Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEXO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Y] [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 30 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [O] né le 16 février 1978 à [Localité 5] (GEORGIE);
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE date du 30 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [O] ayant pris effet le 30 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [F] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Janvier 2026 à 13h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [O] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE LA MANCHE, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 janvier 2026 à 14h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA MANCHE,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par le PREFET DE LA MANCHE;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de M. [F] [O], du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice représentant M. [F] [O] qui a été remis en liberté;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [F] [O] est né le 16 février 1978 à [Localité 5] en Géorgie ; il a déclaré être de nationalité géorgienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ prise par le préfet de la Manche le 30 décembre 2025 qui lui a été notifié le même jour. Il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2025. Il est précisé que l’intéressé a été transféré le 31 décembre 2025 du local de rétention administrative de [Localité 1] en Cotentin vers le centre de rétention administrative d'[Localité 3] en Seine-Maritime.
Le 03 janvier 2026, le préfet du département de la Manche a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Rouen reçue à 10h43 tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative de l’intéressé.
M. [F] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire le 02 janvier 2026 à 13h07.
Par ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 13h19, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonner la remise en liberté de M. [F] [O].
Le préfet de la Manche a interjeté appel de cette ordonnance le 04 janvier 2026 à 14h23.
A l’appui de son appel, l’autorité préfectorale reprend les différents moyens soulevés devant le premier juge et il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par PREFECTURE DE LA MANCHE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
La cour constate que le juge judiciaire, dans l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026, retient, pour considérer que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [F] [O] est irrégulier, que l’intéressé a déposé au mois de septembre 2025 une demande d’asile dont l’accusé de réception est versé au dossier ; qu’il est produit une copie d’un passeport en cours de validité et qu’il est également fourni une convocation pour notification d’une assignation à résidence qui n’est évoquée nulle part et qu’il n’est même pas certain que celui-ci ne soit pas placé sous un autre régime.
Il est ajouté que le préfet ne fournit pas la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA et aucun élément permettant de considérer que la demande d’asile de l’intéressé ne soit pas encore en cours et qu’elle lui a été régulièrement notifiée.
Le premier juge se fonde en conséquence sur les dispositions de l’article L523 – 1 du CESEDA pour préciser que dans ce cadre le placement en rétention administrative n’est possible que pour une durée de 48 heures et en cas d’une menace pour l’ordre public. Il en déduit que l’arrêté prévoyant de rétention pour quatre jours est irrégulier et que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas juridiquement justifié compte tenu des interpellations concernant la personne pour des faits d’atteinte aux biens.
SUR CE,
L’article L.523-1 du CESEDA dispose : " l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention."
L’article L. 523-3 du même Code ajoute que : " en cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article [2] 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative. "
Il y a lieu de relever que le régime de l’autorisation de la rétention administrative d’une personne étrangère est différent au cas où il s’agit d’un demandeur d’asile.
En l’espèce, il est produit aux débats, un accusé réception d’une demande d’asile faite par M. [F] [O] et il est noté qu’il a fourni une convocation aux fins de notification d’une assignation à résidence.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision rendue en première instance, la rétention administrative initiale d’un demandeur d’asile n’étant légalement possible que pour une durée de 48 heures et l’arrêté pris pour une période de 4 jours étant en conséquence irrégulier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le PREFET DE LA MANCHE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 06 Janvier 2026 à 11H00 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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