Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 avril 2024, N° 21/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 24/01774
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHXK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00595)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 11 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
La SARL [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
dispensée de comparution à l’audience
Madame [E] [R] épouse [T]
[Adresse 2]
comparante assistée par Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [R] épouse [T], salariée de la SARL [13] ([16]) en contrat à durée indéterminée, en qualité de péager, puis comme chargée de gestion et relations clientèle, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2019 lors d’une réunion du conseil économique et social (CSE) à laquelle elle assistait en sa qualité de déléguée syndicale de la [8] ([6]).
La déclaration d’accident du travail datée du 22 juillet 2019 faisait état des circonstances suivantes : ' date de l’accident : 18 juillet 2019, lieu et heure de l’accident : plate-forme du tunnel à 15h50 (') circonstances : Madame [T] prétend avoir été victime d’une agression verbale, siège des lésions : inconnu ('), réserve de l’employeur : oui
Le certificat médical initial établi le jour des faits par son médecin généraliste mentionnait ' anxiété et stress post-traumatique .
L’employeur formulait une lettre de réserves portant sur la matérialité de l’accident qu’il contestait.
Madame [T] était placée en arrêt de travail du 18 juillet au 2 octobre 2019, date à laquelle elle reprenait ses fonctions. Elle a été, à nouveau, placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2020. Le 14 avril 2021, elle été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2021.
Après envoi de questionnaires, la [4] (la [9]) a informé les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 14 octobre 2019.
La [16] contestait cette prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy qui, dans un jugement du 10 avril 2020, la déboutait de sa demande d’inopposabilité. Cette décision était confirmée par un arrêt de la présente cour rendu le 17 avril 2025.
L’état de santé de Madame [T] était consolidé au 3 août 2021 et le 27 septembre 2021, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % dont 3 % de taux socio-professionnel, la commission de recours amiable fixant finalement ce taux, après recours de l’assurée, à hauteur de 13 % dont 3 % de taux socio-professionnel.
Parallèlement, par courrier du 6 août 2021, Madame [T] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 18 juillet 2019.
En l’absence de réponse quant à une éventuelle conciliation, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 15 juillet 2019 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 18 juillet 2019.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la [16],
— Rejeté préalablement à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable la demande de non-imputabilité présentée par la [16],
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [T] le 18 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur la [16], (')
— Ordonné la majoration au taux maximale légal de l’indemnité servi à Mme [T], (')
— Condamné la [16] à rembourser à la [5] la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur,
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [T] : Ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Z] [V] à [Localité 3] pour y procéder (')
— Condamné la [16] à verser Mme [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens.
Le tribunal a retenu qu’il existait un risque psychosocial élevé au sein de l’entreprise dont l’employeur avait conscience et qu’il avait également conscience que Mme [T] était particulièrement exposée à ce risque après le 21 mars 2017, date de sa reprise du travail, compte tenu des préconisations du médecin du travail la concernant, qui témoignaient d’une fragilité certaine de la salariée. Le tribunal a estimé que sa participation au [12] exposait cette dernière à des risques dont l’employeur avait conscience et que son représentant aurait dû être en capacité de faire un pas de côté pour apaiser les tensions. Par ailleurs, il a également considéré que la [16] ne justifiait pas des mesures mises en place spécifiquement auprès de Mme [T].
