Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 oct. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 14 janvier 2025, N° 24/02683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHGB
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 14 janvier 2025
24/02683
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004137 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME :
M. [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 octobre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M.[X] [J], a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution d’un véhicule Mercedes Class C 63 AMG qui lui avait été cédé le 14 mars 2023 par M.[G] [V], et a condamné ce dernier à lui restituer la somme de 31.500 euros au titre du prix de vente et à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 07 mars 2025, M.[V] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 04 juin 2025, puis en dernier lieu par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, M.[G] [V] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise du véhicule, de le dispenser de la consignation des frais en application des règles de l’aide juridictionnelle, de sursoir à statuer au fond dans l’attente du rapport d’expertise, et de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M.[V] expose qu’il a saisi la juridiction du Premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Concernant la demande d’expertise, il expose que le tribunal s’est fondé uniquement sur un courrier de la délégation à la sécurité routière du 08 février 2024 interdisant la circulation du véhicule sur la base de deux rapports d’expertise qui n’ont pas été versés aux débats, dont le deuxième a été qualifié de frauduleux en ce qu’il aurait faussement conclu que le véhicule était en état de circuler à l’issue de travaux effectués sur la base du premier rapport après une procédure de véhicule gravement endommagé. M.[V] soutient qu’il n’est pas établi que le véhicule est affecté de défauts d’ordre mécanique interdisant la circulation, et que l’expertise qu’il demande serait de nature à établir que les travaux effectués l’ont été de manière conforme, que la situation était régularisée, et que le véhicule était en état de circuler. Il déclare donc contester l’existence d’une impossibilité administrative de circuler et expose que l’expertise est destinée à exclure l’existence d’un vice mécanique lors de la vente, et en outre à déterminer la vétusté du véhicule et les conséquences de son utilisation après la vente, en ce que M.[J] a pu l’utiliser pendant 331 jours jusqu’à la réception de l’interdiction de circuler le 08 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2025, M.[X] [J] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M.[V], et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa position, M.[J] expose que la facture qui lui a été remise lors de l’achat par M.[V], tendant à justifier de la réalisation des travaux, s’est révélée être un faux, le garage Chopard supposé l’avoir établi ne l’ayant en fait jamais émise. Il expose ensuite qu’il a été informé le 08 février 2024 par le Ministère de l’Intérieur que le véhicule, objet d’une procédure Véhicule endommagé, a été remis en circulation suite à un rapport d’expertise frauduleux, que le certificat d’immatriculation n’a pas été délivré dans le cadre d’une procédure régulière, et qu’il ne pouvait donc circuler avec ce titre.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M.[J] soutient qu’il s’agit d’une démarche inutile et dilatoire, en ce que le litige ne porte pas sur un dysfonctionnement mécanique mais sur des manquements démontrés du vendeur, s’agissant de la production d’une fausse facture, et sur l’interdiction administrative de circuler pour irrégularité administrative. Il ajoute qu’il est établi que le kilométrage du véhicule a été frauduleusement modifié entre deux contrôles techniques des 08 avril 2016 et 07 septembre 2018. Il soutient que la demande d’expertise n’est destinée qu’à pallier la carence de M.[V] en première instance, au cours de laquelle il s’est abstenu de produire les deux rapports d’expertise qu’il évoque.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025, à laquelle elles ont soutenu leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’elle ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du jugement dont M.[V] a relevé appel que le tribunal, après avoir retenu que M.[J], acheteur, ne démontrait aucun défaut de conformité de nature matérielle, n’a prononcé la résolution qu’en raison de la non-conformité administrative du véhicule, en raison de laquelle le Ministère de l’Intérieur a retiré le certificat d’immatriculation, interdisant donc la circulation du véhicule. Il découle du courrier du 08 février 2024 notifiant cette décision à M.[J] qu’elle est motivée par le fait que le véhicule a fait l’objet d’une procédure dite Véhicule endommagé, et qu’il a à l’issue été remis en circulation sur la base d’un rapport d’expertise frauduleux.
Il ressort des éléments du dossier que cette expertise a nécessairement été exécutée à la demande de M.[V], qui selon l’historique administratif Histovec du véhicule en était propriétaire depuis le 20 mai 2022, et donc pendant l’intégralité de la procédure de réparation à l’issue de laquelle a été établi le rapport qualifié de frauduleux par les services ministériels, qui a été établi le 08 mars 2023, selon le même document. Il s’en déduit que M.[V] a nécessairement été destinataire de ce rapport, qu’il n’a néanmoins pas produit aux débats, alors qu’il s’agit de la pièce qu’il critique comme fondant à tort la décision de l’administration. Il s’en déduit donc que M.[V] dispose de l’élément essentiel de nature à prouver sa position, et a omis de le produire, se montrant ainsi défaillant dans l’administration de la preuve. Il s’en déduit en outre que l’expertise qu’il demande serait, dans ces conditions, dénuée d’utilité, en ce que l’expert, quelles que soient ses constatations techniques, ne serait pas en mesure de les comparer avec le rapport du 08 mars 2023 pour déterminer si les termes de ce dernier apparaissent en réalité conformes à la réalité comme le soutient M.[V]. En effet, contrairement à ce que soutient ce dernier, le litige ne porte pas à titre principal sur les éléments mécaniques du véhicule, mais sur la régularité de ses documents administratifs et de la procédure à l’issue de laquelle ils ont été établis.
En conséquence, l’expertise n’apparaissant ni utile ni nécessaire, la demande en ce sens, qui tend en outre à pallier la carence de M.[V] dans l’administration de la preuve, sera donc rejetée.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M.[V], partie perdante à l’incident, en supportera les dépens.
M.[J] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir sa position devant le conseiller de la mise en état, il est équitable de faire droit à sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 750 euros. M.[V] sera donc condamné à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Rejette la demande d’expertise présentée par M.[G] [V],
— Condamne M.[G] [V] aux dépens de l’incident, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Condamne M.[G] [V] à payer à M.[X] [J] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de l’incident,
— Rappelle que l’affaire sera appelée à l’audience de conférence du 16 décembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 octobre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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