Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juil. 2025, n° 21/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/ 344
Rôle N° RG 21/04461 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFOX
[Y] [K]
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 26 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03014.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – ROYAUME UNIS
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] a établi une déclaration de don manuel enregistrée au service des impôts le 20 juillet 2012 au profit de son fils M. [T] [K] pour un montant de 159 300 euros.
Cette somme n’ayant pas été versée, le 4 mai 2018, par voie d’huissier, M. [T] [K] a fait délivrer à M. [Y] [K], une sommation de payer la somme de 159 696,46 euros représentant le montant du don manuel de 159 300 euros outre 396,46 représentant le coût de l’acte.
La sommation étant restée infructueuse, par acte du 24 août 2018, M. [T] [K] a assigné M. [Y] [K] devant le tribunal de grande instance de Nice, en condamnation au paiement dudit don manuel inexécuté.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
Débouté M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté M. [T] [K] de sa demande au titre de la répétition de l’indu et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné M. [T] [K] à payer à M. [Y] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [K] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance que si la déclaration de don manuel faite par M. [Y] [K] démontrait l’intention libérale qui l’animait au moment de cet acte, l’absence de versement de l’intégralité de cette somme justifiait de qualifier cet acte de promesse de don, obligation de faire qui ne peut donner lieu à exécution forcée.
Sur la répétition de l’indu invoquée reconventionnellement par le père relativement à deux sommes versées sur le compte de son fils et issues de son propre compte, le tribunal a considéré que le demandeur lui-même contestant le versement de ces sommes, les conditions d’application de la répétition de l’indu n’étaient pas réunies.
Par déclaration en date du 24 mars 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 12 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [K] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 29 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [T] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 29 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] [K] de sa demande au titre de la répétition de l’indu et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et par voie de réformation :
Débouter M. [T] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel
Condamner M. [T] [K] à restituer la somme de 34.904,89 euros au titre de la répétition de l’indu sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamner M. [T] [K] au règlement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Condamner M. [T] [K] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’un don manuel sans tradition effective de la chose s’analyse en une promesse de don manuel, dépourvue d’effet, et révocable à tout moment, qu’il a d’ailleurs dénoncé et révoqué la déclaration de don manuel auprès de l’administration fiscale ; que cette action en justice est l’aveu même de l’absence de tradition matérielle de la chose promise et par voie de conséquence, de la nullité du don manuel ;
Il estime que l’article 938 du Code civil invoqué par M. [T] [K] concerne les donations qui nécessitent un acte authentique pour leur validité et que le don manuel échappe au formalisme notarié.
Il ajoute qu’il n’est pas l’auteur des virements du 16 avril 2018 et qu’il a d’ailleurs déposé plainte auprès des services de police le 17 mai 2018 puis a déposé plainte avec constitution de partie civile le 28 août 2019 contre son fils, celui-ci n’ayant pas eu de difficultés à deviner ses codes de connexion personnels (date de naissance) et à les utiliser abusivement pour matérialiser une tradition partielle, près de six ans après la déclaration de don manuel.
Sur sa demande fondée sur la répétition de l’indu, il considère, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que cette action n’exige pas que la somme soit restituée à l’auteur du paiement mais à celui qui en a été indûment dépossédé ; que M. [T] [K] est bien le bénéficiaire des sommes indûment reçues puisque ne procédant ni d’une intention libérale ni du paiement d’une dette de sa part.
Il en déduit que la mauvaise foi et l’intention de nuire de M. [T] [K] sont patentes, justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [K] demande à la cour de :
— Débouter M. [Y] [K] de toutes les fins de son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [K] de ses demandes au titre de la répétition de l’indu et de la prétendue procédure abusive à son encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
— de sa demande de paiement de la somme en principal de 124.393,11 euros au titre de l’exécution du don manuel
— de sa demande de paiement de la somme de 3.500 euros au titre de la résistance abusive de M. [Y] [K] à son encontre
— de sa demande de paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal,
Condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme principale de 124.393,11 euros au titre de l’exécution du don manuel qu’il lui a consenti et qui a été enregistré aux services des impôts en date du 20 juillet 2012, déduction faite des deux virements effectués en date du 16 avril 2018 pour un montant total de 34.906,89 euros,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 124.393,11 euros au titre des dommages et intérêts pour la promesse de don en date du 20.07.2012 non respectée par M. [Y] [K] à l’égard de ce dernier.
En tout état de cause
Condamner également M. [Y] [K] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner encore M. [Y] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il expose au titre de sa demande principale, que M. [Y] [K] a établi une déclaration de don manuel, enregistrée au service des impôts de [Localité 6] le 20 juillet 2012 à son profit, certifiée par les deux parties et signée par le donateur, M. [Y] [K], pour la somme de 159 300 euros laquelle ne lui a jamais été remise en totalité ; que son père lui a d’ailleurs versé deux sommes qualifiées de donation, démontrant ainsi son intention libérale, que rien n’impose en matière de don manuel, de se conformer aux modalités de paiement notées sur la déclaration fiscale ; qu’un ordre de virement constitue un commencement de preuve par écrit.
