Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er juil. 2025, n° 24/09047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 octobre 2024, N° 2021j1136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09047 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA5N
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2021j1136
du 09 octobre 2024
ch n°
S.A.S. RESTI’NOV
C/
S.A.S. LE CERCLE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 01 Juillet 2025
APPELANTE :
La société REST’INOV,
société par actions simplifiée au capital de 1 337 900,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 523 644 052,prise en personne de son
représentant légal en exercice.
Sis [Adresse 1]
([Localité 3]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEE :
La société LE CERCLE,
société par actions simplifiée au capital social de 21 383,00 €
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 822 762 613, représentée par son Président
en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement rendu le 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la SAS Le Cercle de demandes indemnitaires fondées sur des actes de concurrence déloyale reprochés à la SAS Rest’Inov, a, après s’être déclaré compétent :
— pris acte du désistement de la société Le Cercle de sa demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de la société Rest’Inov pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré la société Le Cercle recevable en son action,
— dit que la société Rest’Inov s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
— condamné la société Rest’Inov à payer à la société Le Cercle la somme de 78 850 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au détournement des données clients,
— débouté la société Le Cercle de ses demandes de condamnation de la société Rest’Inov à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice d’image et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté la société Le Cercle de ses autres demandes,
— condamné la société Rest’Inov à payer à la société Le Cercle la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rest’Inov aux entiers dépens de l’instance.
La société Rest’Inov a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, portant sur les chefs de jugement ayant rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, ayant déclaré la société Le Cercle recevable en son action, ayant dit qu’elle s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 78 850 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société intimée a constitué avocat le 3 février 2025.
Le 28 février 2025, la société Rest’Inov a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, l’appelante demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et, en conséquence, de juger que les sociétés appelante et intimée conserveront la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025 à 18h43, la société intimée a formé un appel incident.
Par message RPVA du 20 mars 2025, la société Le Cercle a fait savoir que la cour est incompétente pour statuer sur un désistement, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société intimée demande au conseiller de la mise en état de se déclarer non saisi par les conclusions de la société Rest’Inov signifiées le 5 mars 2025, de constater son refus d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société appelante et de rejeter ce désistement.
Elle a notifié des conclusions récapitulatives aux fins de rejet du désistement le 3 avril 2025.
Par conclusions de désistement rectificatives notifiées le 3 avril 2025, la société Rest’Inov demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle se désiste de l’appel interjeté le 29 novembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon et que ce désistement d’instance est parfait, l’intimé n’ayant présenté ni formulé de demandes avant le désistement,
— débouter la société Le Cercle de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et moyens contraires,
En conséquence,
— la condamner aux frais de l’instance éteinte conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 913-5 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le désistement est un incident d’instance figurant au titre XI du livre premier du code de procédure civile.
La société Le Cercle prétend que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur un désistement d’instance en application de l’article 913-5, qui précise en outre que le conseiller de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Elle en déduit que les conclusions de désistement de l’appelante, notifiées le 5 mars 2025, et qui sont adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, n’ont pas valablement saisi ce dernier de la demande de désistement.
Elle relève que l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de désistement le 3 avril 2025, postérieurement à ses conclusions d’intimée comportant un appel incident, de sorte que son désistement rend son acceptation nécessaire.
Elle précise refuser le désistement de la société Rest’Inov.
L’appelante objecte qu’elle était et demeure libre de se désister et qu’ayant notifié ses conclusions de désistement le 5 mars 2025, avant l’appel incident de l’intimée, ce désistement est parfait depuis cette date.
Elle considère que la société Le Cercle ne peut manipuler la compétence du conseiller de la mise en état pour tenter de sauver son appel incident.
En application de l’article 401 susvisé, le désistement a un effet extinctif immédiat et, dès lors que l’appelante a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente, il a immédiatement produit son effet extinctif.
En outre, il est admis en jurisprudence que, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie à l’égard de laquelle il est fait.
Il résulte par ailleurs de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite.
Il en résulte que l’appelante n’était pas tenue de notifier des conclusions de désistement spécialement adressées au conseiller de la mise en état pour que son désistement produise effet.
Ce désistement, émis le 5 mars 2025, a produit son effet extinctif immédiat dès cette date, n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente.
Il échet ainsi de constater le caractère parfait du désistement d’appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la SAS Rest’Inov à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d’appel à la charge de l’appelante,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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