaissance de l’assignation aux fins d’indemnisation du préjudice de la société Restaurant Têtedoie contre la société SACVL, c’est à dire le 9 avril 2015, la date à laquelle elle a été appelée en garantie par cette dernière et informée de la défectuosité de la verrière.
Sur ce,
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le délai quinquennal avait commencé à courir le 9 avril 2015, date de l’appel en garantie de la société EM2C construction Sud-Est et de son commissaire à l’exécution du plan par la SACVL dans le cadre de la procédure engagée par le preneur et à compter de laquelle l’entreprise générale a été informée de ce que sa responsabilité était engagée au titre des désordres invoqués et elle-même en mesure d’appeler en garantie ses sous-traitants et notamment la société Thivillon, ce qu’elle a fait moins de 5 ans après.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tenant à la prescription de la demande indemnitaire de la société EM2C construction Sud-Est.
Sur les inexécutions contractuelles
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Thivillon Michel fait valoir que l’ouvrage qu’elle a réalisé a été réceptionné par la société EM2C construction Sud-Est, professionnel du bâtiment et par la SACVL, ce qui démontre sa conformité, étant observé que le rapport d’expertise judiciaire du 18 octobre 2010 ne fait pas état d’une problématique d’étanchéité de la véranda, que la société Thivillon n’a pas été appelée à la cause et que l’expert constate des désordres en façade qu’il impute à la société Bec Frères et préconise des travaux de reprise alors que la véranda était finalisée en sorte que la circulation sur la véranda a été inévitable pour effectuer ces travaux, ce qui a probablement voilé les profils aluminium.
Elle estime que les constats d’huissier ne démontrent pas l’imputabilité des fuites à son intervention, leur apparition en 2013, donc 5 ans après la livraison démontrant qu’un événement postérieur en est la cause, étant observé que les travaux de reprise ont été confiés à la société Bec Frères, en sorte qu’il convient de s’interroger sur la jonction de maçonnerie entre la façade et la véranda, et que le problème de siphonage au niveau des descentes d’eau évoqué relève d’une problématique de conception imputable à la société Bac.
Elle soutient en outre que l’indemnisation de la société Restaurant Têtedoie à hauteur de 70.000 ' ne correspond pas à la prétendue défectuosité de la véranda, mais semble correspondre à une minoration fictive du prix de vente et des manoeuvres fiscales, aucun lien de causalité n’existant entre une infiltration sur une véranda livrée en 2008 et une perte d’exploitation de 60.000 ' en 2014.
Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable des carences des sociétés EM2C construction Sud-Est et SACVL qui avaient connaissance des désordres et n’ont rien entrepris pour en identifier la cause et que sa mise en cause est abusive, alors qu’elle a été exclue de l’expertise réalisée en 2010, ainsi que de l’expertise organisée en 2012 par la Sorex mandatée par l’assureur de la SACVL dont il résulte un problème de condensation et par conséquent de conception, et qu’elle a été exclue du protocole d’accord qui relève d’un arrangement.
La société EM2C construction Sud-Est fait valoir que les procès-verbaux de constat des 30 octobre et 8 novembre 2013 et 10 février 2014 sont édifiants quant aux infiltrations d’eau massives notamment au dessus de la salle de restaurant, relevant de son obligation de résultat et engageant sa responsabilité tant contractuelle à l’égard de la SACVL que délictuelle à l’égard de son locataire est engagée.
Elle estime que le préjudice résulte des défauts de réalisation de la charpente de la verrière imputable à la société Thivillon, totalement défaillante dans l’exécution de ses obligations de sous-traitant, fautes à l’origine du protocole d’accord et du paiement par la société EM2C construction Sud-Est de la somme de 70.000 ', fruit d’une longue négociation, la demande initiale étant de 92.056,14 ', étant précisé que le préjudice indemnisé est principalement un préjudice de jouissance et de perte de crédibilité pour un restaurant étoilé et qu’il est imputable principalement à la société Thivillon, dès lors que ce sont bien les problématiques de verrière et d’infiltrations d’eau à l’accueil et dans les assiettes des convives qui sont à l’origine du protocole et de l’indemnité minorée dans l’intérêt de l’appelante. Elle conteste les accusations de fraude fiscale d’ailleurs peu compréhensibles, alors qu’elle n’a eu d’autre choix que de transiger.
Sur ce,
La cour retient que les désordres d’infiltration en provenance de la verrière édifiée par la société Thivillon Michel, s’ils ont été constatés par procès-verbaux des 30 octobre et 8 novembre 2013 et 10 février 2014, ont été déplorés par la société Restaurant Têtedoie dès l’origine de son occupation des lieux en 2009, comme elle le rappelle dans l’assignation qu’elle a délivrée à son bailleur et qui a donné lieu à la mise en cause du constructeur et de ses sous-traitants.
La procédure ayant donné lieu à expertise en 2010 portait sur les désordres afférents aux façades mais la problématique des fuites de la véranda était déjà évoquée alors même que l’expert n’avait pas encore déposé son rapport en sorte que la société Thivillon Michel est mal fondée à soutenir que les désordres de la verrière pourraient avoir été causés par la reprise de la façade et que le temps écoulé entre le constat de ces désordres et la réalisation de la verrière est trop long pour dire qu’ils lui sont imputables. Le rapport Saretec du 7 septembre 2011 qu’elle verse aux débats le confirme faisant état de la rupture des soudures du fait des variations dimensionnelles du métal sous contrainte thermique.
La cour retient que les désordres d’infiltration sont ainsi imputables à la société Thivillon Michel, quand bien même ils n’ont pas été expressément constatés au moment de la réception.
Par ailleurs, ces désordres ont causé un préjudice de jouissance à la société Restaurant Têtedoie laquelle a été indemnisée par la société EM2C construction Sud-Est dans le cadre du protocole à hauteur de 70.000 ', somme correspondant principalement à ces désordres qu’elle qualifie d’essentiel dans la procédure qu’elle avait engagée au fond contre sa bailleresse, ce qui ressort également du protocole d’accord où le préjudice en découlant est principal, dès lors qu’il affectait le coeur même de l’activité du restaurant puisque de l’eau coulait dans les assiettes, alors que les autres préjudices indemnisés sont d’ordre esthétique.
En outre, il ne résulte nullement du protocole auquel elle n’est effectivement pas partie de collusion entre le constructeur et les autres-sous-traitants, le protocole stipulant expressément que sa seule finalité est de mettre un terme à la procédure initiée par la société Restaurant Têtedoie et que cela ne « signifie en rien que la responsabilité desdits sous-traitants n’est pas engagée », les autres sous-traitants concernés étant parties à un second protocole d’accord concernant plus largement les désordres dont ils sont responsables à l’égard du maître d’ouvrage.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a considéré que la part du préjudice de jouissance de la société Restaurant Têtedoie indemnisé par l’intimée et relevant du désordre affectant la verrière s’élève à 60.000 ' et condamné la société Thivillon Michel à payer cette somme à la société EM2C construction Sud-Est à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, de première instance.
Succombant, la société Thivillon Michel est également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer la somme de 3.000,00 € à la société EM2C construction Sud-Est en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
La société Thivillon Michel est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Thivillon Michel aux dépens d’appel ;
Condamne la société Thivillon Michel à payer à la société EM2C construction Sud-Est la somme de 3.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Thivillon Michel de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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