Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 déc. 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZP3
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
18 avril 2023 RG :22/00403
[J]
[A] [G]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Lobier
SCP L’Hostis
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 18 Avril 2023, N°22/00403
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [R] [J]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [P] [A] [G]
née le 09 Mai 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [V] [O]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2019, Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] ont confié une mission de maîtrise d''uvre à M. [V] [O] architecte pour l’exécution des travaux de construction de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le prix de 5 040 euros.
Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] ont procédé à la résolution du marché par courrier en date du 29 mars 2020.
Arguant d’une mauvaise exécution, les démarches de règlement amiable du différend s’avérant vaines, par acte du 27 septembre 2022, Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [V] [O] afin principalement d’obtenir le remboursement des honoraires versés.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2023, a :
— Débouté Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] aux dépens,
— Débouté M. [V] [O] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le juge de première instance sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1147 du code civil rappelle que l’action en remboursement des honoraires de l’architecte ne peut être accueillie favorablement qu’en cas d’une inexécution ou d’une inexécution imparfaite des prestations fournies par l’architecte depuis l’origine et par le fait que les différentes prestations de ce dernier formaient un tout indissociable.
Il précise qu’en l’espèce l’architecte avait pour mission l’élaboration des plans de la maison et la surveillance de la bonne exécution des travaux et ajoute que l’architecte justifie avoir procédé à l’établissement des plans, avoir effectué six visites sur site, avec l’élaboration de comptes rendus techniques pour la période du 26 mars 2019 au 27 février 2020 date d’achèvement du gros 'uvre et étant rappelé qu’au 29 mars 2020 le marché a été résolu à l’initiative des maîtres de l’ouvrage.
Si le juge de première instance considère qu’il ressort des pièces produites que l’architecte a commis une faute technique en ce qu’il a établi un plan avec un plancher réalisé sur le vide sanitaire qui n’a pas la résistance suffisante pour supporter la charge du plancher chauffant il considère cependant que cette seule faute ne peut donner lieu à la restitution intégrale des honoraires perçues, les maîtres de l’ouvrage ne formant aucune demande de restitution partielle.
Il ajoute également qu’en outre il n’est formé aucune demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui est la seule qui puisse être recherchée.
M. [R] [J] et Mme [P] [A] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 avril 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01451.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [R] [J] et Mme [P] [A] [G], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 1217, 1223 et 1147 code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal,
— Condamner M. [V] [O] à payer aux époux [J] 5 040 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mars 2020,
— Débouter M. [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Réduisant le montant de la rémunération de M. [V] [O] en considération de la qualité et de la quantité des prestations objectivement accomplies,
— Condamner M. [V] [O] à rembourser les époux [J] de 70% des honoraires perçus soit la somme de 3 580 euros avec intérêts de droit à compter du 29 mars 2020,
— Débouter M. [V] [O] de toutes demandes, plus amples ou contraires,
A titre très subsidiaire,
— Condamner M. [V] [O] à payer 5 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— Débouter M. [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] [O] à payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [O], aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [V] [O], intimé, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 avril 2023,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
I. Déclarer M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes nouvelles en appel de condamnation de M. [O] à leur payer les sommes de 600 euros et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
II. Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* Déboute M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes,
* Condamne M. et Mme [J] aux dépens,
III. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute M. [V] [O] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
IV. Statuant à nouveau, et y ajoutant :
— Déclarer recevable et bien fondé M. [O] en son appel incident,
— Condamner M. et Mme [J] à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— Condamner M. et Mme [J] à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des honoraires :
Pour solliciter à titre principal le remboursement des honoraires de M. [V] [O], M. et Mme [J] soutiènnent qu’en application des articles 1217 et 1223 du code civil en cas d’inexécution de la prestation, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut obtenir une réduction du prix et concernant les honoraires de l’architecte ceux-ci ne sont pas dus lorsque le travail de l’architecte est inutile, inexploitable et a fortiori lorsqu’il est inexistant.
Ils affirment qu’en l’espèce les prestations de l’architecte sont inexistantes alors qu’il a été payé de l’intégralité de ses honoraires dès la signature du contrat.
