Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 23/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 décembre 2023, N° 23/00426;25/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. POLYCLINIQUE MAJORELLE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02395 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCSK
[R]
C/
[G], [V], [N], Etablissement CHRU [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 11], S.A.S.U. POLYCLINIQUE MAJORELLE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE (CPAM)
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00426
Minute n° 25/00054
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11] (FRANCE)
Non comparante, représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Yves SCHERER, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G] Es-qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [Y] [G].
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Romane LORENZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
CHRU DE [Localité 11] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparant, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.S.U. POLYCLINIQUE MAJORELLE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie VOGIN, substituée par Me Mathieu SPAETER, avocats au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 janvier 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE
Du fait de douleurs au niveau de deux hanches en 2021, l’enfant [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1977 a été orienté vers le Docteur [R], chirurgien infantile libéral à [Localité 11].
Le 28 septembre 2022, le Docteur [R] a relevé des amplitudes des hanches limitées à 45° de 'exion et d’abduction. Un bilan d’imagerie réalisé le même jour aurait objectivé un bump du col fémoral et des épiphysiolyses fémorales et une IRM était sollicitée en urgence, réalisée le 29 septembre 2022, aurait confirmé le diagnostic d’épiphysiolyse bilatérale ainsi qu’un conflit fémoro acétabulaire antérieur à droite.
Le Docteur [R] préconisait alors une intervention chirurgicale consistant en un vissage des têtes fémorales. Cette intervention a été réalisée le 14 octobre 2022 au sein de la POLYCLINIQUE MAJORELLE et le compte rendu opératoire indique que celle-ci s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Le 25 novembre 2022 l’enfant [Y] [A] consultait à nouveau le Docteur [R] en raison de douleurs aux deux hanches et suite à l’imagerie visualisée lors de la consultation le praticien a prescrit de la kinésithérapie.
En date du 12 janvier 2023, lors d’une consultation de contrôle, il aurait été constaté une béance complète de la cicatrice droite. Il est état d’un abcès qui aurait été vidangé par l’infirmier libéral à cet endroit. Les prélèvements auraient été effectués et seraient revenus négatifs le 10 décembre 2022.
Le Docteur [R] évoquait en conséquence, soit une infection, soit une réaction aseptique au niveau du matériel. Un scanner alors réalisé aurait confirmé l’absence d’anomalie intra articulaire et la présence d’une chambre autour des deux vis et des physes quasiment fermées.
Le Docteur [R] a adressé alors l’enfant [Y] [A] au CHRU DE [Localité 11] en urgence pour retrait du matériel, nettoyage et prélèvement du col et du liquide articulaire de manière bilatérale.
L’enfant a été immédiatement pris en charge au CHRU DE [Localité 11], au sein du service de chirurgie infantile orthopédique et une opération chirurgicale pour l’ablation de vis épiphysiolyse, curetage, lavage et prélèvement du col et du liquide articulaire a eu lieu le jour même.
L’ antibiothérapie probabiliste a été adaptée une fois les résultats de l’antibiogramme connu suite aux prélèvements réalisés lors durant l’intervention chirurgicale.
L’enfant [Y] [A] a été hospitalisé au sein de l’établissement du 12 au 23 janvier 2023.
Concernant les suites opératoires, les prélèvements réalisés revenaient positifs à Cutibacterium acnes, enterobacter cloacae complex, staphylococcus epidermidis, corynebacteruim stim ulans, staphylocoque haemolyticus conduisant l’antibiothérapie a être adaptée à ces résultats
Compte tenu d’une évaluation positive, l’enfant [Y] [A] a intégré le centre de réadaptation pour enfant du 23 janvier 2023 jusqu’au 07 avril 2023, suivi de son retour à domicile avec toutefois par la suite des retours à plusieurs reprises au sein de cet établissement pour des séjours de quelques jours.
En date du 3 février 2023, la consultation de suivi au sein du CHRU DE [Localité 11] constatait des plaies opératoires complètement cicatrisées, une absence de signe inflammatoire ainsi que des radiographies de contrôle sans particularité.
La kinésithérapie et le traitement antibiothérapique demeuraient maintenus et une nouvelle consultation de contrôle avait lieu le 31 mars 2023 confirmant ses précédentes conclusions.
Consulté pour un deuxième avis sur les choix thérapeutiques faits, le CHU de STRASBOURG par le Pr [K], confirmait les choix de prise en charge de l’établissement de [Localité 11].
Par assignation en date du 19 septembre 2023, Monsieur [H] [D] en qualité de représentant légal de son fils [Y] [H] saisissait le juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ et sollicitait de voir ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire de la POLYCLINIQUE MAJORELLE, du CHRU de Nancy , du Docteur [V], du Docteur [R], de l’infirmier Monsieur [S] et de la CPAM DE MOSELLE.