Subsidiairement, il sollicite la requalification du don manuel en promesse de don et l’allocation de dommages et intérêts du même montant compte tenu du non-respect de cette promesse de don, considérant au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, estimant que son père n’a pas respecté entièrement son engagement puisqu’il n’a versé qu’une partie de la somme promise, justifiant, l’allocation de dommages et intérêts.
En réponse à la demande adverse fondée sur la répétition de l’indu, il considère que l’invocation de ce fondement démontre bien que M. [Y] [K] a bien procédé au versement de ces sommes, et non que son fils aurait procédé à ces versements à son insu
La mise en état a été clôturée par ordonnance rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme principale de 124.393,11 euros au titre de l’exécution du don manuel
Le don manuel se définit comme une donation entre vifs qui se réalise par la remise, de la main à la main, de la chose donnée. La tradition réelle du don manuel suppose une remise matérielle du bien transmis, le qualifiant ainsi de contrat réel se consommant par la remise effective de la chose.
Il se déduit de ces caractéristiques que la promesse de don manuel est nulle et de nul effet.
Il est établi au cas d’espèce, que M. [Y] [K] a déposé au service des impôts le 20 juillet 2012 une déclaration de don manuel d’un montant de 159 300 euros au bénéfice de son fils, M. [T] [K], lequel a certifié cette déclaration. Cet écrit consacre l’existence d’une intention libérale de M. [Y] [K].
Il apparaît néanmoins que cette somme, de 159 300 euros, n’a pas été versée par M. [Y] [K]. Les circonstances et les motifs ayant conduit M. [Y] [K] à renoncer à la donation initialement envisagée sont sans conséquence sur la caractérisation du don, compte tenu du caractère réel de celui-ci, seule la remise effective de la chose constituant le contrat.
M. [T] [K] invoque les caractéristiques du don manuel pour considérer que la déclaration fiscale effectuée ne constitue pas un élément constitutif du don, rappelant la tradition réelle de ce contrat, et donc sa formation par la remise de la chose.
Ce moyen, juste au demeurant, ne peut que renforcer l’absence d’élément matériel dudit contrat.
S’il apparaît que deux virements ont été effectués sur le compte de M. [T] [K], intitulés « DONATION », issus du compte de M. [Y] [K], de montants de 22 921,89 euros et 11 985 euros, il n’apparaît aucun lien entre la somme objet de la déclaration de don et ces versements.
En tout état de cause, ces versements ne peuvent recevoir la qualification de commencement d’exécution de la donation litigieuse, cette notion étant étrangère à la caractérisation de don manuel.
Il est ainsi établi que le don manuel invoqué par M. [T] [K] n’est pas constitué, seule une promesse de don ayant été effectuée, laquelle ne peut donner lieu à exécution forcée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [K] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Les dispositions anciennes des articles 1134 et suivants du code civil imposent la bonne foi dans l’exécution des contrats et sanctionnent l’inexécution partielle de ceux-ci.
La déclaration fiscale, seul élément de l’intention libérale dont a été un temps animé M. [Y] [K], ne constitue pas, comme indiqué précédemment, un commencement d’exécution du don manuel, lequel ne se caractérise que par la remise des fonds.
Or, la promesse de don elle-même n’ayant aucune valeur juridique, celle-ci n’est pas susceptible de caractériser un engagement contractuel de la part de celui qui l’a faite, de sorte que la demande indemnitaire, fondée sur une inexécution contractuelle, ne peut prospérer.
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour rapporter la preuve de l’indu invoqué, M. [Y] [K] avance que son fils avait connaissance de ses codes de connexion sur ses comptes ouverts à la Caisse d’Epargne, ce dont il déduit qu’il a procédé lui-même aux virements effectués le 16 avril 2018 d’un montant total de 34 906,89 euros.
La preuve de la connaissance de ses codes d’accès par son fils n’est pas rapportée par M. [Y] [K].
Par ailleurs, la seule circonstance que des sommes d’argent lui aient été sollicitées par son fils, et qu’une instance soit pendante quant à la validité d’une reconnaissance de dette entre les parties, ne peut suffire à démontrer que M. [T] [K] aurait procédé lui-même à ces versements, alors même que M. [Y] [K] a envisagé un temps, un don manuel d’un montant bien supérieur à ceux-ci.
Faute de démonstration de ce que ces virements, intitulés « DONATION », émanant du compte personnel de M. [Y] [K], ne constituent pas des dons manuels de sa part, et auraient donc été versés indûment à M. [T] [K], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [K] de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
Chaque partie reproche à l’autre son positionnement procédural, tenant pour l’un avoir abusé de son droit d’agir en justice, et pour l’autre à avoir abusivement résisté à la procédure initiée à son encontre.
Il apparaît à la lecture des écritures des parties, que chacun a considéré devoir faire entendre des droits ou moyens au soutien de ses prétentions. Si le contexte familial ajoute nécessairement aux tensions opposant les parties, il ne peut se déduire du seul positionnement procédural de chacun que les parties ont entendu abuser de leur droit d’agir ou de se défendre en justice.
M. [Y] [K] et M. [T] [K] seront donc tous deux déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant en cause d’appel, M. [Y] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera néanmoins pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [K] de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [Y] [K] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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