Confirmation 14 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04803 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNAU
Nom du ressortissant :
[D] [F]
[F]
C/ LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 24 Juillet 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2025 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [F] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 13 juin 2025 à 13H40, le conseil de M. [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre le rejet de la prolongation de la mesure de rétention ainsi que sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Au soutien de cet appel, le conseil de M. [F] souligne que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve des diligences réellement effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes, alors que le retenu est connu de l’administration sous une identité tunisienne.
Il ajoute que s’il est justifié de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, il n’est pour autant pas démontré par la préfecture de la bonne réception des éléments par lesdites autorités.
Par courriel adressé le 13 juin 2025 à 14H37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 juin 2025 à 19h03 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Il souligne notamment que le retenu se borne à soutenir à une insuffisance de diligence sans critiquer davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a notamment relevé que l’absence de signature sur l’accusé de réception n’était pas de nature à mettre en cause la réalité des démarches accomplies, tandis que la préfecture justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes et tunisiennes.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [D] [F],
MOTIVATION
Attendu que l’appel de M. [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Que le silence gardé à ce stade par les autorités algériennes ne permet pas de présumer de l’absence ou de l’irrégularité de l’envoi d’éléments de reconnaissance par l’autorité administrative qui est tenu d’une obligation de moyens et qui justifie d’un courriel adressé aux autorités algériennes le 14 mai 2025 à 16h05 et de la copie du courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 mai 2025, comportant un bordereau de pièces destinées à son identification ;
Qu’il est justifié à la procédure de la même initiative suivie auprès des autorités consulaires tunisiennes, aussi bien par courrier électronique que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2025 ;
Que ces démarches ont été suivies de relances auprès de ces mêmes autorités le 26 mai 2025 ;
Qu’il s’ensuit que la réalité de ses diligences engagées dès le placement en rétention administrative ne peut être sérieusement contestée ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [D] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Géorgie ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Assignation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Algérie ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Patrimoine ·
- Magistrat ·
- Immobilier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Service ·
- Prestation ·
- Rétractation ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dossier médical ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Document ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.