Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 févr. 2026, n° 21/16260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 1 juillet 2021, N° 1120000028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16260 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 1120000028
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 17 octobre 1966 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société BELLMAN, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro848 665 592
C/O Société CITYA – PLAINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] [F] est propriétaire des lots n° 105, 136 et 137 de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6].
Par acte du 30 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] a assigné M. [Y] [F] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 2.412,56 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 17 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.000 € de dommages-intérêts,
— 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure le syndicat a actualisé sa créance à la somme de 2.133,44 € arrêtée au 1er trimestre 2021 inclus.
M. [Y] [F] s’est opposé à ces demandes. Il a indiqué avoir réglé l’intégralité des charges de copropriété, le solde restant correspondant à des frais qu’il conteste. Il a indiqué avoir cherché une solution amiable sans succès auprès des syndics successifs. Il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 1.500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, 1.000 € pour procédure abusive.
A l’appui de sa demande de débouté, il a indiqué que le syndic précédent, Sabimmo, l’avait fait assigner afin d’obtenir le règlement des charges antérieures et que le tribunal d’instance de Clichy, par jugement du 22 juin 2009, l’a condamné. Il a soutenu avoir respecté les termes du jugement, mais que le syndic a conservé dans ses écritures comptables des demandes rejetées par le tribunal, à hauteur de 2.600 €.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— condamné M. [Y] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 1.532,51 € au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019,
— condamné M. [Y] [F] aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus les demandes des parties,
— condamné M. [Y] [F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
M. [Y] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 septembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par lesquelles M. [Y] [F], appelant, invite la cour, à :
— infirmer le jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7] de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2.277,19 €, au titre des condamnations et dépens réglés indûment, avec intérêts légaux à compter du paiement indu,
— ordonner au syndicat des copropriétaires qu’il rectifie son compte individuel pour tenir compte de la décision à intervenir en créditant la somme de 2.277,19 € et en annulant tous les frais débités entre 2016 et la date de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’arrêt,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et condamnations, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 54 du code de procédure civile et 1253 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [Y] [F] à lui verser les charges impayées depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 4ème trimestre 2022, soit un montant de 3.467,27 €,
— condamner M. [Y] [F] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande en paiement des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
La demande du syndicat en première instance porte sur l’arriéré des charges de la période courant du 1er octobre 2018 au 1er trimestre 2021 inclus, suivant décompte du 11 janvier 2021 mentionnant un solde débiteur de 1.532,51 €. Cette somme ne comprend aucun frais.
Le syndicat actualise sa demande en appel pour la période courant du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2022 inclus.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5'.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété faisant apparaître que M. [Y] [F] est propriétaire des
lots n° 105, 136 et 137 représentant respectivement 146/10.000èmes, 8/ 10.000èmes et 8/ 10.000èmes,
— les procès verbaux des assemblées générales des :
19 décembre 2019 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018, 30 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021 et votant le budget prévisionnel 2022,
— les appels de fonds du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2021,
— le [Localité 8] Livre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et du 1er janvier au 29 juillet 2022,
— le décompte des sommes dues au 11 janvier 2021, appel 1er trimestre2021 inclus (pièce n° 2) et au 5 décembre 2022 (pièce n° 2-1).
Sur la demande du syndicat en première instance
M. [Y] [F] maintient qu’en 2009, une erreur a été commise sur son compte individuel, une somme de 2.600 € (correspondant à des dommages-intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre d’une procédure judiciaire, et non alloués par le tribunal dans son jugement du 22 juin 2009) lui a été imputée indûment. Il indique qu’il n’est pas parvenu à obtenir la rectification de cette erreur, malgré ses réclamations, erreur qui s’est transmise au gré des syndics successifs de cette copropriété (pièces [F] n°9 et 10).
Il ajoute que ses paiements effectués correspondent, exactement, aux montants des appels des 4ème trimestre 2018 (363,45 €), de la régularisation des charges 2017 (294,36 €), des appels des 1er au 3ème trimestre 2019 (400,14 €) et de celui des travaux télésurveillance (163,42 €) et il soutient que le syndicat des copropriétaires devait, donc, obligatoirement, les affecter aux appels correspondants et pas une éventuelle dette antérieure.
Il rappelle que le tribunal avait procédé à une réouverture des débats pour la production des Grands livres de 2008 à 2018 mais que le syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué les pièces sollicitées par le magistrat et celui-ci n’en a pas tiré les conséquences, ni deviné les raisons. Il soutient que le syndicat des copropriétaires aurait dû reconnaître qu’il avait raison et que, depuis plus de 10 ans, son compte individuel était majoré de 2.500/2.600 € sans justification et explication. Il fait valoir qu’il démontre, en produisant quelques appels de fonds, que son compte individuel présente, postérieurement à 2009, un solde toujours débiteur de l’ordre de 2.600 € et soutient avoir réglé le montant des appels courants, mais a refusé de payer ce débit injustifié (pièces [F] n°11 et 12).
