Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 30 janvier 2024, N° F21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 FEVRIER 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DG2I
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[WN] [K]
C/
S.A. [10] représentée par la S.E.L.A.R.L. [WM] [M] prise en la personne de Maître [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, un mandataire ad hoc en cours de désignation et de Me [M] en qualité de mandataire ad litem
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE OUEST
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[WN] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Agen en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00268
d’une part,
ET :
S.A. [10] ayant son siège au [Adresse 1] représentée par la S.E.L.A.R.L. [WM] [M] prise en la personne de Maître [M] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, un mandataire ad hoc en cours de désignation par le Tribunal de commerce de NANTERRE (requête adressée par l’appelant le 19 mars 2024) et de Maître [M] désigné mandataire ad litem par ordonnance du 23 mai 2024 du président du tribunal de commerce de NANTERRE domicilié en cette qualité au [Adresse 3]
Maître [M] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. [10] domicilié en cette qualité au [Adresse 3]
Maître [M] agissant en qualité de mandataire ad litem de la S.A. [10] domicilié en cette qualité au [Adresse 3]
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE OUEST association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne du Directeur de l’AGS, actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Pascale FOUQUET, Conseiller,
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 1er octobre 1950 au 3 mai 1991, M. [WN] [K] a été salarié en qualité d’ouvrier de la société [11] (désormais dénommée [12]) qui exploitait le site de fonderie industrielle située à [Localité 6] sous le nom commercial de [8].
Le 1 janvier 1988, [8] a apporté, sous le régime des scissions, à la société [5], devenue [9] puis [10] (en 1994), son site industriel de [Localité 6].
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 avril 2003, la société [10] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2003, la société [10] a fait l’objet d’un plan de cession totale, Me [WM] [M] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
M. [WN] [K] indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice au cours de l’exécution de ses contrats de travail, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété induit par ledit risque.
Par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2021, M. [WN] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété, sollicitant de voir condamner la société [12] à lui verser la somme de 20 000 €, subsidiairement, condamner in solidum les sociétés [12] et [10] à lui verser la somme de 20 000 €, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 20 000 € au titre de sa créance d’indemnisation, appelant le CGEA-AGS aux fins de garantie de la créance.
Trois autres salariés ont saisi individuellement la même juridiction aux mêmes fins.
Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [WN] [K] à l’encontre de la société [12] (anciennement dénommée [11]),
— Rejeté, comme irrégulièrement introduites, les demandes formées par M. [WN] [K] à l’encontre de la SA [10].
— Débouté M. [WN] [K] de ses demandes à l’encontre de l’Unedic- Délégation CGEA-AGS Ile de France Ouest,
— Condamné par M. [WN] [K] aux dépens de l’instance.
Par 4 déclarations distinctes reçues au greffe le 30 mars 2024, M. [WN] [K] et 3 salariés ont chacun formé appel de chaque décision du conseil de prud’hommes d’Agen, chaque déclaration d’appel visant tous les chefs de jugement, excepté celui ayant rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [WN] [K] à l’encontre de la société [12] (anciennement dénommée [11]), et mentionnant les demandes, objets de l’appel, en désignant en qualité de parties intimées:
1. La société [10], représentée par Me [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et un mandataire ad hoc en cours de désignation par le tribunal de commerce de Nanterre (requêtes adressées par l’appelant le 19 mars 2024),