Ils exposent que :
— les plans produits par M. [O] n’ont pas été dessinés par lui, s’agissant d’une reproduction de plans de permis de construire établis par M. [T] qui les avait remis à M. et Mme [J],
— M. [O] n’a exécuté aucun contrôle de l’exécution des travaux et n’a fourni aucun conseil technique,
— M. et Mme [J] n’ont jamais rencontré M. [O] sur le chantier, lequel ne leur a pas non plus transmis les plans réalisés ou les comptes rendus lesquels n’ont d’ailleurs comme les plans aucune date certaine, et que l’on ne peut exclure qu’ils aient été établis a posteriori pour les besoins de la cause,
— M. [O] s’est rendu pour la première fois sur le chantier en février 2020 à la demande de tous les intervenants pour que soit trouvé une solution pour la mise en 'uvre du plancher chauffant compromise du fait d’une réservation insuffisante pour couler la dalle, et c’est à cette occasion que l’architecte a découvert le chantier, les plans et le problème du plancher chauffant,
— M. [O] à la suite de cette réunion de chantier n’a établi aucun compte rendu et n’a prodigué aucun conseil,
— le juge de première instance a donné à tort une force probante aux comptes rendus produits par M. [O] alors qu’ils ne sont ni signés, ni revêtus du timbre humide du cabinet d’architecte,
— le compte rendu de juillet 2019 qui est produit aux débats ne comporte pas les modifications intervenues en cours de chantier par rapport au projet initial ce qui démontre que soit M. [O] ne s’en est pas rendu compte démontrant son manque de sérieux, soit que ce n’est pas lui qui a rédigé le compte rendu,
— l’architecte n’a pas contrôlé ni le coulage de la dalle, ni son épaisseur, ni sa densité, ni sa résistance alors que ce poste de travaux est source de problème si bien qu’il doit être considéré comme défaillant,
— c’est pour l’ensemble de ces raisons que le contrat a été résilié aux torts de l’architecte lequel n’a donc pas droit à ses honoraires tout comme la société LE 321 qui a assuré une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et qui étant défaillante s’est vue privée de sa rémunération par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 janvier 2023.
M. [O] oppose en réponse que :
— les prestations de l’architecte donnent lieu à rémunération dès l’instant qu’une partie de la mission est accomplie même en cas d’abandon du projet pour une raison qui n’est pas imputable à l’architecte,
— en l’espèce il existe un contrat écrit entre les parties,
— M. [O] a bien établi les plans du projet de conception générale sur la base des plans permis de construire du précédent architecte, il a réalisé six visites de chantier dont la dernière le 27 février 2020 en présence de M. et Mme [J] et établi six rapports jusqu’à l’achèvement du gros 'uvre,
— ces éléments sont factuels et l’absence de « cachet humide » sur les comptes rendus est sans incidence,
— l’invocation de désordres qui affecteraient l’ouvrage n’est pas non plus de nature à priver l’architecte de sa rémunération celui-ci n’étant pas responsable de plein droit de l’erreur commise par une entreprise sur le chantier,
— en tout état de cause à supposer même que soit démontré la commission d’une faute par l’architecte en quoi le préjudice causé par le défaut d’exécution devrait-il être réparé par la restitution des honoraires perçus par l’architecte conformément au contrat pour les prestations réalisées.
La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, la condition résolutoire est toujours sous-entendue, pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement, et dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation dudit contrat n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible.
Il en résulte que, pour accueillir l’action en remboursement des honoraires de l’architecte, en cas de résiliation de son contrat il faut caractériser
une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies par l’architecte depuis l’origine
le fait que les différentes prestations de ce dernier formaient un tout indissociable.
En l’espèce il est constat qu’il a été signé entre M. et Mme [J] et M. [O] le 4 mars 2019 un contrat d’architecte pour travaux neufs.
Ce contrat définit la mission de l’architecte à savoir l’établissement des plans du projet de conception générale et la direction de l’exécution des travaux sans la vérification des décomptes d’entreprises et limité au gros-'uvre (hors d’eau-hors d’air).