Il affirme qu’il ressort de l’examen des Grands Livres que, dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires a omis des lignes créditrices : le virement de 383,46 € du 22 mars 2021, celui de 383,46 € du 22 juin 2021, celui de 2.032,51 € du 6 septembre 2021 (qui éteint les termes du jugement dont appel, pour éviter l’exécution forcée de cette décision), celui de 383,46 € du 6 octobre 2021 n’apparaissent pas dans ce décompte et le virement de 383,46 € du 21 avril 2022 est passé au débit du compte.
L’article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
L’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l’article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne'.
Il est à noter que le jugement qui aurait été rendu le 22 juin 2009 n’est pas communiqué devant la cour. Dans son courrier du 21 septembre 2010 (pièce [F] n°9) il n’est fait nullement référence à un montant de 2.600 € à titre de dommages-intérêts, sa demande au syndic portant sur le détail d’une dette de 2.827,88 € datant de la gestion d’un syndic précédent. Et dans son courrier du 24 février 2017 (pièce [F] n°10) il conteste une mise en demeure d’avoir à payer une somme de 2.740,83 €. Il ne résulte d’aucune pièce produite qu’une somme de 2.600 € aurait été indûment inscrite au débit du compte de M. [Y] [F] en 2009.
C’est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements de M. [Y] [F] sur les dettes les plus anciennes en l’absence d’indication contraire de la part de ce dernier.
Dans le [Localité 8] Livre du 1er janvier au 31 décembre 2021 (pièce syndicat n° 14) il apparaît, concernant le compte copropriétaire de M. [Y] [F], que :
— le virement de 383,46 € du 22 mars 2021 est inscrit au crédit du compte
— celui de 383,46 € du 22 juin 2021 est inscrit au crédit du compte
— celui de 2.032,51 € du 6 septembre 2021 est inscrit au crédit du compte,
— celui de 383,46 € du 6 octobre 2021 est inscrit au crédit du compte.
Ces versements sont donc bien inscrits au crédit du compte de M. [F], contrairement à ce que soutient ce dernier.
Dans le [Localité 8] Livre du 1er janvier au 29 juillet 2022 (pièce syndicat n° 15) le virement de 383,46 € du 21 avril 2022 est passé au crédit du compte, et non pas au débit comme le soutient M. [F].
Il a été vu que les comptes des années 2018 à 2021 ont été approuvés, les appels de fonds et les [Localité 8] Livres 2018 à 2021 sont versés aux débats et que tous les versements de M. [F] ont été pris en compte.
Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent de sa créance à hauteur de 1.532,51 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er octobre 2018 au 1er trimestre 2021 inclus, suivant décompte du 11 janvier 2021, étant rappelé que ce montant ne comporte aucun frais et qu’il n’est pas démontré qu’une somme de 2.600 € aurait été indûment inscrite au débit du compte de M.[F] en 2009.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 1.532,51 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 11 janvier 2011, appel 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019.
Sur l’actualisation de la demande du syndicat en appel
L’actualisation porte sur la période du 2ème trimestre 2021 au 1er octobre 2022, appels 4ème trimestre 2022 inclus.
Les sommes à retenir sont les suivantes :
— 1er avril 2021 : appel 2ème trimestre 2021 : 363,45 €
— 1er avril 2021 : appel 2ème trimestre 2021 : 20,01 €
— 1er juillet 2021 : appel 3ème trimestre 2021 : 363,45 €
— 1er juillet 2021 : appel 3ème trimestre 2021 : 20,01 €
— 1er octobre 2021 : appel 4ème trimestre 2021 : 363,45 €
— 1er octobre 2021 : appel 4ème trimestre 2021 : 20,01 €
— 1er janvier 2022 : 1er appel fonds travaux Alur : 20,01 €
— 1er janvier 2022 : appel 1er trimestre 2022 : 363,45 €
— 1er avril 2022 : 2ème appel fonds travaux Alur : 20,01 €
— 1er avril 2022 : appel 2ème trimestre 2022 : 363,45 €
— 30 juin 2022 : solde charges : 322,45 €
— 30 juin 2002 : solde charges : 357,64 €
— 1er juillet 2022 : 3ème appel fonds travaux Alur : 20,01 €,
— 1er juillet 2022 : solde charges : 74,85 €,
— 1er juillet 2002 : appel 3ème trimestre 2022 : 363,45 €
— 1er octobre 2022 : appel 4ème trimestre 2022 : 363,45 €
— 1er octobre 2022 : appel 4ème trimestre 2022 : 20,01 €
— 1er octobre 2022 : régularisation : 0,17 €
total: 3.439,33 €.