2. La société S.E.L.A.R.L. [WM] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [10],
3. L’association CGEA-AGS Ile de France Ouest.
Dans chaque instance, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques, reçues au greffe le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [WN] [K] et 3 salariés, dans de mêmes écritures, demandent à la cour par application des articles 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Agen le 30 janvier 2024, en ce qu’il a rejeté comme irrégulièrement introduites, les demandes formées par les requérants à l’encontre de la société [10], qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’Unedic- Délégation AGS – CGEA Ile de France Ouest et enfin condamné aux dépens de l’instance,
— Statuant de nouveau :
* Dire et juger les recours recevables et non prescrits,
* Dire que les demandeurs ont été exposés à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice au sein de la société [10] et que cette exposition génère un risque élevé de développer une pathologie grave,
* Dire que la société [10], venant aux droits de la société [13], a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en ne mettant pas effectivement en 'uvre les mesures suffisantes pour préserver la santé des demandeurs,
* Dire que les demandeurs rapportent la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de cette exposition,
* Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] pour chacun des demandeurs de la manière suivante :
1) M. [WN] [K], (RG n° 24/00380) La somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété
2) M. [NA] [RK], (RG 24/00381) la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété
3) M. [RZ] [AB], (RG 24/00382) la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété
4) Mme [Y] [EJ] [JM], venant aux droits de son époux M. [RZ] [EJ], (RG 24/00427) la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété
* Déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L 3253-6 et suivants du code du travail.
* Dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail. Qu’il devra avancer les sommes correspondantes à des créances établies par décision de justice exécutoire.
* Dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de qu inze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Dans ses uniques conclusions, reçues au greffe le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Unedic Délégation CGEA-AGS Ile de France Ouest demande à la cour de :
Ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros 24/00380 – 24/00381 – 24/00382 – 24/00427 – 24/00413 – 24/00403 – 24/00405 – 24/00407 – 24/00408 – 24/00410 – 24/00414 – 24/00415 – 24/00417 – 24/00418 – 24/00420 – 24/00421 – 24/00424 – 24/00429 – 24/00423 – 24/00426 – 24/00412 – 24/00409 – 24/00411 – 24/00416 – 24/00419 – 24/00237 – 24/00238 – 24/00239 – 24/00240 – 24/0024 – 24/00242 – 24/00243 – 24/00244 – 24/00245 – 24/00246 – 24/00247 – 24/00248 – 24/00249 – 24/00251 – 24/00254 – 24/00252 – 24/00261 – 24/00255 – 24/00256 – 24/00257 – 24/00258 – 24/00259 – 24/00260 – 24/00263 – 24/00264 – 24/00265 – 24/00266 – 24/00271 – 24/00267 – 24/00268 – 24/00293 – 24/00269 – 24/00270 – 24/00272 – 24/00274 – 24/00275 – 24/00276 – 24/00277 – 24/00278 – 24/00280 – 24/00281 – 24/00282 – 24/00287 – 24/00284 – 24/00285 – 24/00286 – 24/00294 – 24/00283 – 24/00288 – 24/00289 – 24/00290 – 24/00291 – 24/00292.
A titre principal :
— Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes d’Agen le 30 janvier 2024, en ce qu’ils ont rejeté, comme irrégulièrement introduites les demandes formées à l’encontre de la SA [10], ont débouté les demandeurs, et les a condamnés aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer les premiers jugements en ce qu’ils ont rejeté les demandes comme irrégulièrement introduites,
— Juger chacun des appelants irrecevables en leur action pour cause de prescription extinctive et rejeter leurs demandes comme prescrites,
À titre infiniment subsidiaire,
— Débouter chacun des appelants en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondés,
À titre infiniment subsidiaire encore,
— Juger devoir limiter le montant des dommages et intérêts sollicités,
— Rejeter le surplus de la demande
En tout état de cause :
— Vu les dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail et D 3253-5 du code du travail,
— Prenant acte de l’intervention de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective,
— Juger que l’arrêt à intervenir devra être déclaré opposable à l’AGS que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes, et ne pouvant être mobilisée dans l’hypothèse d’une demande de résiliation judiciaire.
Dans l’hypothèse extraordinaire d’un arrêt d’infirmation et si la cour devait juger chacun des appelants non prescrits en leurs demandes :
— Débouter en tous cas chacun des appelants de leur demande en garantie et d’avance des créances par l’Unedic Délégation AGS Ile de France Ouest.
— Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.
*****
Le 12 novembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur les points suivants :
* La recevabilité des interventions volontaires des salariés répertoriés sur le chapeau des écritures de Me Leroux et non concernés par les contrats de travail des autres salariés,
* La recevabilité de l’appel à la cause des salariés mentionnés sur les conclusions des AGS et non concernés par le contrat de travail individuel. Les écritures des AGS n’ont pas été signifiées à ces tiers mentionnés en le chapeau de leurs écritures.
