Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 octobre 2022, N° F21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03787
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZQ
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
S.A.S. H.J. HEINZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 21/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [E]
Né le 30 décembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1832
****************
INTIMÉE
S.A.S. H.J. HEINZ FRANCE
N° SIRET : 483 005 328
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BILLON de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Substitué par : Me Annël BASHAN, avocat au barreau de PARIS,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCÉDURE
La société H. J Heinz France est une société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°483 005 328, transférée le 4 novembre 2019 au RCS de Lille.
La société H.J Heinz Distribution est une société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Nanterre sous le n°853 006 401.
La société H.J Heinz France est une société spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produit agro-alimentaires, tandis que la société H. J Heinz Distribution est une société spécialisée dans les opérations liées à l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et le commerce en général de tous produits alimentaires, surgelés ou non.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2018, M. [E] a été engagé par la société H.J Heinz France, en qualité de Directeur marketing et catégories, statut cadre, niveau X, coefficient 700, à temps plein, avec reprise d’ancienneté à compter du 9 mai 2016, date de son entrée dans le groupe Kraft Heinz.
Au dernier état de la relation de travail, M. [E] percevait un salaire moyen brut de 10 722,89 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses.
A la suite d’une réorganisation du groupe KRAFT Heinz en Europe, formalisée par traité d’apport partiel d’actifs du 3 octobre 2019, la société H.J Heinz France a scindé ses activités de production d’une part et ses activités de vente/distribution d’autre part à effet du 4 novembre 2019 et a transféré à la société H.J Heinz Distribution ses activités de vente/distribution ainsi que les contrats de travail des salariés travaillant dans cette branche d’activité au 31 juillet 2019.
Par courriel avec accusé de lecture du 31 octobre 2019, la société H.J Heinz France a informé M. [E] du transfert de son contrat de travail à la société H.J Heinz Distribution à compter du 4 novembre 2019.
Le 6 janvier 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 16 février inclus.
Du 17 février au 13 mars 2020, M. [E] a été placé en mi-temps thérapeutique.
Par avenant du 16 mars 2020, M. [E] a repris son poste de Directeur Marketing & Catégories à temps plein à compter du 16 mars 2020.
Dans le cadre d’une réorganisation, par mail du 26 février 2020, suivi d’une proposition d’avenant daté du 1er mars, la société H.J Heinz France a proposé à M. [E] une modification de son contrat de travail sur un poste de Directeur innovation and white space continental Europe à compter du 1er avril 2020.
Par courriel en date du 3 mars 2020, M. [E] a refusé cette proposition de modification du contrat de travail
Par courrier remis en main propre contre décharge le 9 mars 2020, la société H.J Heinz Distribution a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 19 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2020, il a été notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 19 mars dernier, au cours duquel vous avez souhaité ne pas vous faire assister, et avons le regret de vous informer que nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique individuel.
Nous vous rappelons que Kraft Heinz est confrontée à un secteur extrêmement concurrentiel dans lequel ses principaux concurrents directs développent actuellement une stratégie particulièrement offensive leur permettant de conquérir l’essentiel du marché sur lequel nous évoluons et dans lequel les clients sont devenus imprévisibles et les industries amorphes.
Nous constatons aujourd’hui que la stratégie adoptée durant plusieurs années visant à être les premiers à commercialiser un produit, à posséder un savoir-faire exemplaire et à offrir un niveau de qualité plus élevé n’est plus efficace et suffisante.
Cette situation révèle une menace sérieuse sur Kraft Heinz que nous devons impérativement anticiper en procédant à une restructuration. À défaut, les prévisions laissent apparaître des difficultés économiques à échéance fin 2020.
Ainsi, afin de sauvegarder notre compétitivité, nous avons défini une réorganisation rationalisée au niveau de Continental Europe mettant l’accent sur la propriété des marques locales, ainsi que sur une augmentation de l’échelle et de la coordination des principales catégories et marques de Kraft Heinz, en connexion directe avec l’Organisation Internationale de Croissance.
Cette nouvelle structure devrait permettre à Kraft Heinz de proposer une gamme de produits suffisamment attractive (par le coût, la qualité, le service après-vente, ou tout autre avantage y afférent) afin de maintenir, voire d’augmenter les parts de marché de Kraft Heinz par rapport à ses concurrents.