Le 29 avril 2024, la [16] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025, la [11] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [16], selon conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2025, déposées le 10 septembre 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine d’une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du 18 juillet 2019. Elle conteste avoir eu conscience d’un danger quelconque concernant Mme [T] et rappelle qu’il convient d’examiner la situation avant la réalisation d’accident et non pas après. Elle indique que tout fait de harcèlement a été écarté dans le cadre du contentieux prud’homal par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt rendu le 15 mai 2025 et que le jour des faits sa supérieure hiérarchique ne participait pas au [12]. Elle conteste également avoir été alertée par la salariée sur le comportement de cette dernière et souligne que le burn out diagnostiqué à la suite du malaise du 21 mai 2017 n’a pas été pris en charge par la [9], étant précisé que M. [X], mis en cause lors de l’altercation du 18 juillet 2019, n’était pas impliqué dans ces événements. À l’inverse, elle indique avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail en mettant en place un processus de médiation intra service avec l’intervention d’un consultant extérieur et avoir organisé une journée commune aux salariés. Elle conteste toute atmosphère délétère au sein de la société et estime que la salariée n’en rapporte pas la preuve. De ce fait, elle considère qu’elle ne pouvait avoir conscience que la réunion du 18 juillet puisse mal se passer. Elle précise que ce jour-là M. [X] a utilisé une expression inappropriée à l’encontre de la salariée, sans pour autant vouloir l’insulter, dans un contexte de tension dans les échanges dont celle-ci était largement à l’origine. Enfin, elle indique que l’enquête sur les risques psychosociaux évoquée par Mme [T] ne concernait pas son service, ni M. [X], et qu’elle n’avait jamais été alertée sur le fait que cette dernière était particulièrement fragilisée au point de ne pouvoir se présenter à une réunion du [12] ou qu’il était nécessaire de mettre en place des mesures particulières au sein de cette structure pour préserver sa santé.
Enfin, elle indique avoir mis en place un plan d’action ambitieux en ce qui concerne la prévention des risques psychosociaux au sein de l’entreprise et avoir strictement suivi les recommandations du médecin du travail pour cette salariée à travers notamment la mise en 'uvre d’un processus de médiation.
Mme [T], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, déposées le 3 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la [16] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, de débouter la [16] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Elle expose qu’elle avait alerté depuis plusieurs années son employeur sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions et sur sa charge de travail. Elle souligne que la [16] n’a jamais donné suite à ces demandes et qu’à l’inverse elle s’est retrouvé ostracisée y compris par les autres élus du personnel, le point d’orgue de cette situation se déroulant le 18 juillet 2019 lors d’une réunion au cours de laquelle elle s’est faite insulter par le directeur des ressources humaines devant ses collègues du [12]. Elle rappelle l’existence d’un climat délétère au sein de l’entreprise depuis plusieurs années donnant lieu à un audit psychosocial partir de février 2017, après un droit d’alerte du comité d’entreprise et une expertise votée par le [7]. Elle souligne que le rapport concluait notamment à un risque psychosocial élevé et préconisait la mise en place d’une démarche globale de prévention des risques psychosociaux, afin notamment de les identifier et d’y apporter les correctifs organisationnels nécessaires.
Par ailleurs, elle relève que la [16] n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail ni pris en compte ses alertes. Ainsi, elle indique n’avoir jamais reçu de réponse à ses différentes interpellations faites dès le mois d’octobre 2016 auprès de la direction, et qu’à la suite de son malaise le 21 mars 2017 sur son lieu de travail, donnant lieu à la constatation d’un burn out, le médecin du travail l’a déclarée apte avec des aménagements afin notamment qu’elle ne soit plus rattachée à sa supérieure hiérarchique immédiate. Or, elle explique que l’employeur n’a pas suivi cette préconisation et qu’à l’inverse une politique de dénigrement auprès de ses collègues a été mise en place, y compris dans le cadre de son mandat syndical au sein du [12] où dans un contexte d’opposition syndicale, elle était largement mise à l’écart.
La [11], par un courriel déposé le 22 septembre 2025, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que la [16] ne sollicite plus de sursis à statuer en lien avec le recours formé contre la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [T] en date du 18 juillet 2019 par la [11] et que la société ne conteste plus le caractère professionnel de cet accident dans le cadre du compte contentieux relatif à la faute inexcusable de l’employeur.
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
3. En l’espèce, Mme [T] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2019, en étant insultée lors d’une réunion par le directeur des ressources humaines de son entreprise, à l’issue duquel elle a souffert d’une lésion de nature psychologique (anxiété et stress psychologique).
Elle estime avoir été exposée à des risques psychosociaux pendant plusieurs années alors même qu’elle avait alerté son employeur sur sa situation, le point culminant de cette dégradation s’exprimant lors de la réunion du 18 juillet 2019.
