Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LECAMO ayant son siège social [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02410 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQDJ
Affaire :
Monsieur [K], [B], [J] [I]
représenté par Me [U], avocat au barreau de CAEN , assisté de Me [D], avocat au barreau de LISIEUX
C/
S.C.I. LECAMO ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée et assistée de Me [L], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 2240346
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER,conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
Après prorogation du 4 juin 2025.
Suivant déclaration en date du 1er octobre 2024, M. [K] [I] a relevé appel à l’égard de la SCI Lecamo d’un jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la SCI Lecamo la somme de 24.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation convenue selon la promesse de vente du 24 octobre 2020 ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCI Lecamo à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— l’a condamné à verser à la SCI Lecamo la somme de 6.178,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens de la procédure.
L’appelant à conclu au fond le 24 décembre 2024.
L’intimée a conclu au fond le 22 février 2025 après avoir saisi le 6 novembre 2024 le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 11 février 2025, la SCI Lecamo demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire afférente au jugement du 17 septembre 2024 dans l’affaire l’opposant à M. [I] ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’appelant auquel le jugement a été signifié le 1er octobre 2024 n’a pas exécuté les causes du jugement revêtu de l’exécution provisoire de plein droit alors que les seules pièces versées par M. [I] ne permettent pas d’établir de manière certaine l’intégralité de sa situation patrimoniale et financière.
Elle précise que le débiteur est associé unique dans une société [I] Corporate, qui semblerait être une holding, et qu’il détient des parts sociales et des participations dans trois autres sociétés, rappelant que l’appelant a perçu un dividende de 12.000 euros à l’exercice clos 2023 provenant de la holding, ce qui révèle l’existence de ressources supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 15 avril 2025, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI Lecamo de sa demande de radiation et de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, sollicitant pour sa part la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa situation économique est particulièrement préoccupante ainsi qu’en attestent les relevés de comptes bancaires qu’il communique, y ajoutant les liasses fiscales au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 des sociétés évoquées par la SCI Lecamo ce, alors que l’administration fiscale lui a accordé des délais pour le paiement de ses impôts.
Il estime que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter, exposant ses difficultés financières et personnelles et alléguant de sa bonne foi.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.'
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par la SCI Lecamo avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, le requérant justifie avoir fait signifier le jugement à M. [I] par commissaire de justice le 1er octobre 2024.
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a effectué aucun paiement en exécution du jugement déféré qui l’a condamné sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit à verser à la SCI Lecamo les sommes de 24.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation contractuelle et de 6.178,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour justifier de l’impossibilité d’exécuter le jugement qu’il allègue, M. [I] communique des relevés de trois comptes bancaires ouverts à son nom, le premier en date du 17 octobre 2024 émanant du Crédit Agricole de Normandie mentionnant un solde créditeur de 63,08 euros, le second du 25 octobre 2024 de la Société Générale Grand Ouest faisant état d’un solde débiteur de 2.394,65 euros, et le dernier du CIC Nord Ouest du 29 novembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 1.185,41 euros. Ces documents ont été complétés par de nouveaux relevés de compte mentionnant des soldes créditeurs de 588,88 euros au 17 mars 2025 (Crédit Agricole de Normandie), 133,46 euros au 25 janvier 2025 (Société Générale Grand Ouest) et un solde débiteur de 1518,29 euros au 3 janvier 2025 (CIC Nord Ouest).
Par ailleurs, il produit diverses liasses fiscales au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 concernant la société [I] Corporate (dont il est l’unique associé), la SCI Stem (au capital social est détenu à 99% par la société [I] Corporate et à 1% par M. [I]), la Sasu [K] [I] Immobilier (au capital social est détenu à 100% par la société [I] Corporate), et la SCI Lexo immo (au capital détenu à 99% par la société [I] Corporate et à 1% par M. [I]) dont il résulte que l’intimé a perçu un dividende de 12.000 euros de la société [I] Corporate et une rémunération de gérant de 15.000 euros au titre de l’année 2024.
Il indique ne plus avoir la disposition de ces fonds compte tenu de sa situation et communique un courrier de la Direction générale des Finances Publiques du 5 octobre 2024 lui accordant un délai pour régler son 'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux’ pour une somme de 10.063 euros.
Enfin, il verse aux débats des mails de son ex-épouse lui réclamant diverses sommes au titre des pensions alimentaires et frais divers dont il serait redevable.
Pour autant, l’ensemble de ces pièces est insuffisant à établir l’exacte situation patrimoniale et financière de M. [I] et à caractériser son impossibilité de régler les causes du jugement alors que dans sa lettre du 5 octobre 2024 adressée au service des impôts, il fait lui-même état de la vente de ses agences commerciales Gan Assurances en 2023 pour lesquelles il indique avoir payé plus de 60.000 euros d’impôts sur la plus-value sans donner la moindre information sur l’utilisation des fonds perçus à l’occasion de ces ventes, qu’il ne produit aucun avis ou déclaration d’impôts établie à son nom, ni ne fournit d’autres éléments d’information sur ses rémunérations moyennes perçues mensuellement ou annuellement et qu’enfin, le rapport d’expertise de son assurance également communiqué le désigne propriétaire occupant d’une maison à [Localité 2].
Il sera relevé que l’appelant n’a pas proposé de procéder à un paiement échelonné des sommes objets de sa condamnation, ni débuté un paiement partiel de celles-ci.
En l’état, il ne justifie ni de son impossibilité d’exécuter le jugement même partiellement ni des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Succombant, M. [I] est condamné au paiement des dépens de l’instance d’incident et à payer à la SCI Lecamo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [K] [I] à payer à la SCI Lecamo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Condamnons M. [K] [I] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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