Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06819 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMA5
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 18h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [I], alias [R] [X] [B], né le 08 novembre 1995 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
né le 09 novembre 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deM. [K] [J], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aiminia Ioannidou substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/04975 et celle introduite par le recours de M. [W] [I], alias [R] [X] [B] enregistré sous le n° RG 25/04976, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [W] [I], alias [R] [X] [B], déclarant le recours de M. [W] [I], alias [R] [X] [B] recevable, rejetant le recours de M. [W] [I], alias [R] [X] [B], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [I], alias [R] [X] [B] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 11h14, par M. [W] [I], alias [R] [X] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [I], alias [R] [X] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens de nullité de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que " Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. ".
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens de nullité à nouveau soutenus en appel tenant aux conditions du contrôle effectué en raison du comportement de l’intéressé décrit avec précision en procédure qui justifiait tout autant de recourir aux règles de la flagrance et non de son « type » utilisé en début de procédure au titre de sa description physique alors que divers éléments sont ensuite constatés sur une durée de 25 minutes avant qu’il soit procédé au contrôle discuté. Le classement sans suite àl’issue est sans incidence sur cette analyse, s’agissant d’une appréciation retrospective dès lors que les investigations ont été menées.
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention :
Sur la qualité du signataire de l’arrêté :
Il appartient à celui qui se prévaut d’une incompétence de préciser, la délégation étant produite, quelle est la difficulté soutenue afin de permettre le contrôle prévu par les textes.
A défaut, cette contestation doit être écartée.
Sur les conditions de l’audition préalable à l’arrêté de placement en rétention :
La déloyauté invoquée manque en fait dès lors que M. [W] [I] n’a pas, depuis, produit d’éléments au soutien de sa position alors que, par ailleurs, il ne se prévaut pas d’un quelconque isolement personnel et que cette audition s’effectue dans un cadre contraint.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation :
En application de l’article 955 précité, il ne peut qu’être considéré que c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à ces moyens portant tant sur la menace à l’ordre public que sur les garanties de représentation de l’intéressé et à une motivation suffisante en droit comme en fait de l’arrêté.
Il sera souligné à nouveau que M. [W] [I] n’a produit aucune explication ni pièce y compris en appel de nature à permettre de discuter cette motivation comme prise sans qu’il ait pu les faire valoir, et qu’il invoque un état de vulnérabilité dont il ne spécifie pas même la teneur.
M. [W] [I] ne forme plus de demande d’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [W] [I], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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