Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 juin 2025, n° 25/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05262 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNZC
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
[Y]
C/
MME LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [P] [L]
né le 12 octobre 1998 à [Localité 3] (Algérie)
identifié en l’état comme étant
[U] [Y]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 6] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Mme [V] [C], interprète en langue arabe inscrite sur liste de la liste des experts de la Cour d’appel de CHAMBERY
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 mai 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [U] [Y] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée le 17 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon sous l’identité de [P] [L] pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans également prononcée le 17 décembre 2024 par la juridiction pénale précitée, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 27 mai 2025.
Statuant sur l’appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge tribunal judiciaire de Lyon du 30 mai 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [U] [Y], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 1er juin 2025, prolongé la rétention administrative de ce dernier pour une première durée de 26 jours.
Suivant requête du 25 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 14 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [U] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, en ce que le matériel signalétique adressé aux autorités consulaires algériennes à l’appui de sa demande de laissez-passer n’appartient pas à l’intéressé, mais correspond à une autre personne se dénommant [U] [Y], dont les empreintes avaient été adressées par erreur aux autorités marocaines qui l’ont reconnu comme ressortissant marocain, ce qui a d’ailleurs été admis par l’administration qui persiste pourtant en envoyant ces mêmes éléments au consulat d’Algérie.
Dans son ordonnance du 25 juin 2025 à 15 heures 04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2025 à 14 heures 11, le conseil de [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le moyen développé dans ses conclusions écrites déposées en première instance, pris du défaut de diligences utiles de l’administration en vue d’organiser l’éloignement de [U] [Y] .
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 juin 2025 à 10 heures 30.
[U] [Y] a comparu assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a jamais varié sur son identité qui est [N] [L], né le 12 octobre 1998 à [Localité 3] en Algérie. Sur question du conseiller délégué, il indique qu’il n’a aucun document pour le prouver. Également interrogé sur la prise de ses empreintes, il précise que les policiers sont venus au parloir quand il était détenu pour les lui prendre et que celles-ci ont à nouveau été relevées à son arrivée au centre de rétention. Il estime que l’administration a commis une erreur car il n’est pas marocain et encore moins né en 1972 et ne comprend donc pas pourquoi il doit rester au centre de rétention, ce d’autant qu’il n’y aura jamais de laissez-passer délivré par l’Algérie. Après, s’il le faut, il fera ses 3 mois. Au moins, il peut faire du sport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [U] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [U] [Y], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture du Rhône n’a pas fait les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement nécessaire à son départ, dès lors que le matériel signalétique adressé aux autorités consulaires algériennes à l’appui de sa demande de laissez-passer n’appartient pas à l’intéressé, mais à une autre personne se dénommant [U] [Y], dont les empreintes avaient été envoyées par erreur aux autorités marocaines qui l’ont identifié comme ressortissant marocain, ce qui a d’ailleurs été admis par l’administration qui persiste pourtant en envoyant ces mêmes éléments au consulat d’Algérie.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure :
— que [U] [Y], se disant [P] [L], est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais a été identifié par les services de police marocains, sur la base de ses empreintes et de sa photographie, comme étant [U] [Y] né le 1er janvier 1972 à [Localité 6], de nationalité marocaine, à la suite d’une demande de coopération internationale formulée le 26 avril 2025 par les services de la police aux frontières, comme le révèle le procès-verbal établi le 9 mai 2025 par les forces de l’ordre,
— que le 26 mai 2025, la préfète du Rhône a donc saisi le consul général du royaume du Maroc à [Localité 4] aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment à sa demande le procès-verbal de reconnaissance précité,
— qu’ensuite, suivant courriel du 28 mai 2025 et conformément à la procédure centralisée franco-marocaine de 2018, l’autorité administrative a envoyé aux autorités centrales marocaines via le service compétent du Ministère de l’Intérieur l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé, dont en particulier ses empreintes au format NIST enregistrées sous l’alias [P] [L],
— que le 4 juin 2025, les autorités centrales français ont avisé la préfecture que le dossier de [U] [Y] a été transmis ce jour aux autorités centrales marocaines,
— que le 23 juin 2025, la préfecture du Rhône a interrogé les autorités centrales françaises pour connaître l’état d’avancement du dossier au Maroc,
— que [U] [Y] se revendiquant de nationalité algérienne sous l’identité de [P] [L], la préfète du Rhône a également saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] le 3 juin 2025, en vue de l’obtention d’un laissez-passer, en précisant dans sa requête qu’il fait état de l’identité suivante, à savoir [P] [L], né le 12 octobre 1998 à [Localité 3] en Algérie,
— que par pli recommandé du 4 juin 2025, réceptionné le 11 juin 2025 l’autorité administrative a par ailleurs envoyé au consulat d’Algérie un relevé d’empreintes et une planche photographique de l’intéressé,
— que la préfecture a ensuite adressé une relance au consulat d’Algérie à [Localité 4] le 23 juin 2025.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône suffit à établir que celui-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il sera ainsi observé que les allégations de [U] [Y] selon lesquelles la préfecture aurait transmis aux autorités consulaires saisies un matériel signalétique qui ne correspond pas à sa personne ne sont étayées par aucun élément objectif, en ce que :
— s’il est tout à fait possible que les services de police marocains aient commis une erreur en l’identifiant comme [U] [Y], né le 1er janvier 1972, compte tenu de la très grande différence entre cette date de naissance et l’âge dont il se prévaut par ailleurs, lequel semble d’ailleurs plus en adéquation avec l’aspect physique qu’il présente, rien ne permet pour autant de dire que cette difficulté proviendrait nécessairement de la transmission d’un mauvais lot d’empreintes par l’autorité préfectorale,
— surtout, l’intéressé a lui-même reconnu à l’audience que ses empreintes ont été relevées une première fois au parloir durant sa détention mais qu’elles l’ont de nouveau été après son arrivée au centre de rétention,
— il y donc lieu de retenir qu’après le placement en rétention administrative de [U] [Y], la préfecture du Rhône a communiqué un nouveau jeu d’empreintes et la photographie de ce dernier aux autorités marocaines en vue de son identification, étant précisé que celui-ci ne discute pas que la photographie envoyée se rapporte bien à sa personne,
— la préfecture en a fait de même auprès des autorités algériennes auxquelles elle a bien pris soin de mentionner l’identité algérienne sous laquelle il se revendique, de sorte que celles-ci disposent de l’ensemble des éléments nécessaires pour procéder à son identification.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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