Par ordonnance du 5 décembre 2023 et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale sur la personne de [Y] [G] pour était décidée et confiée au Docteur [T] [P] en qualité d’expert avec une mission détaillée afin de décrire le parcours médical suivi, rechercher les possibles responsabilités, décrire les préjudices et fournir les éléments nécessaires à leur appréciation.
Cette mission expertale précise notamment dans les directions et pouvoirs qu’elle confère à l’expert : « Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ''.
Le Docteur [R] a interjeté appel de cette décision en date du 21 décembre 2023, le Dr [V] a formé un appel incident du 27 février 2024.
Le dossier a été clôturé le 3 octobre 2024, fixé pour plaidoirie à l’audience du 21 novembre 2024 et mis en délibéré par remise au greffe pour le 16 janvier 2025 avec autorisation de la production par le CHRU de [Localité 11] d’un arrêt de la Cour de [Localité 11], le délibéré a été prolongé au 20 mars 2024
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions du 21 janvier 2024, par lesquelles le Docteur [R] appelant, invite la cour à :
DIRE ET JUGER le Dr [F] [R] recevable, régulière et bien fondée en son appel.
LA DECLARER recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, 'ns et conclusions.
En conséquence et y faisant droit :
INFIRMER l’ordonnance du 5 décembre 2023 du juge en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de M. [Y] [G] ;
— Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DONNER mission à l’expert [P] de : se faire communiquer le dossier médical complet de M. [Y] [G] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de M. [Y] [G].
Pour le surplus
CONFIRMER l’ordonnance déférée.
Par ses conclusions et appel incident du 27 février 2024 le Dr [V] demande de voir :
— REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2023 en ce qu’elle subordonne la communication des pièces médicales par les défendeurs à l’accord de Monsieur [G]
Et statuant à nouveau :
— DIRE que le Docteur [V] pourra produire, dans le cadre de 1'expertise à intervenir, toutes pièces, y compris les pièces médicales, concernant sa prise en charge d'[Y] [G], indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, conformément au respect des droits de la défense, et sans que Monsieur [G] puisse s’y oppose,
— CONFIRMER sur le surplus 1'ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2023,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens
Par ses conclusions du 05 févier 2024, Monsieur [X] [N] demande de voir statuer ce que de droit sur l’appel du Docteur [F] [R] mais en tout état de cause, demande la condamnation du Docteur [F] [R] subsidiairement Monsieur [G] [I] en sa qualité de représentant légal de son fils [Y], aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 ' au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par ses conclusions du 25 mars 2024 Monsieur [I] [B] es qualité de représentant légal de son fils mineur, [W] [G] demande de voir :
Statuer ce que de droit sur l’appel du Docteur [F] [R], et du Docteur [V].
Donner acte à Monsieur [I] [B] es qualité de représentant légal de son fils mineur, [W] [G] qui s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant aux demandes présentées par le Docteur [F] [R], et du Docteur [V].
En tout état de cause,
Condamner le Docteur [F] [R] aux entiers frais et dépens d’Appel,
Condamner le docteur [F] [R] à payer à Monsieur [I] [B] es qualité de représentant légal de son fils mineur, [W] [G], une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions du 22 mars 2024, le CHRU de [Localité 11] et par ses conclusions du 26 mars 2024, la SASU Polyclinique MAJORELLE, s’en remettent pour chacun d’eux à justice tant sur l’appel que sur l’appel incident du Dr [V] et demandent chacun de voir condamner tout autre qu’eux aux dépens de l’appel.
La CPAM de la MOSELLE, intimée n’a pas constitué avocat malgré la notification qui lui a été faite des appels principal le 30 janvier 2024 et incident le 18 mars 2024.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel';
En application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions';
Aucune contestation n’étant présentée sur la forme ou les délais de appels formés il convient de déclarer les appels recevables et d’examiner leur bienfondé.
— Sur l’autorisation du demandeur patient pour la transmission de son dossier médical à l’expert.
Il est constant que Monsieur [H], s’interrogeant sur la qualité de la prise en
charge de son fils par les divers intervenants et établissements qui l’ont suivi, a sollicité et obtenu une expertise médicale judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance du Président du Tribunal de METZ du 5 décembre 2023 prévoit à la mission de l’expert désigné de se faire communiquer le dossier médical complet de [Y] [G] avec mention que cette transmission devait être faite :
« [']Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de M. [Y] [G] ;
— Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission['].
Les Docteurs [R] ET [V] ont interjeté appel de cette ordonnance sur ce point en considérant que la rédaction de la mission de l’expertise est contraire aux droits de leur défense e ce que conditionner la production de pièces médicales à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer essentielles à la manifestation de la vérité, porte atteinte aux droits de leur défense dans un litige où leur responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée.