Le contrat précise par ailleurs que la construction envisagée par les maîtres de l’ouvrage est sur la base d’un dossier de plans permis de construire établis par le cabinet architecture et DESIGN, si bien qu’il sera d’ores et déjà considéré que M. et Mme [J] ne peuvent reprocher à M. [O] d’avoir établi le plan de conception générale sur la base des plans permis de construire réalisés par l’architecte précédant dans la mesure où cela est expressément prévu au contrat, la cour ajoutant que le montant relativement modeste des honoraires de l’architecte [O] de 5 040 euros TTC pour une construction neuve de 210 m² trouve notamment son explication dans la mission limitée confiée à l’architecte.
Concernant la mission de direction de l’exécution des travaux, outre le fait qu’il doit être rappelé que l’obligation qui pèse sur l’architecte est une obligation de moyens, l’architecte n’étant pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier, même il doit être présent aux moments importants, il convient de relever au cas d’espèce que les maîtres de l’ouvrage, ont aussi confié à une SARL LE 321 une mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
L’architecte M. [O] pour justifier de l’accomplissement de sa mission de direction de l’exécution des travaux produit aux débats six comptes rendus de visite de chantier à savoir :
— visite n°1 en date du 26 mars 2019 avec reportage photos et observations et la mention Lot gros 'uvre : « implantations et terrassement en cours pas d’observations » et accompagnés de deux photos montrant le terrassement du terrain et le tracé des fondations,
— visite n°2 en date du 7 avril 2019 avec reportage photos et observations et la mention Lot gros 'uvre : « Armatures en cours de pose pas d’observations » et accompagnés de trois photos montrant les ferraillages et des parpaings,
— visite n°3 en date du 2 mai 2019 avec reportage photos et observations et la mention Lot gros 'uvre : « fondations coulées voir implantations des attentes armatures » et accompagnés d’une photo montrant le terrain avec les fondations coulées,
— visite n°4 en date du 16 juin 2019 avec reportage photos et observations et la mention Lot gros 'uvre : « élévations murs en cours : joints de dilatation respecté pas d’observations » et accompagnés de deux photos montrant la construction de murs en briques,
— visite n°5 en date du 29 juillet février 2019 avec reportage photos et observations et la mention Lot gros 'uvre : « élévations murs en phase de terminaisons pas d’observations » et accompagnés de quatre photos montrant les murs à l’extérieur et à l’intérieur arrivant au niveau du plancher acrotère.
M. [O] produit enfin une visite de chantier n°6 en date du 27 février 2020 relatant la réunion sur site en présence des maîtres de l’ouvrage, de M.[Y] ( de la SARL LE 321), de M. [K] chauffagiste et de M. [E] [F] carreleur et portant sur la réalisation du plancher chauffant.
Le contrat de l’architecte a été résilié par les maîtres de l’ouvrage par courrier en date du 29 mars 2020, date à laquelle il a été mis un terme à la mission de M. [O].
Il ressort de ces éléments versés aux débats par l’architecte que celui-ci pour sa mission de direction de l’exécution du gros 'uvre s’est rendu à six reprises sur le chantier, a établi des comptes rendus accompagnés de photographies qui viennent corroborer l’état d’avancement du chantier et si M. et Mme [J] allèguent que ces comptes rendus auraient été établis postérieurement pour les besoins de la cause ils ne le démontrent pas, le fait que ces comptes rendus ne portent pas la signature de l’architecte et son tampon ne pouvant permettre d’en déduire que ces documents n’auraient aucune valeur probante.
Par conséquent M. et Mme [J] à qui incombent la charge de la preuve ne démontrent pas que M. [O] n’aurait pas rempli les missions qui lui ont été précisément et de manière limitative confiées par le contrat du 4 mars 2019.
M. et Mme [J] reprochent également à M. [O] de n’avoir pas rempli sa mission concernant la réalisation du plancher chauffant étant observé qu’il semble qu’en réalité ce soit bien la question des difficultés de réalisation du plancher chauffant de la construction qui ait cristallisé le litige entre les parties mais également entre les maîtres de l’ouvrage M. et Mme [J] et la SARL LE 321 chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage selon contrat en date du 19 février 2018 comme cela ressort du jugement en date du 30 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige ayant opposé M. et Mme [J] à la SARL LE 321.
