Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 22/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 174
N° RG 22/02579
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU25
[C]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 2 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame Christelle MARTIAL de la FNATH de la [Localité 2]-sur-Yon, munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Sabine [Localité 4] de la CPAM de la [Localité 5], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, M. [I] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée, accompagnée d’un certificat médical initial du 3 juillet 2020 faisant état d’une leucémie aiguë.
Il est décédé le 30 septembre 2020 des suites de cette maladie.
Par courrier du 22 décembre 2020, la CPAM de la Vendée a informé Mme [G] [C], épouse de M. [I] [C], que la maladie déclarée par ce dernier, dont la date a été fixée au 14 août 2018, était prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Puis, par courrier du 29 mars 2021, la caisse a notifié à Mme [C] l’attribution d’une rente en qualité d’ayant droit à compter du 1er octobre 2020, d’un montant annuel de 18 868,08 euros, soit 4 717,02 euros par trimestre.
Par recours du 28 mai 2021, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de la rente, soit 31 446,80 euros, estimant que ce salaire devait être fixé à 31 533,56 euros et par voie de conséquence, que le montant de la rente annuelle devait être porté à 18 920,13 euros, soit 4730 euros par trimestre.
La commission ayant rendu une décision de rejet le 23 septembre 2021, Mme [C], par l’intermédiaire de la [1] ([2]), a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 22 novembre 2021.
Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
débouté Mme [C] de son recours,
condamné Mme [C] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 11 octobre 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 19 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
***
Aux termes de ses conclusions d’appel réceptionnées le 28 janvier 2026, développées oralement à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C], représentée par la [3], demande à la cour d’appel de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 2 septembre 2022,
juger que l’alinéa 2 de l’article R.433-6 du code de la sécurité sociale s’applique bien aux arrêts de travail en AT/MP,
dire que les salaires à retenir pour calculer sa rente d’ayant droit sont ceux de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, aboutissant à un salaire de référence revalorisé à 31 533,56 euros,
la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Au terme de ses conclusions d’intimées réceptionnées le 30 janvier 2026, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [C] irrecevable,
confirmer le jugement du 2 septembre 2022,
dire et juger que la CPAM a fait une juste application de la réglementation en notifiant le montant de la rente ayant droit à Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La CPAM de la Vendée soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [C] au motif que la somme objet du litige est inférieure au taux de ressort de 5 000 euros fixé par l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire.
Elle indique que le différentiel entre le montant de la rente versée et celui sollicité par l’appelante est de 52,06 euros par an et qu’en prenant en compte l’espérance de vie des femmes, soit 86 ans, le montant total en jeu serait de 1 613,86 euros, et donc nettement inférieur au seuil de 5 000 euros, lequel ne serait atteint que si la rente était versée jusqu’au plus de 150 ans de Mme [C].
Mme [C] réplique que le jugement déféré porte sur un litige d’un montant indéterminé, que le calcul opéré par la caisse ne remet pas en cause, de sorte que ce jugement est susceptible d’appel, conformément à l’article 40 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon d’une demande de faute inexcusable, et que le montant de la rente est donc susceptible d’évoluer dans le futur.
Sur ce :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Enfin, l’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, l’objet du présent litige porte sur le calcul du montant de la rente qui a été attribuée à compter du 1er octobre 2020 à Mme [G] [C], en qualité d’ayant droit de M. [I] [C], décédé d’une maladie professionnelle.
Cette rente, visée par l’article L.434-8 du code de la sécurité sociale, est une rente viagère, versée par trimestre, de sorte que son montant total est par nature indéterminé, d’autant qu’elle est susceptible de faire l’objet de revalorisations ou majorations, notamment comme le soulève l’appelante, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le fait pour la CPAM de faire valoir que ce montant total serait en toute hypothèse inférieur à 5 000 euros est insuffisant à remettre en cause son caractère indéterminé au sens de l’article 40 du code de procédure civile.
Il est du reste malvenu pour la caisse de faire valoir que la jurisprudence citée par l’appelante serait inapplicable en l’espèce, car elle portait sur une date de consolidation, n’ayant pas trait à une somme précise, alors même qu’elle procède à des calculs hypothétiques pour estimer la date de fin du service de la rente attribuée à Mme [C] et donc son montant total, compte tenu de son espérance de vie.