* La recevabilité de l’intervention forcée de la Selarl [M], ès qualités de mandataire ad litem dans les affaires [9] puisque les conclusions et la déclaration d’appel ne lui ont pas été signifiées par les salariés.
Par note en délibéré reçue au greffe le 18 novembre 2024, l’Unedic Délégation AGS – CGEA île de France Ouest a soutenu :
* Ne formuler aucune observation sur l’intervention volontaire des appelants dans les dossiers ne les concernant pas,
* Que les salariés mentionnés sur ses conclusions et non concernées par le contrat de travail individuel ne peuvent être considérés comme des intervenants forcés à la cause, l’intervention forcée devant être formée par assignation. C’est par facilité qu’il a été procédé de la sorte,
* À défaut de justification de signification à Me [M] ès qualités de mandataire ad litem de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, l’intervention forcée de Me [M] ès qualités de mandataire ad litem doit être déclarée irrecevable et par là même les appels des salariés concernés.
Par note en délibéré reçue au greffe le 15 novembre 2024, M. [WN] [K] a fait valoir que :
* il n’y a pas eu de demande d’intervention volontaire dans ce dossier’ et que la mention de co appelants dans les conclusions est surabondante",
* c’est par une erreur purement matérielle de l’huissier que la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Me [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, cette erreur ne causant aucun grief à l’intimé, est sans emport sur la présente procédure,
* Me [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan représente toujours la société [10], comme attesté par l’extrait K bis joint.
*****
MOTIVATION
1. Sur la signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
M. [WN] [K] a signifié à la SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA [9] ses conclusions, sa déclaration d’appel selon acte remis à personne morale (personne habilitée) le 4 juin 2024.
En cette signification, il a été indiqué que faute pour la SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA [9], de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelé les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA [9], n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit aux demandes que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Par acte en date du 5 août 2024, remis à personne habilitée, l’Unedic Délégation AGS Ile de France Ouest a fait signifier ses écritures à la SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA [9], et à la SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de mandataire ad litem.
2. Sur les interventions.
Sur les interventions volontaires.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Les 3 autres salariés sont répertoriés sur les écritures de M. [WN] [K] en qualité d’appelants et forment des demandes tant dans les motifs que dans le dispositif des écritures, lequel dispositif lie la cour.
Ces 3 salariés n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [WN] [K].
La présence de ces 3 autres salariés, tiers à l’instance d’appel, n’est pas « surabondante » et s’analyse en une intervention volontaire de chacun.
Par application des dispositions susmentionnées, il leur appartient de justifier de leur intérêt à intervenir en cause d’appel dans l’instance introduite par M. [WN] [K].
Ces 3 salariés ne sont pas concernés par l’appel de M. [WN] [K], ni par sa demande personnelle dirigée contre les organes de la procédure collective de la société [10], ni contre le CGEA-AGS et en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
Ils ne justifient pas d’un intérêt.
Ces 3 salariés ont d’ailleurs chacun interjeté appel des 3 jugements les concernant personnellement et leur faisant grief.
En conséquence, la cour déclare irrecevable l’intervention volontaire des 3 salariés à savoir,
M. [NA] [RK], M. [RZ] [AB], Mme [Y] [EJ] [JM], venant aux droits de son époux M. [RZ] [EJ].
Sur les interventions forcées.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes (que celles visées en l’article 554 du code de procédure civile) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Les 77 autres salariés, répertoriés sur les écritures de l’Unedic Délégation AGS – CGEA île de France Ouest, n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [WN] [K] en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
La mention de ces 77 autres salariés, tiers à l’instance d’appel, contre lesquels l’Unedic Délégation AGS – CGEA île de France Ouest forme des demandes en son dispositif, s’analyse en une intervention forcée.
Par application des dispositions susmentionnées, il appartient à l’Unedic Délégation AGS – CGEA île de France Ouest de justifier que l’évolution du litige implique la mise en cause, dans l’instance introduite par M. [WN] [K], des salariés non concernés par le contrat de travail de ce dernier.