C’est dans ce cadre que nous vous avons proposé une modification contractuelle aux termes de notre courrier en date du 26 février 2020, en vous précisant que vous disposiez d’un délai de réflexion d’un mois dès lors qu’il s’agissait d’une proposition de modification du contrat de travail fondée sur un motif économique.
Le poste de Directeur Innovation and White Space Continental Europe que nous vous avons proposé fait ainsi partie d’une réorganisation majeure concernant l’ensemble des salariés du Pôle Marketing et Catégorie de Kraft Heinz Continental Europe, qui a débuté en octobre 2019 et qui s’est concrétisée aux mois de janvier et février 2020.
Nous avons pu échanger sur ce poste à de multiples reprises et ce dès que vous avez reçu cette proposition de modification.
Dans la mesure où vous nous avez fait part de votre refus d’accepter cette modification, aux termes de votre mail en date du 3 mars 2020 et à défaut de proposition de reclassement sur un poste pouvant correspondre à vos qualifications et compétences, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons remis, le 19 mars 2020, lors de votre entretien préalable de licenciement, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel vous pouvez adhérer conformément aux dispositions des articles L. 1233-65 et suivants du Code du travail, accompagnée d’une note explicative sur le motif économique des licenciements envisagés.
Comme nous vous l’avons indiqué aux termes de ce courrier, vous disposiez d’un délai de 21 jours à compter du lendemain de la remise de la présente documentation pour l’accepter, soit jusqu’au 9 avril 2020.
Vous disposez donc encore d’un délai de 2 jours pour nous retourner, le cas échéant, le bulletin d’adhésion figurant aux termes du dossier d’acceptation provenant de Pôle Emploi que nous vous avons remis.
Comme vous le savez, vous pouvez bénéficier d’un entretien d’information avec Pôle Emploi, destiné à vous éclairer dans votre choix.
Nous vous rappelons également qu’en cas d’adhésion au CSP :
— votre contrat de travail sera réputé rompu, aux conditions qui figurent dans le document qui vous a été remis le 19 mars 2020 et à l’expiration du délai de 21 jours, soit le 9 avril 2020, date à laquelle seront établis les documents de fin de contrat de travail ;
— conformément à l’article L.1233-67, alinéa 1er, du Code du Travail, vous disposerez de douze mois à compter de l’adhésion au CSP pour contester la rupture de votre contrat de travail.
Si, à la date du 9 avril 2020, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous refusez la proposition du CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité compensatrice.
Par ailleurs, vous bénéficierez après la rupture de votre contrat de travail d’un maintien des garanties des couvertures santé et prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise aux conditions suivantes : pendant votre période de chômage et pour une durée maximale de douze mois.
Le bénéficie du maintien de ces garanties est toutefois subordonné à la double condition que vous adressiez à l’organisme de santé et de prévoyance, le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage et que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts au sein de notre société.
Vous devrez également nous tenir informés en cas de cessation du versement des allocations d’assurance chômage intervenant pendant la période de maintien des garanties.
Nous vous précisons que les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire sont plafonnés : vous ne pourrez pas percevoir à ce titre des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage que vous auriez perçues au titre de la même période.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin, vous pouvez également solliciter le maintien, à vos frais, de la couverture complémentaire santé en vigueur au sein de la société, sans condition de période probatoire, ni de questionnaire ou examen médicaux, à condition de bénéficier de l’assurance chômage ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité et d’en faire le demande auprès de la mutuelle de la société, actuellement GRAS SAVOYE SANTE, [Adresse 6], dans les 6 mois suivant la rupture de votre contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle vous aurez bénéficié à titre temporaire du maintien de ces garanties. La cotisation prévue sera entièrement à votre charge.
Par ailleurs, vous bénéficieriez, durant l’année qui suivrait la fin de votre contrat de travail, d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d’en user. Cette priorité concernerait les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.
Enfin, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
Votre certificat de travail, votre reçu de solde de toute compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés au terme de votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Par LRAR du 20 avril 2020, M. [E] a fait valoir auprès de la société H.J Heinz France sa priorité de réembauchage sur trois postes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2020, la société H.J Heinz Distribution n’a pas fait droit à sa demande, aux motifs que les postes vacants ne correspondaient pas à ses compétences et qualifications.
Le 4 mai 2020, M. [E] a contesté ce refus et réitéré son intérêt pour les postes, mais la société H.J Heinz Distribution a maintenu son refus le 12 mai 2020.