Par conséquent, le jugement déféré a bien été rendu en premier ressort. Il s’ensuit que l’appel interjeté par Mme [C] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Au soutien de son appel, Mme [C] fait valoir que le salaire annuel brut pris en considération pour le calcul de sa rente d’ayant droit est erroné car la CPAM n’a pas pris comme point de départ de la période de référence de 12 mois civils la date de l’arrêt de travail de M. [C] en lien avec la maladie professionnelle dont il est décédé (leucémie), soit le 14 août 2018, mais la date d’une précédente maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule), soit le 20 juin 2018.
Elle fait valoir que la période de référence à prendre en considération est la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, période durant laquelle M. [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle en juin et juillet 2018.
Elle fait grief au jugement déféré d’avoir considéré qu’il n’était pas possible d’effectuer de rétablissement de salaire pour la période de juin et juillet 2018, car elle considère que l’article R.433-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux interruptions de travail en rapport avec un risque professionnel.
La CPAM de la Vendée réplique qu’aucun rétablissement de salaire n’était possible pour les deux mois précédant la maladie professionnelle de M. [C] du 14 août 2018, période durant laquelle il était en arrêt de travail au titre d’une autre maladie professionnelle, cas non-visé par l’article R.433-6 du code de la sécurité sociale.
Elle justifie donc, en l’absence de rétablissement possible, avoir retenu les salaires pour la période de référence la plus favorable à l’ayant droit, correspondant aux 12 mois civils ayant précédé le dernier jour de travail effectif de M. [C], soit le 20 juin 2018, de sorte que le salaire brut de 31 446,80 euros ayant servi de base au calcul de la rente, est justifié.
Sur ce :
L’article R.434-29 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de la rente correspond à la rémunération effective totale perçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l’accident.
Ce même article précise que si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.
L’article R.433-6 vise notamment les cas où la victime n’a pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux.
Il est patent que le terme 'accident’ visé par cet article doit s’entendre au sens large comme le risque professionnel tel que visé par le livre IV du code de la sécurité sociale comme le soutient à juste titre l’appelante.
Pour s’en convaincre, il convient de se reporter aux dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, fixant comme point de départ de la prescription biennale applicable aux droits à prestations visées par le livre IV, la date du jour de l’accident, assimilable à la date de la maladie professionnelle en vertu de l’article L.461-1 alinéa 1 du même code.
La CPAM de la Vendée ne saurait valablement s’appuyer sur une interprétation littérale de l’article R.433-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le terme d''accident’ n’est pas applicable aux interruptions de travail de M. [C] de juin et juillet 2018 pour maladie professionnelle, alors même qu’elle a attribué une rente à Mme [C] au titre d’une maladie professionnelle, en vertu des articles L.434-7 et L.434-8 du code de la sécurité sociale, lesquels emploient le terme d''accident suivi de mort'.
De même, la caisse se prévaut de l’application de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale qui emploie également le terme d''arrêt de travail consécutif à l’accident’ comme point de départ de la période pour fixer le salaire de référence en cas de rente.
Il ressort donc clairement de l’ensemble de ces textes que le terme d''accident’ correspond aux risques professionnels, comprenant à la fois les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La rente objet du présent litige étant consécutive à la leucémie de M. [C] dont la date de première constatation est le 14 août 2018, la période de référence à prendre en considération est la période de 12 mois civils précédant la date du premier arrêt de travail consécutif à cette maladie, assimilable à l’accident, soit la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, conformément à l’article R.434-29 du code de la Sécurité sociale.
De la même façon, les interruptions de travail de juin et juillet 2018 au titre d’une autre maladie professionnelle sont assimilables à une période d’interruption en raison d’un accident, et justifient d’un rétablissement de salaire pour cette période, conformément à l’article R.433-6 du même code.
Il sera donc fait droit à la demande de recalcul de rente présentée par Mme [C] et le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sera infirmé.
Sur les dépens
La CPAM de la Vendée, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [C] ;
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le pôle social tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
Statuant de nouveau :
Dit que les salaires à retenir pour le calcul de la rente d’ayant droit de Mme [G] [C] sont ceux de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, avec rétablissement de salaire pour les interruptions de travail de juin et juillet 2018, aboutissant à un salaire de référence revalorisé à 31 533,56 euros ;
Renvoie Mme [G] [C] auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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