L’Unedic Délégation AGS – CGEA île de France Ouest n’apporte pas cette preuve.
Partant, les écritures de l’Unedic Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, dirigées, en le même jeu de conclusions, contre ces salariés, non concernés par l’instance de M. [WN] [K] en lien avec son contrat de travail, sont irrecevables, étant observé et ainsi que par lui expressément mentionné en sa note en délibéré, que l’Unedic Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest n’a signifié aucun acte d’intervention forcée à chacun de ces salariés dans l’instance introduite par M. [WN] [K].
3. Sur la demande de jonction.
Partant, par application de l’article 367 du code de procédure civile, il n’apparaît pas de bonne justice de faire juger ensemble ces instances distinctes.
La demande de jonction est rejetée.
La cour prononcera autant d’arrêts que d’appels interjetés par chacun des salariés dans leur lien d’instance personnel en rapport avec leur contrat de travail, personnel, avec l’employeur.
4. Sur l’intervention forcée de la SELARL [WM] [M], Me [WM] [M], en qualité de mandataire ad litem et de mandataire ad hoc de la société [10].
Selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties.
Le droit d’appel est attaché non pas à la personne qui a figuré aux débats de première instance mais à la qualité en raison de laquelle elle y a figuré. Et le changement de qualité entre le premier et le deuxième degré de juridiction équivaut à un changement de parties.
En première instance, Me [WM] [M], représentant la société [10], est intervenu en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel commissaire ne représente pas le débiteur soumis à plan mais l’intérêt collectif des créanciers.
Et c’est en une autre qualité que Me [M] a été mentionné sur la déclaration d’appel de l’appelant, à savoir en qualité de mandataire ad hoc en cours de désignation par le tribunal de commerce de Nanterre (requêtes adressées par l’appelant le 19 mars 2024), lequel a vocation à représenter la société [10].
Le tribunal de commerce de Nanterre n’a pas désigné " la Selarl [M], Me [M] ", en qualité de mandataire ad hoc de la société [10].
Et c’est en une troisième qualité que Me [M] a été mentionné sur les écritures de l’appelant, en qualité de mandataire ad litem désigné par ordonnance en date du 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, avec pour mission de représenter ladite société dans le cadre de procédures visant à voir reconnaître la responsabilité de ladite société à l’origine de l’exposition professionnelle d’anciens salariés à des agents Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxique (CMR), et jusqu’à extinction de toutes les voies de recours.
Il se déduit de ces éléments que contrairement à ce qui a été mentionné et en la déclaration d’appel et en les écritures de l’appelant, Me [M], ès qualités de mandataire ad hoc ni Me [M], ès qualités de mandataire ad litem ne pouvaient être intimés, pour ne pas avoir été parties en première instance.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes (les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
M.[WN] [K] n’a signifié à la SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de mandataire ad litem, ni sa déclaration d’appel, ni ses conclusions, ainsi qu’il le reconnaît en la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2024.
Cette omission, qui ne constitue nullement une simple erreur matérielle, produit des conséquences juridiques, à savoir l’absence pour Me [M], ès qualités de mandataire ad litem d’avoir été appelé dans l’instance d’appel introduite par M. [WN] [K] contre le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [WN] [K] ont été signifiées selon acte remis à personne morale (personne habilitée) le 4 juin 2024 à la SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA [10].
La SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de mandataire ad litem, n’a pas été appelée à la présente procédure, par un acte d’intervention forcée, aucune demande ne peut alors être formée à son encontre.
Les écritures de M. [WN] [K] dirigées contre La SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de mandataire ad litem de la SA [10], sont déclarées irrecevables.
5. Sur la régularité des demandes formées à I 'encontre de la société [10].
Au soutien de son appel, M. [WN] [K] fait état de ce que :
« » Lorsqu’il a pris fin la mission de l’administrateur, l’action en paiement d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et demeurée impayée doit, conformément aux articles 67 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985, être dirigée contre le commissaire à l’exécution du plan désigné pour la durée de ce plan avec mission de veiller à son exécution "
« L’extrait KBIS de la société [10] mentionne qu’elle n’est pas radiée, n’a plus fait l’objet d’une liquidation judiciaire et se trouve toujours représentée par Me [WM] [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, dont la mission n’a pas pris fin contrairement à celle du représentant des créanciers.
