Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 18/3785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/35
Rôle N° RG 24/03128 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWTZ
[6]
C/
[Z] [I] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— [6]
— Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 05 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3785.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [B] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [Z] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [L] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L'[4] ([5]) l’a mise en demeure de lui payer :
44.927 euros le 9 septembre 2017 correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard pour la régularisation des années 2014 et 2015 ainsi que le 4e trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016 ;
21.845 euros le 9 septembre 2017 correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard pour les trois derniers trimestres de l’année 2016 ;
19.902 euros le 9 septembre 2017 correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard pour les trois premiers trimestres de l’année 2017 ;
Le 29 juin 2018, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de Mme [Z] [L] une contrainte d’un montant de 27.885 euros motivée par référence aux mises en demeure énoncées ci-dessus.
La contrainte a été signifiée le 11 juillet 2018 à Mme [Z] [L].
Le 19 juillet 2018, Mme [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu et déclaré bien fondée l’opposition à contrainte de Mme [Z] [L] ;
rejeté la demande de validation de la contrainte;
dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de l’URSSAF;
dit que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que :
les trois mises en demeure adressées à Mme [Z] [L] précisaient pour chaque somme réclamée la nature de la cotisation concernée, la circonstance que la contrainte contienne une erreur de date sur les mises en demeure étant indifférente ;
l’URSSAF n’avait pas justifié dans ses écritures le calcul de la somme réclamée à hauteur de 31.744 euros pour 2015;
le montant des sommes réclamées pour l’année 2016 par l’URSSAF ne se retrouvait pas dans le détail du calcul précisé dans ses écritures;
le montant des sommes réclamées pour les trois premiers trimestres 2017 ne se retrouvait pas dans le détail du calcul de l’URSSAF ;
L’URSSAF a émargé l’accusé de réception de notification du jugement le 12 février 2024.
Le 6 mars 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement, à la cour de valider la contrainte pour 27.009 euros et de condamner la cotisante à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les mises en demeure et la contrainte comportent la période de référence, le montant des sommes dues, le numéro de compte et la nature des sommes réclamées ;
l’erreur d’un jour dans la date des mises en demeure n’est pas suffisante pour annuler la contrainte ;
la réduction des montants sollicités s’explique par la communication des revenus de l’intimée;
le calcul des cotisations est exact ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [L] demande :
la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’URSSAF
la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
il existe une discordance entre les mises en demeure et la contrainte concernant les sommes réclamées et les dates des mises en demeure ;
cette discordance l’empêche de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation ;
la créance revendiquée par l’URSSAF ne correspond pas à celle visée dans la contrainte;
elle conteste l’évaluation des échéances de 2015 et 2016 ;
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte de Mme [Z] [L]
Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
En l’espèce, la mise en demeure du 9 septembre 2017 d’un montant de 44.927 euros précise :
le numéro d’identifiant du compte et de travailleur indépendant ;
la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle majorations de retard et pénalités, en distinguant les sommes appelées à titre provisionnel de celles sollicitées à titre de régularisation ;
la période concernée, soit la régularisation des années 2014 et 2015 ainsi que le 4e trimestre 2015 et le 1er trimestre de l’année 2016 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 44.927 euros ;
une absence de versement ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
La contrainte, motivée par référence à cette mise en demeure, fait état, à ce titre, de 39.947 euros de cotisations et contributions, 2.300 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 16.948 euros de déduction, soit un total restant à devoir de 25.299 euros pour la régularisation des années 2014 et 2015 ainsi que le premier trimestre 2016.
La cour rappelle que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ). De plus, l’erreur d’un jour entre la date de la mise en demeure du 9 septembre 2017 et celle figurant dans la contrainte, soit le 8 septembre 2017, n’a pas d’incidence sur l’identification de la mise en demeure qui comporte bien le même numéro que celui indiqué dans la contrainte.
La mise en demeure du 9 septembre 2017 d’un montant de 21.845 euros précise :
le numéro d’identifiant du compte et de travailleur indépendant ;
la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle majorations de retard et pénalités, en distinguant les sommes appelées à titre provisionnel de celles sollicitées à titre de régularisation ;
la période concernée, soit les 2e, 3e et 4e trimestres de l’année 2016 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 21.845 euros ;
une absence de versement ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
La contrainte, motivée par référence à cette mise en demeure, fait état, à ce titre de 14.946 euros de cotisations et contributions, 806 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 14.250 euros de déduction, soit un total restant à devoir de 1.502 euros pour les 3e et 4e trimestres 2016.
