Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08539 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJJ
Nom du ressortissant :
[Z] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement reetnu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Z] [E].
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 3 septembre 2024, les policiers de la SPAFT ont relevé que [Z] [E] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 29 août et 2 septembre 2024 contrairement aux obligations fixées par la décision d’assignation à résidence éditée par le préfet du Rhône le 21 août 2024.
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 février 2025 a condamné [Z] [E] à 8 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à titre de peine complémentaire pour des faits de vol en réunion en récidive et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine le 26 août 2022.
Par décision en date du 27 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025.
[Z] [E] a été conduit à sa levée d’écrou au centre de rétention de [3] [4].
Le 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 1er septembre 2025.
Le 25 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 27 septembre 2025 de.
Suivant requête du 24 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [E] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2025 à 18h03 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [Z] [E] pour une durée de quinze jours.
[Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 27 octobre 2025 à 09h10 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [E] a refusé de comparaître.
Maître Seda AMIRA a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le Conseil de [Z] [E] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la troisième prolongation sont remplies en ce que d’une part il n’existe pas de perspective de délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai en l’absence de réponse des autorités algériennes et en ce que d’autre part [Z] [E] n’a pas présenté de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L 631-3 du CESEDA et qu’il n’a pas non plus présenté une demande d’asile conformément aux articles L 754-1 et L 754-3 du CESEDA.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies en ce que que la menace à l’ordre public est caractérisée s’agissant de [Z] [E] puisqu’il a été condamné à au moins 5 reprises et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement au regard des relances effectuées auprès des autorités algériennes.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, le premier juge a relevé à bon droit que [Z] [E] avait fait l’objet d’une condamnation récente du tribunal correctionnel de Lyon le 24 février 2025 à 8 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans à titre de peine complémentaire pour des faits de vol en réunion en récidive et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine le 26 août 2022.
Les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace et le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ;
Par ailleurs, cette peine complémentaire d’interdiction du territoire national à laquelle a été condamné [Z] [E] est toujours en cours d’exécution et constitue la base légale de son placement en rétention.
[Z] [E] a également été incarcéré:
— entre le 7 mars 2021 et le 20 mai 2021 pour purger une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire,
— entre le 19 février 2022 et le 04 août 2022 pour purger deux peines d’emprisonnement de six mois prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 février 2022 pour des faits de vol avec violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et de trois mois prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 1er avril 2022 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol,
— entre le 25 août 2022 et le 09 septembre 2023 pour purger deux peine d’emprisonnement de 12 mois prononcés par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 août 2022 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive, tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et l’usage illicite de stupéfiants et 6 mois prononcés par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 avril 2022 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs,
— entre le 19 novembre 2023 et le 21 août 2024 pour purger une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 22 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 décembre 2023 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive
Le premier juge a également retenu avec pertinence que l’administration ne justifiait pas de la délivrance à bref délai d’un document de voyage pour [Z] [E].
Toutefois, les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA étant alternatives comme rappelé ci dessus, il convient de relever que les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes dès le 27 août 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles le 22 septembre 2025 ainsi que le 21 octobre 2025;
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles et alors qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen;
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
L’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [E] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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