Les versements de M. [F] postérieurs au 1er janvier 2021 s’imputent par priorité sur la condamnation de première instance, soit 1.532,51 € :
— 22 mars 2021 : 383,46 €,
— 22 juin 2021 : 383,46 €,
— 6 septembre 2021 : 2.032,51 €,
total : 2.799,43 €.
Le solde, soit 2.799,43 – 1.532,51 € = 1.266,92 €, s’impute sur les charges à partir du 1er avril 2021.
Il convient de déduire les versements suivants de M. [F] :
— solde créditeur au 6 septembre 2021 : 1.266,92 €
— 3 janvier 2022 : 383,46 €
— 17 janvier 2022 : 522,74 €
— 1er mars 2022 : 434 €
— 21 avril 2022 : 383,46 €
— 27 juin 2022 : 383,46 €
total : 3.374,04 €.
Il est à noter que dans le décompte arrêté au 31 décembre 2022 (pièce syndicat n° 2-1) le virement de M. [F] du 1er mars 2022 de 434 € est ensuite inscrit au débit de son compte le 31 mars 2022 sans explication. Il y a lieu de le retenir au crédit du compte.
Le solde débiteur de M. [F] à la date du 1er octobre 2022 s’établit à 3.439,33 € – 3.374,04 € = 65,29 €.
M. [F] fait état de 4 règlements intervenus en décembre 2022 :
— 12 décembre 2022 : 383,46 €,
— 13 décembre 2022 : 357,64 €,
— 19 décembre 2022 : 322,45 €,
— 19 décembre 2022: 74,85 €,
total : 1.138,40 €.
A la date du 31 décembre 2022 (pièce syndicat n° 2-1) le compte de M. [F] est créditeur de 1.138,40 – 65,29 € = 1.073,11 €.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3.467,27 € au titre de l’arriéré des charges depuis le 1er janvier 2021jusqu’au 4ème trimestre 2022, étant rappelé que les charges du 1er trimestre 2021 sont déjà comprises dans la condamnation prononcée par le tribunal et confirmée par la cour.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à M. [F] la somme trop perçue de 1.073,11 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Le syndicat ne formule en appel aucune demande de condamnation au titre des frais.
Cependant les décomptes et les [Localité 8] Livre qu’il produit mentionne de nombreux frais, parmi lesquels :
— 17 décembre 2019 : frais de contentieux : 480 €,
— 15 mai 2020 : frais de procédure : 120,93 €,
— 24 janvier 2022 : mise en demeure : 45 €,
— 3 février 2022 : assignation et signification : 244,68 €,
— 15 février 2022 : mise en demeure : 33,60 €,
— 20 avril 2022 : mise en demeure : 45,60 €,
— 10 mai 2022 : mis en demeure : 33,60 €,
— 5 décembre 2022 : mise en demeure : 30 €,
total : 1.034,01 €.
Les frais d’assignation et de signification font partie des dépens sur lesquels il sera statué plus loin.
Les frais de contentieux et de procédure font partie des diligences de base du syndic dans le recouvrement des charges de copropriété et doivent rester à la charge du syndic, nonobstant le contrat de syndic qui n’est pas opposable à M. [Y] [F], sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas ici.
Les mises en demeure, adressées alors que l’instance était pendante devant la cour, ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10- 1 précités mais ils apparaissent au contraire frustratoires.
Il doit donc être ordonné au syndicat des copropriétaires qu’il rectifie le compte individuel de M. [Y] [F] pour tenir compte du présent arrêt en créditant la somme de 1.073,11 € et en annulant tous les frais débités entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2022, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [F]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 1.500 € et pour procédure abusive à hauteur de 1.000 € formulées par M. [Y] [F] .
M. [F] sollicite en appel la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
M. [Y] [F] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus alors que la demande de ce dernier a été accueillie en première instance et confirmée par la cour ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche la partie perdante en cause d’appel est le syndicat des copropriétaires qui doit donc être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Y] [F] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [Y] [F] sollicite d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. [Y] [F], gagnant son procès contre le syndicat en appel, doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 9] de sa demande de condamnation de M. [Y] [F] à lui payer la somme de 3.467,27 € au titre de l’arriéré des charges depuis le 1er janvier 2021jusqu’au 4ème trimestre 2022 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 9] à payer à M. [Y] [F] la somme trop perçue de 1.073,11 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 9] qu’il rectifie le compte individuel de M. [Y] [F] pour tenir compte du présent arrêt en créditant la somme de 1.073,11 € et en annulant tous les frais débités entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2022, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai ;
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 9] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [Y] [F] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dispense M. [Y] [F] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédures d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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