Par requête introductive reçue au greffe le 20 janvier 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a:
— Dit que M. [E] est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société H.J Heinz France,
— Débouté la société H.J Heinz France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 octobre 2022 en ce qu’il a jugé M. [E] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Société H.J Heinz France et qu’il n’a pas examiné au fond ses demandes,
Jugeant et statuant à nouveau,
— Juger que les conditions de l’article L.1224-1 du Code du Travail ne sont pas réunies,
— Juger que H.J Heinz France et H.J Heinz Distribution ont entretenu une confusion fautive sur l’identité de l’employeur de M. [E],
En conséquence,
— Juger que M. [E] est recevable en ses demandes à l’encontre de la société H.J Heinz France,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du licenciement, en conséquence, condamner Heinz France à verser à M. [E] l’ensemble des salaires que celui-ci aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration,
A titre subsidiaire,
— Condamner Heinz France à verser à M. [E] la somme de 53.614,45 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner Heinz France à 21.445,78 ' de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner Heinz France à 20.909,63 ' de dommages et intérêts pour absence de proposition de congé de reclassement,
— Condamner Heinz France à 21.445,78 ' pour violation de la priorité de réembauchage,
— Condamner Heinz France à 2.500 ' au titre de l’article 700 CPC et aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société H.J Heinz France, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Constater que le contrat de travail de M. [E] avec la société H.J Heinz France a été transféré à la société H.J Heinz Distribution le 4 novembre 2019,
— Constater que la requête de M. [E] a été diligentée à l’encontre de la société H.J Heinz France,
— Constater que l’employeur de M. [E] à date de rupture de son contrat de travail était la société H.J Heinz Distribution et non la société H.J Heinz France,
En conséquence et sans examen au fond,
— Déclarer M. [E] irrecevable en son action et ses demandes à l’encontre de la société H.J Heinz France,
A titre subsidiaire,
Sur la demande principale de M. [E] au titre de la prétendue nullité de son licenciement :
— Constater que M. [E] n’a pas été victime d’une discrimination en raison de son état de santé,
Sur la demande subsidiaire de M. [E] au titre de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement :
— Constater le licenciement de M. [E] a été notifié par la société H.J Heinz Distribution,
— Apprécier le bien fondé du licenciement de M. [E] à ce titre,
Sur les autres demandes indemnitaires de M. [E] :
— Constater que le mal fondé de ces demandes à l’appui desquelles M. [E] ne démontre pas le moindre préjudice,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Constater que M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail qui ne soit pas couvert par les 6 mois de salaire de l’article L.1235-3-1 du Code du travail,
— Limiter l’éventuelle condamnation de la société H.J Heinz France en cas de nullité de son licenciement au paiement de la somme de 64.337,04 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail qui ne soit pas couvert par les 3 mois de salaire de l’article L.1235-3 du Code du travail,
— Limiter l’éventuelle condamnation de la société H.J Heinz France en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de la somme de 32.168,52 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] payer la somme de 3.000 euros la société H.J Heinz France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La société H.J Heinz France demande à titre principal de déclarer M. [E] irrecevable en son action et ses demandes formulées à son encontre au motif que la société H.J Heinz France n’était plus son employeur depuis le 4 novembre 2019, date à laquelle son contrat de travail a été transféré sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail à la société H.J Heinz Distribution. La société indique que les erreurs matérielles sur le nom des sociétés invoquées par le salarié ne sauraient s’opposer au transfert de son contrat de travail, et qu’elles ne permettent pas d’établir la mauvaise foi des sociétés H.J Heinz France et H.J Heinz Distribution. La société H.J Heinz France souligne enfin que la fin de non-recevoir soulevée constitue un moyen qui peut être soulevé en tout état de cause, de sorte qu’elle n’est pas tardive comme l’allègue M. [E].
M. [E] conclut au rejet de la fin de non-recevoir au motif, d’abord, que les conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies et qu’en conséquence, son contrat de travail ne pouvait être transféré à la société H.J Heinz Distribution sans son accord et, ensuite, que les sociétés H.J Heinz France et H.J Heinz Distribution ont entretenu en toute mauvaise foi une confusion sur l’identité réelle de l’employeur.
