Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2025, n° 25/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02423 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIOP
Nom du ressortissant :
[R] [J]
[J]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [J]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE:
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 25 février 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [R] [J] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis prononcée le 20 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol aggravé, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 24 janvier 2025 et notifiée le 29 janvier 2025 à l’intéressé.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l’encontre de la décision rendue le 28 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait ordonné la mise en liberté de [R] [J], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 2 mars 2025, déclarée régulière la décision de placement en rétention administrative de [R] [J] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 26 mars 2025 à 14 heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 25 mars 2025 à 14 heures 32 par la préfète de l’Isère et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025 à 09 heures 16, [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que Madame la Préfète n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».
Suivant courriel adressé par le greffe le 27 mars 2025 à 09 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 28 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 28 mars 2025 à 10 heures 13 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [R] [J],
MOTIVATION
L’appel de [R] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [R] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[R] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [R] [J] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture de l’Isère a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 24 janvier 2025, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’après une relance opérée le 31 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes, auxquelles les empreintes de [R] [J] avaient préalablement été remisee le 4 février 2025, ont procédé à l’audition de ce dernier le 6 février 2025 à 11 heures dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 4],
— que la préfecture a ensuite de nouveau sollicité le consulat d’Algérie à [Localité 4] par courriels des 11 février, 19 février, 25 février, 3 mars, 14 mars et 25 mars 2025 afin de connaître l’état d’avancement de la procédure d’identification de l’intéressé.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [R] [J], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [R] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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