S’il apparaît, effectivement, que lors de l’audit sur les risques psycho-sociaux (pièce 10 de l’intimée) réalisé en février 2017, la [16] est décrite comme une entreprise à risque psychosocial élevée, en revanche, les populations repérées comme étant particulièrement en souffrance sont les péagers et les opérateurs de l’aire de régulation de [Localité 14], Mme [T], qui était chargée de gestion clientèle, n’appartenant à aucune de ces catégories. De plus, les difficultés repérées sont principalement liées à la dimension binationale de l’entreprise, au bilinguisme et aux régimes sociaux différents entre les deux pays décrits comme sources de tensions entre les salariés français et italiens, ce qui à nouveau n’apparaît pas comme étant source de difficulté pour Mme [T].
4. Par ailleurs, Mme [T] a été placée en arrêt de travail en mars 2017 pour burn out. Elle produit un certificat médical totalement illisible (pièce 7 de l’intimée), ainsi qu’un courrier de la [9] refusant de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La [16] ne conteste pas que la salariée ait été placée en arrêt de travail pour cette pathologie, mais relève qu’elle l’a été au titre de la maladie et non de la législation sur les risques professionnels. De plus, si Mme [T] indique que ce burn out était en lien avec ses conditions de travail, les deux mails qu’elle verse au débat ne permettent absolument pas de faire le lien entre ces dernières et son état de santé dans la mesure où, dans ces courriels, elle sollicite simplement un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines sans indiquer les motifs de sa demande (pièce 5 et 6 de l’intimée).
5. En outre, lors de la reprise du travail le 10 avril 2017 de Mme [T], le médecin du travail a déclaré cette dernière apte avec un aménagement, à savoir la ' sortir des locaux de la gestion de clientèle afin qu’elle puisse travailler directement rattachée à sa N+2 Mme [M] (pièce 9 de l’intimée). Or, il résulte des échanges de mails datés des 18 et 22 octobre 2018 (pièce 12 de l’intimée), que Mme [T] était une des collaboratrices de Mme [M] et qu’elle s’inquiétait de la charge de travail générée par le départ de celle-ci. De plus, contrairement à ce que prétend la salariée, un processus de médiation a été mis en place au sein de son service cette même année, se concrétisant en un entretien individuel et un entretien collectif réunissant 5 personnes, dont Mme [T] (pièce 25 et 26 de l’appelante).
En ce qui concerne sa charge de travail, Mme [T] ne verse aucune pièce permettant de quantifier celle-ci et de déterminer si elle était supérieure à ce qu’elle aurait dû assumer.
6. Enfin, en ce qui concerne la modification de la classification des salariées, rien ne permet d’établir que la revalorisation qu’elle réclamait (pièce 11, 24 et 25 de l’intimée) et qui est à l’origine de l’altercation lors de la réunion du 18 juillet 2019, était justifiée.
7. Dès lors, Mme [T] ne démontre pas avoir été dans un état de fragilité connu de l’employeur qui aurait dû amener ce dernier à prendre des mesures particulières la concernant lors du CSE au cours duquel elle a été insultée par le directeur des ressources humaines. Sur ce point, il apparaît qu’elle a été victime de propos totalement inadaptés, qui ne s’inscrivent, cependant, pas dans un contexte de risques la concernant. La [16] ne pouvait donc avoir conscience d’un danger quelconque relatif à Mme [T] lors de la réunion du 18 juillet 2019.
Le jugement sera donc totalement infirmé et Mme [T] déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 18 juillet 2019.
Succombant à l’instance, Mme [T] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, la [16] sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00595 rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
Déboute Mme [E] [R] épouse [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [17] dans la réalisation de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 juillet 20219,
Déboute Mme [E] [R] épouse [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [17] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [R] épouse [T] au paiement des entiers dépens.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décision de justice ·
- Courriel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Exécution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Fondation ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Holding ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Lavabo ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vandalisme ·
- Carrelage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chlore ·
- Épouse ·
- Témoin ·
- Consommation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Demande
- Autres demandes contre un organisme ·
- Contribution ·
- Etats membres ·
- Urssaf ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Stock
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Don manuel ·
- Promesse ·
- Tradition ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Virement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code de connexion ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Appel ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.