Aux termes des articles 74, 122 et 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen, pouvant être soulevé en tout état de cause, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, sans qu’il n’y ait à justifier d’un grief ou d’une disposition expresse.
Selon l’article L.1224-1 du Code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En cas de transfert partiel, l’existence d’une telle entité autonome est caractérisée lorsque la branche ou le secteur d’activité ou encore le service transféré constitue une entité distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant (Soc., 28 juin 2000, n °98-43.692), ajoutant qu’une entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe (Soc, 28 juin 2023, no 22-14.834).
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail destinées à garantir la stabilité de l’emploi sont d’ordre public (Soc., 23 mars 2017, n°15-24.831, 15-24.005, 15-24.022, publié au bulletin). Elles s’imposent tant au salarié qu’à l’employeur, les parties ne pouvant y déroger, de sorte que le même contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur, auquel sont transmis tous les droits et obligations de l’ancien employeur, peu important le refus du transfert par le salarié (Soc. 27 juin 2002, n° 00-44.006, Bull. V, n°221) et l’employeur n’a pas pour obligation de notifier au salarié le transfert de son contrat (Soc. 18 nov. 2009, n°08-43.397).
En l’espèce, à la suite d’une réorganisation du groupe KRAFT Heinz en Europe, formalisée par traité d’apport partiel d’actifs du 3 octobre 2019, la société H.J Heinz France a scindé ses activités de production d’une part et ses activités de vente/distribution d’autre part à effet du 4 novembre 2019, qu’elle a transférées à la société H.J Heinz Distribution, immatriculée sous le n°853 006 401, et créée à cette date aux fins d’exploitation des opérations se rapportant à l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et le commerce en général de tous produits alimentaires, surgelés ou non.
Il ressort du traité d’apport partiel d’actifs du 3 octobre 2019, dont il est justifié du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, pour la société apporteuse, et de Paris, pour la société bénéficiaire, que la société H.J Heinz France a transféré à la société H.J Heinz Distribution un montant total net de 113 106 816 euros d’actifs, composés notamment d’immobilisations incorporelles (concessions, brevets, marques, licences, fonds de commerce, clientèle), d’immobilisation corporelles et de créances clients, et de 32 025,781 euros de passifs, composés de provisions, emprunts et dettes (articles 6.2 et 6.3).
Selon l’article 11 du traité d’apport partiel d’actifs, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours des salariés travaillant dans la branche d’activité vente/distribution au 31 juillet 2019 énumérés en annexe 11.1, ont été transférés à la société H.J. Heinz Distribution, bénéficiaire, à compter du 4 novembre 2019. En vertu de l’article 11.4, la société bénéficiaire s’est trouvée « subrogée, à compter de la date de réalisation précitée, dans les droits et obligations de l’apporteuse (H.J Heinz France), vis à vis des salariés transférés et sera en conséquence tenue de supporter toutes charges afférentes à l’exécution des contrats de travail des salariés transférés ».
La cour relève que figure en annexe 11.1 du traité la liste des 79 salariés transférés issus de départements relatifs à la distribution, notamment celui du marketing, de la vente terrain, du customer service et du food service sales, et que le nom de M. [E], rattaché au département « Marketing », est mentionné dans cette liste de salariés transférés.
La cour considère au regard de l’ensemble de ces éléments que l’activité de vente/distribution transférée par la société H.J. Heinz France à la société H.J Heinz Distribution qui l’a reprise, constitue une entité économique autonome distincte et détachable des activités de fabrication, exercées par la cédante, formant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels exerçant une activité économique, dès lors que sont transférés les salariés qui sont affectés à l’activité dédiée, que l’identité de l’entité économique autonome est maintenue et qu’elle poursuit un objectif propre tenant à l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et le commerce de tous produits, surgelés ou non. Il convient d’ajouter que le transfert de cette entité économique autonome a d’ailleurs été retenu par l’Inspection du travail dans ses décisions du 18 décembre 2019, dans le cadre de l’autorisation du transfert du contrat de travail de cinq salariés protégés appartenant à la société H.J Heinz France, au profit de la société H.J Heinz Distribution.
Il en résulte que, contrairement à qui est allégué par M. [E], les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail s’imposaient tant au salarié qu’à l’employeur, de sorte que son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société H.J Heinz Distribution en date du 4 novembre 2019, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord.