Se refusant à être empêchés par une partie de produire ou voir produire spontanément des pièces médicales utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense, elles indiquent que le respect du secret médical au titre duquel il est demandé l’assentiment du patient pour la transmission de ces éléments à l’expert porte une atteinte excessive et disproportionnée à leur défense en entravant la réalisation de la mesure d’instruction pour la manifestation de la vérité.
Aucune des parties intimées ne s’oppose à la demande, l’ensemble des parties s’en rapportant à justice et Monsieur [H] indiquant n’avoir jamais émis de refus à la communication de son entier dossier mais s’insurgeant l’accroissement inutile des délais d’instance liés à cet incident.
En droit :
L’article L 1110-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (..) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou a’ la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (-.)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, la personne étant dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ' ;
De plus l’article R 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans I’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Il en résulte que dans l’intérêt du patient, lorsqu’il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s’impose à tous.
Ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou à la valeur supra-législative que sont le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sus de ses dispositions dérogatoires propres, l’article L 1110-4 du code de la santé publique autorise des exceptions à ce caractère absolu du secret médical dans les seuls cas de dérogation expressément prévus par la loi et donc également par le droit conventionnel et de l’Union.
A cet égard la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit dans son arrêt du 10 octobre 2006 (LL c France n° 7508/02) que la production d’une pièce médicale en justice peut être produite en justice à condition que cela soit une preuve indispensable pour l’issue du litige et à la condition que les informations contenues dans la pièce ne dépasse pas l’objet du litige
En l’espèce, s’agissant d’un litige portant sur une responsabilité médicale, il est certain que l’examen de l’ensemble des pièces relatives au parcours médical suivi et à l’état du patient sont indispensables pour la solution du litige et le risque de voir opposer le secret médical à la communication des pièces utiles ruinerait l’objet même de l’expertise ordonnée, entraverait l’exercice de la mission, ne leur permettrait pas à l’expert de répondre objectivement aux questions posées.
L’atteinte au droit du procès équitable des parties voir à l’objet de la justice apparait dès lors certain.
Pour préserver ce droit, il est observé que l’atteinte au secret médical n’apparait pas disproportionnée et, au regard de l’arrêt précité fixant une règle supra légale en la matière, la communication des pièces médicales apparait justifiée par leur caractère nécessaire et que l’atteinte portée au secret médical est préservé par la mission de l’expert qui, lui-même médecin appréciera les seules pièces pertinentes strictement nécessaire à l’objet du litige et à l’accomplissement de sa mission pour l’établissement de son rapport et répondre aux dires des parties
Ainsi le premier juge a, en conditionnent la production à l’expert du dossier médical de l’enfant [W] [G] à l’accord du demandeur à l’instance, a mis les appelants médecins recherchés pour d’éventuels manquements à leurs obligations, dans l’impossibilité d’organiser leur défense.
Cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l’expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d’un patient, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins et qu’il appartient à l’expert de ne communiquer que les pièces ne dépassant pas l’objet du litige.
Il en résulte que la demande d’in’rmation partielle de l’ordonnance entreprise est justi’ée et sera prononcée.
La production aux experts par les parties mises en cause, de toutes les pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sera ordonnée, sans que le secret médical, puisse être opposé à l’expert qui est tenu tout en respectant le principe du contradictoire de ne faire usage pour l’établissement de son rapport que des éléments médicaux ne dépassant pas l’objet du litige.
Il y a lieu dans ces conditions, d’infirmer sur ce point l’ordonnance du Président du Tribunal de METZ du 5 décembre 2023 en ce qu’elle prévoit à la mission de l’expert désigné de se faire communiquer le dossier médical complet de [Y] [G], avec l’accord de son représentant légal.
Sur les dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard du bienfondé de l’appel sur le principe mais aussi du constat qu’il n’a jamais été manifesté d’opposition par [Y] [G] à la communication de son dossier médical, il convient de juger que chaque partie supportera ses propres frais de l’incident.
Pour les mêmes motifs aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Par décision publique, réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable les appels de Monsieur [F] [R] et Monsieur [Z] [V].
et y faisant droit :
INFIRME l’ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu’elle a donné dans la mission de l’expert telle que précisée dans son dispositif :
« [ ' ] – Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de M. [Y] [G] ;
— Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ['] » ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DONNE mission à l’expert de :
« [ ' ] – Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de M. [Y] [G] ;
Se faire communiquer, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission en ce compris le dossier médical de M. [Y] [G] ainsi que l’ensemble des documents médicaux nécessaires, détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de M. [Y] [G] et se faire communiquer ces documents par tout tiers détenteur sans que les règles du secret médical ne puisse lui être opposé, à charge pour l’expert de veiller pour l’établissement de son rapport à ne faire usage que des éléments médicaux ne dépassant pas l’objet du litige.; ['] » ;
CONFIRME l’ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ en pour le surplus.
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens de l’incident
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, par M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assité de Mme Sarah PETIT, Greffière, et signé par eux.
La greffière Le président
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