La cour rappelle que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ). De plus, l’erreur d’un jour entre la date de la mise en demeure du 9 septembre 2017 et celle figurant dans la contrainte, soit le 8 septembre 2017, n’a pas d’incidence sur l’identification de la mise en demeure qui comporte bien le même numéro que celui indiqué dans la contrainte.
La mise en demeure du 9 septembre 2017 d’un montant de 19.902 euros précise :
le numéro d’identifiant du compte et de travailleur indépendant ;
la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires provisionnelles, majorations et pénalités, à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle majorations de retard et pénalités ;
la période concernée, soit les 1er, 2e et 3 trimestres de l’année 2017 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 19.902 euros ;
une absence de versement ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
La contrainte, motivée par référence à cette mise en demeure, fait état, à ce titre de 18.883 euros de cotisations et contributions, 1.019 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 18.818 euros de déduction, soit un total restant à devoir de 1.084 euros pour les 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2017. La cour rappelle que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ). De plus, l’erreur d’un jour entre la date de la mise en demeure du 9 septembre 2017 et celle figurant dans la contrainte, soit le 8 septembre 2017, n’a pas d’incidence sur l’identification de la mise en demeure qui comporte bien le même numéro que celui indiqué dans la contrainte.
En conséquence, la cour estime que les mises en demeure et la contrainte permettaient à la cotisante de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
S’agissant du 4e trimestre 2015 pour lequel la cotisante expose ne pas avoir perçu de revenus, la contrainte ne vise plus cette période. Les sommes s’y rapportant dans la mise en demeure étant appelées à titre provisionnel, l’URSSAF avait estimé ces dernières sur la base d’un revenu de 58.389 euros. Or, il résulte de la déclaration de revenus 2015 que la cotisante n’a déclaré aucun revenu, raison pour laquelle les cotisations sur l’année ont été ramenées au montant minimal. Il s’évince ainsi du relevé de compte communiqué aux débats par l’URSSAF que l’échéance du 4e trimestre 2015 a été soldée.. Pour les mêmes raisons, la régularisation de l’année 2015 dernière a été ramenée à 20.577 euros à laquelle il convient d’ajouter le premier trimestre de l’année 2016, soit 411 euros, et la régularisation de l’année 2014, soit 4.311 euros, pour un total de 25.299 euros. Cette somme correspond exactement à celle portée sur la contrainte au titre du premier trimestre 2016 et de la régularisation des années 2014 et 2015. Aucune erreur n’est donc démontrée par la cotisante.
S’agissant des 3e et 4e trimestres de l’année 2016, les cotisations provisionnelles de l’année 2016 ont été évaluées en prenant en compte un revenu de 57.953 euros. Suite à la déclaration de revenus de Mme [Z] [L] pour l’année 2016, les cotisations de cette dernière ont fait l’objet d’une régularisation sur la base d’une assiette de 35.314 euros. Si l’échéance du premier trimestre 2016, pourtant visée par la mise en demeure, n’est pas reprise dans la contrainte qui ne porte que sur les 3e et 4e trimestres 2016, le relevé de compte communiqué par l’URSSAF fait état d’une créance de 320 euros (3e trimestre 2016) et de 1.182 euros (4e trimestre 2016), soit un total de 1.502 euros, montant qui est exactement visé dans la contrainte pour cette période. Aucune erreur n’est donc démontrée par la cotisante.
S’agissant des 1er, 2e et 3e trimestres 2017, la contrainte n’est pas discutée en cause d’appel par la cotisante, l’URSSAF chiffrant la somme due à hauteur de 208 euros consécutivement à l’actualisation de la créance suite à la déclaration de revenus de la cotisante.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de valider la contrainte et de condamner Mme [Z] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 27.009 euros (soit 25.299 euros + 1502 euros + 208 euros).
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [Z] [L] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte délivrée le 29 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF à concurrence de 27.009 euros,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 27.009 euros,
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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