Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 24/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 FEVRIER 2026
N° RG 24/02791 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ7L
Madame [D] [L]
Représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Aline GAUCI SCOTTE
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 11 Février 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Aline GAUCI SCOTTE magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [L], coiffeuse et gérante de la SARL Nuances, a adhéré le 13 novembre 2014 à l’Association pour la Retraite Epargne Prévoyance Gérants Majoritaires (AREPGEMA), elle-même souscriptrice d’un contrat collectif auprès de la société CNP Assurances.
Ce contrat a été résilié à compter du 1er janvier 2019 à l’initiative de la société CNP Assurances.
L’AREPGEMA, devenue l’association Entrepreneur & Co TNS, a substitué à ce contrat un contrat collectif souscrit auprès de la société AXA France Vie.
Ce contrat prévoyait notamment le versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail.
Depuis le 8 novembre 2019, Mme [D] [L] s’est trouvée en arrêt de travail, sans discontinuer. Elle a donc sollicité la mise en 'uvre de la garantie « arrêt de travail » du contrat d’assurance.
La SA AXA France Vie a accepté de prendre en charge le sinistre de Mme [L] et lui a versé des indemnités journalières à compter du 18 décembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
À compter du 1er janvier 2021, la SA AXA France Vie a cessé la mise en 'uvre de la garantie « arrêt de travail », arguant de ce que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [L] existait antérieurement à son adhésion et n’avait pas été déclarée.
La société Entoria écrivait à Mme [L] pour se prévaloir de la nullité du contrat de prévoyance souscrit et sollicitait le remboursement des indemnités journalières versées (42 187,60 euros).
Par acte du 23 juin 2022, Mme [L] a fait assigner la SA AXA France Vie en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Argentan afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à exécuter le contrat de prévoyance.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire a débouté Mme [L] de ses demandes et a renvoyé l’affaire à la juridiction du fond.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
Prononcé la nullité de l’adhésion de Mme [D] [L] au contrat de prévoyance n°1669P souscrit par l’AREPGEMA auprès de la CNP Assurances aux droits de laquelle intervient la SA AXA France Vie,
Condamné Mme [D] [L] à payer à la SA AXA France Vie la somme de 42 187,60 euros au titre du remboursement des indemnités journalières versées jusqu’au 31 décembre 2020,
Débouté la SA AXA France Vie et Mme [L] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [L] aux dépens,
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 26 novembre 2024, Mme [D] [L] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 4 février 2025, la SA AXA France Vie a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution des termes du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Argentan, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 15 décembre 2025, la SA AXA France Vie sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’incident, que Mme [L] soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions, et que Mme [L] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident du 15 décembre 2025, Mme [L] sollicite qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’incident de la SA AXA France Vie. Elle sollicite en outre le rejet des demandes présentées par la SA AXA France Vie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par conclusions du 15 décembre 2025, la SA AXA France Vie a déclaré se désister de son incident, visant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire, dès lors qu’elle a obtenu paiement des sommes dues en exécution du jugement de première instance par la voie d’une saisie attribution pratiquée à l’encontre de Mme [L].
Par conclusions du 15 décembre 2025, Mme [L] a indiqué accepter le désistement de la SA AXA France Vie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de la SA AXA France Vie de son incident aux fins de radiation de l’affaire, et de constater l’extinction de l’instance d’incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SA AXA France Vie sollicite la condamnation de Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir l’attitude dilatoire de cette dernière dans l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
La SA AXA France Vie souligne qu’elle n’a obtenu paiement des sommes dues par Mme [L] que par le biais d’une saisie-attribution, dès lors que Mme [L] refusait toute exécution volontaire. Or, il est apparu à cette occasion que Mme [L] disposait amplement des fonds nécessaires au paiement de sa dette.
Mme [L] s’oppose à cette demande, faisant valoir le caractère modeste de ses revenus.
Les pièces versées aux débats font effectivement apparaître que Mme [L] disposait de fonds suffisants pour exécuter les condamnations prononcées en première instance à son encontre.
Aussi, l’équité justifie que Mme [L] soit condamnée à régler à la SA AXA France Vie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, Mme [L] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de la SA AXA France Vie de son incident aux fins de radiation de l’affaire,
Constate l’extinction de l’instance d’incident,
Condamne Mme [D] [L] à payer à la SA AXA France Vie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens de la procédure d’incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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