En réplique, l’Unedic Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutient que la saisine, en cause d’appel, du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un mandataire ad litem pour représenter la société [10] ne permet pas une régularisation du vice entachant la procédure initiale, à savoir le défaut de pouvoir de la SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA [10].
Sur ce,
Selon l’article 1844-7-7 du code civil, en sa version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2006, applicable aux faits (article 191 sur les dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005), la société prend fin « Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ».
Les parties, qui ne communiquent pas le jugement du tribunal de commerce ordonnant la cession et fixant le plan de cession de la société [10], ne prétendent pas à une cession partielle des actifs de ladite société.
Par application de l’article L621-68 du code de commerce, en sa version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2006, applicable aux faits, le commissaire à l’exécution du plan est dépourvu de tout pouvoir de représentation du débiteur (Cass. Com. 12 octobre 2004, n°02-16. 762, Cass. Com 27 mars 2012 n°10-28. 125).
C’est donc vainement que l’appelant mentionne l’article 67 de la loi du 25 janvier 1985 pour reconnaître un pouvoir de représentation au commissaire à l’exécution du plan, puisque ledit article, qui a été abrogé par une ordonnance du 21 septembre 2000, ne s’appliquait plus ni lors du prononcé du jugement de redressement judiciaire du 30 avril 2003, ni lors du jugement du 31 juillet 2003, arrêtant le plan de cession et désignant Me [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
C’est également vainement que l’appelant fait état de ce que l’extrait Kbis ne mentionne pas la radiation de ladite société, pareil argument étant est sans emport sur le défaut de qualité à agir du commissaire à l’exécution du plan pour représenter la société [10].
Il est établi que seul Me [M], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a été attrait par M. [WN] [K] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété généré dans le cadre du contrat de travail.
Il s’ensuit que la société [10], qui avait pris fin par le jugement de cession du 31 juillet 2003, n’a pas été appelée à la procédure, puisque non représentée par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet par le tribunal.
En cause d’appel, d’une part Me [M], ès qualités de mandataire ad litem, n’a pas été appelé et d’autre part et en toutes hypothèses, l’appelant ne justifie pas d’une évolution du litige de nature à voir déclarer recevable une éventuelle intervention forcée.
Partant et pour ce premier motif, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour représenter le débiteur, la société [10] en l’espèce, les demandes articulées par M. [WN] [K] contre son employeur, non appelé puisque non représenté, sont irrecevables.
Ensuite et à titre surabondant, et par application des articles L. 621-66 et L. 621-90 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l’article 90 du décret du 27 décembre 1985, et applicables à l’espèce, lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l’exécution du plan dure jusqu’à la clôture de la procédure, sans qu’elle puisse excéder dix ans, ou si le débiteur est un agriculteur, quinze ans.
Selon une jurisprudence constante, l’action engagée par le commissaire à l’exécution du plan avant l’expiration de sa mission doit, à l’issue de celle-ci, être poursuivie par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet par le tribunal (Cass. Com 20 octobre 2009 n° 08-16.935).
Il se déduit de ces dispositions que le 4 octobre 2021, lors de la saisine du conseil de prud’hommes d’Agen par M. [WN] [K], Me [M] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, n’avait, en toutes hypothèses, plus qualité à agir, pour ses fonctions avoir cessées depuis le 1er août 2013.
Il s’agissait là d’un motif supplémentaire pour lui dénier toute faculté de représentation.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté, comme irrégulièrement introduites les demandes formées par M. [WN] [K] à l’encontre de la société [10].
Par ajout au jugement, la cour déclare irrecevables les demandes formées par M. [WN] [K] contre la société [10].
6. Sur les demandes formées contre l’AGS.
Par voie de conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [WN] [K] articulée contre l’AGS-CGEA, la garantie ne pouvant être mobilisée dès lors que les demandes dirigées contre la société faisant l’objet d’une procédure collective, ont été rejetées.
7. Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [WN] [K] aux dépens.
Par application des articles 696 code de procédure civile, M. [WN] [K] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00380 – 24/00381 – 24/00382 – 24/00427 – 24/00413 – 24/00403 – 24/00405 – 24/00407 – 24/00408 – 24/00410 – 24/00414 – 24/00415 – 24/00417 – 24/00418 – 24/00420 – 24/00421 – 24/00424 – 24/00429 – 24/00423 – 24/00426 – 24/00412 – 24/00409 – 24/00411 – 24/00416 – 24/00419 – 24/00237 – 24/00238 – 24/00239 – 24/00240 – 24/00241 – 24/00242 – 24/00243 – 24/00244 – 24/00245 – 24/00246 – 24/00247 – 24/00248 – 24/00249 – 24/00251 – 24/00254 – 24/00252 – 24/00261 – 24/00255 – 24/00256 – 24/00257 – 24/00258 – 24/00259 – 24/00260 – 24/00263- 24/00264 – 24/00265 – 24/00266 – 24/00271 – 24/00267 – 24/00268 – 24/00293 – 24/00269 – 24/00270 – 24/00272 – 24/00274 – 24/00275 – 24/00276 – 24/00277 – 24/00278 – 24/00280 – 24/00281 – 24/00282 – 24/00287 – 24/00284 – 24/00285 – 24/00286 – 24/00294 – 24/00283 – 24/00288 – 24/00289 – 24/00290 – 24/00291 – 24/00292.
DECLARE irrecevables les interventions volontaires de M. [NA] [RK], M. [RZ] [AB], Mme [Y] [EJ] [JM], venant aux droits de son époux M. [RZ] [EJ],
DECLARE irrecevables les écritures de l’Unedic Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest dirigées contre M. [NA] [RK], M. [RZ] [AB], Mme [Y] [EJ] [JM], Venant Aux Droits De M. [RZ] [EJ], M. [ZI] [L], M. [YT] [H] , M. [G] [UF], M. [UV] [PG], M. [DG] [CD], M. [V] [NM], M. [OC] [OD], M. [YF] [IL], M. [N] [TP], M. [GS] [AV], M. [J] [O], M. [NN] [FO], M. [DG] [CT], M. [KT] [XP], M. [LG] [PF], M. [OR] [VZ], M. [GC] [PV], M. [HH] [VY], M. [DG] [VY], M. [FN] [MJ], M. [FA] [KR], M. [JO] [E], M. [FN] [S], M. [J] [W], M. [UG] [A], M. [PU] [C] [PH], M. [ZJ] [I], M. [F] [P], M. [RI] [X], M. [VJ] [DW], M. [LG] [RJ], M. [OS] [YU], M. [D] [IK], M. [MJ] [GD], M. [SN] [IZ], M. [HW] [ZX], M. [JN] [ZX], M. [TR] [DH], M. [CL] [KS], M. [GT] [TC], M. [HH] [MZ], M. [HW] [U] [LV], M. [VJ] [EK], M. [IY] [KD], M. [T] [KC], M. [SM] [CE], M. [UG] [HV], M. [LF] [LW], M. [RZ] [VI], M. [EL] [MY], M. [UV] [CZ], M. [R] [TB], M. [XB] [YE], M. [VX] [IJ], M. [IY] [MK], M. [OR] [XC], M. [EZ] [OB], M. [MJ] [UE], M. [HG] [JA], M. [XR] [YV], M. [HG] [ZH], M. [WL] [DX], M. [Z] [LH], M. [UU] [TS], M. [DI] [GE], M. [MJ] [NO], M. [F] [DV], M. [LF] [GR], M. [TR] [VK], M. [LG] [ZY], M. [WN] [XS], M. [RY] [AN], M. [SM] [AF], M. [B] [CC].
DECLARE irrecevables les écritures de M. [WN] [K] dirigées contre La SELARL [WM] [M] pris en la personne de Me [WM] [M] ès qualités de mandataire ad litem.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024.
Et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [WN] [K] contre la société [10].
CONDAMNE M. [WN] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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