Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 15 mai 2025, n° 22/11507
TGI Bobigny 10 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1195 du code civil

    La cour a estimé que l'article 1195 ne s'appliquait pas au bail en question, et que la société n'avait pas prouvé que l'exécution du contrat était devenue excessivement onéreuse.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations du bailleur

    La cour a jugé que les mesures gouvernementales ne constituaient pas une inexécution des obligations du bailleur, et que la société avait la possibilité de continuer son activité.

  • Rejeté
    Perte de la chose louée

    La cour a estimé que la fermeture temporaire du centre commercial ne constituait pas une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil.

  • Rejeté
    Situation financière du locataire

    La cour a jugé que la société n'avait pas fourni d'informations suffisantes sur sa situation financière pour justifier des délais de paiement.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a confirmé que la société Pharmacie [Localité 3] 2 était redevable des loyers et charges dus en vertu du bail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société Pharmacie [Localité 3] 2 a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait débouté ses demandes de réduction et de dispense de loyer en raison de la crise sanitaire. La cour de première instance avait considéré que les demandes de la pharmacie ne reposaient pas sur des fondements juridiques suffisants. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la Pharmacie n'avait pas démontré que l'exécution du contrat était devenue excessivement onéreuse et que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations. Toutefois, la cour a infirmé le jugement sur le montant des loyers dus, condamnant la Pharmacie à payer 170.933,96 € au bailleur, en lieu et place des 41.998,36 € initialement fixés. La cour a ainsi confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/11507
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/11507
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mai 2022, N° 21/01711
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

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