Il convient d’en déduire que l’employeur de M. [E] est la société H.J Heinz Distribution depuis le 4 novembre 2019, qui supporte l’ensemble des droits et obligations issus du contrat de travail.
Afin de s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, le salarié allègue la confusion entretenue par les sociétés H.J Heinz France et H.J. Heinz Distribution sur l’identité réelle de l’employeur, l’ayant induit en erreur dans le cadre de son action en justice. Il indique à ce titre que Heinz France a organisé une confusion, et attendu un stade avancé de la procédure, dans une intention dilatoire, pour faire valoir l’irrecevabilité de ses demandes.
La cour relève toutefois que si M. [E] invoque la mauvaise foi des sociétés, il ne soulève pas la fraude commise par celles-ci dans le cadre du transfert du contrat, de nature à faire échec à ses droits.
Il y a lieu de souligner ensuite que la fin de non-recevoir soulevée par la société H.J. Heinz France peut l’être en tout état de cause, de sorte que l’intention dilatoire de la société intimée n’est pas démontrée.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il incombe au salarié qui allègue la mauvaise foi ou la fraude de son employeur de la démontrer.
Il convient en outre de rappeler que les erreurs matérielles ne sont pas créatrices de droit (Soc 10 mai 1970, n°78-40.296 ; Soc. 18 décembre 2013, n°12-16.657).
En l’espèce, les bulletins de paie antérieurs au 1er novembre 2019 mentionnent l’adresse du siège social de la nouvelle société H.J Heinz Distribution, et ceux postérieurs au 1er novembre 2019 portent la dénomination « H.J Heinz France Distribution ». La cour constate que l’attestation Pôle emploi comporte également cette dénomination, que le reçu pour solde de tout compte comporte la mention « H.J Heinz S.A.S » et que la lettre de licenciement ne comporte pas d’entête. Enfin, le certificat de travail émis par la société H.J Heinz France précise que M. [E] a occupé en CDI le poste de Directeur Marketing & Catégories du 19 novembre 2018 au 20 juillet 2020.
La cour retient de ces observations qu’il existe des erreurs matérielles portant sur le nom exact de l’employeur sur l’ensemble des pièces sus-mentionnées.
Néanmoins, il convient de souligner qu’au-delà des constats qu’il effectue, M. [E] ne démontre pas la mauvaise foi de son employeur ou la fraude commise par les deux sociétés aux fins de l’induire en erreur.
En effet, d’une part, il ressort du courriel avec accusé de lecture en date du 31 octobre 2019 produit par la société Heinz France que cette dernière a informé M. [E] du transfert de son contrat de travail au profit d’un nouvel employeur, la société H.J Heinz Distribution.
D’autre part, M. [E] a signé un avenant à son contrat de travail le 16 mars 2020 avec son nouvel employeur, la société H.J Heinz Distribution, dans le cadre de la reprise de son poste de Directeur Marketing & Catégories à temps plein.
Enfin, il est également établi que la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement ainsi que la note remise au salarié en main propre contre décharge le 19 mars 2020 portent la mention de l’employeur, en la personne morale de « H.J Heinz Distribution ».
La cour considère au regard de l’ensemble des pièces produites que M. [E] était valablement informé depuis le 31 octobre 2019 du transfert de son contrat de travail et de l’identité de son nouvel employeur, la société H.J Heinz Distribution, de sorte qu’en dépit de l’existence d’erreurs matérielles, il n’est pas établi la preuve d’une confusion entretenue par les sociétés H.J Heinz France et H.J Heinz Distribution aux fins de l’induire en erreur sur la dénomination exacte de son employeur.
Selon l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, M. [E] a formé une requête devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société H.J Heinz France, n° RCS 483 005 328, et l’ensemble de ses demandes de condamnation sont présentées envers la société H.J Heinz France.
Or, il est établi que la société H.J Heinz France n’est plus l’employeur de M. [E] depuis le 4 novembre 2019, puisque son contrat de travail a été transféré à la société H.J Heinz Distribution, qui est depuis lors son employeur.
En conséquence, la cour retient que l’ensemble des demandes formulées par M. [E] à l’encontre de la société H.J. Heinz France sont irrecevables, par voie de confirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens
Il convient de condamner M. [E] aux dépens de première instance, par voie d’infirmation, et de ceux en cause d’appel, et de confirmer le jugement de première instance au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 octobre 2022, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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