Toutefois à supposer que l’architecte n’ait pas exécuté ou exécuté imparfaitement la mission qui aurait été la sienne concernant la conception et la réalisation du plancher chauffant, ce que M. [O] conteste, M. et Mme [J] se fondant sur ce point essentiellement sur les conclusions de la note technique du 10 mars 2020 établie par la société LCS, cette non-exécution ou ce défaut d’exécution
à les supposer avérés, ne sauraient justifier la demande de restitution de l’intégralité des honoraires versées à l’architecte dans la mesure où il n’est pas justifié que les différentes prestations mises à la charge de l’architecte par le contrat formaient un tout indissociable.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leur demande de restitution de l’intégralité des honoraires versés à M. [O].
Sur la demande en dommages et intérêts :
Devant la cour à titre subsidiaire M. et Mme [J] demandent de retenir sur le fondement de l’article 1147 du code civil la responsabilité de l’architecte M. [O] pour ne pas avoir réalisé les plans et ne pas avoir suivi le chantier, ce qui a conduit directement à la naissance d’une malfaçon importante affectant le plancher chauffant et de le condamner en réparation du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage à leur payer la somme de 5 000 euros évaluée forfaitairement pour compenser le retard dans l’édification de la construction et les tracas ainsi que la somme de 600 euros qu’ils ont dû régler au BET VIAL pour réaliser l’étude de faisabilité d’un plancher chauffant selon la technologie THERMO +.
M. [O] oppose que cette demande nouvelle en appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas non plus l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la seule demande formée en première instance à savoir la restitution des honoraires.
Selon le principe de l’effet dévolutif énoncé par l’article 561 du code de procédure civile, l’appel transmet à la juridiction du second degré la connaissance du litige, laquelle doit procéder à un nouvel examen de l’affaire en fait et en droit.
Devant les juges d’appel, les parties ont le droit d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de fournir de nouvelles preuves. En revanche, la règle du double degré de juridiction s’oppose à ce qu’une question non débattue en première instance puisse être posée pour la première fois à la juridiction d’appel, c’est le principe de l’immutabilité du litige.
Le double degré de juridiction implique que la juridiction d’appel ne connaisse que ce qui a déjà été examiné et jugé en première instance.
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile posent le principe de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, une prétention en appel étant nouvelle lorsqu’elle diffère de celle qui a été soumise aux premiers juges par son objet.
D’une manière générale, on doit considérer comme nouvelle la prétention dont l’objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s’est prévalu en première instance. Il faut aussi tenir compte de l’article 565 qui contribue lui aussi à la définition du concept en énonçant que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.» et de l’article 566 du code de procédure civile dont les dispositions prévoient que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.».
En l’espèce devant le premier juge M. et Mme [J] qui ne répondent pas sur la question de l’irrecevabilité de leur demande subsidiaire soulevé par M. [O], ont seulement demandé le remboursement des honoraires de l’architecte aux motifs que celui-ci n’avait pas accompli les prestations correspondantes aux honoraires lui ayant été versés, demande qui ne tend pas aux mêmes fins que la condamnation de l’architecte à leur verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison des malfaçons affectant le plancher chauffant, le résultat attendu dans les deux cas étant un résultant différent à savoir dans le premier cas un remboursement d’honoraires et dans le second cas le versement de dommages et intérêts. Cette demande en dommages et intérêts ne peut pas plus s’analyser comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en remboursement des honoraires.
Par conséquent la demande en paiement de dommages et intérêts formée en appel par M. et Mme [J] à l’encontre de M. [O] ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Si le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens, M. [O] ne développant aucun moyen à l’appui de son appel incident, en revanche, M. et Mme [J] succombant en leur appel seront condamnés à payer à M. [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradiction et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] à l’encontre de M. [V] [O],
Condamne Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] à payer à M. [V] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [A] [G] épouse [J] et M. [R] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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