Confirmation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 avr. 2023, n° 22/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2021, N° 2021000264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CDAM c/ d, S.A.R.L. AJRS, S.A.S. [ M ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000264
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 812 678 373 (Paris)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
INTIMES
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2] (ALGERIE)
Madame [A] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (91)
[Adresse 2] (ALGERIE)
Représentés par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458, avocat postulant et plaidant
S.A.S. [M]
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 350 920 450
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.R.L. AJRS, en la personne de Maître [F] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CDAM et de la SAS [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MONTRAVERS [B], en la personne de Me [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CDAM et de la SAS [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
Les époux [M] et leur fils étaient actionnaires de la société par actions simplifiée [M] détenant et exploitant le fonds de commerce d’un hôtel situé au [Adresse 12].
Les époux [D] sont actionnaires de la société par actions simplifiée CDAM qu’ils ont créé afin d’acquérir la société [M] et exploiter le fonds de commerce de l’hôtel.
Le 1er juillet 2015, les parties ont signé un acte de cession de 3100 actions de la société [M] à la société CDAM, donnant accès à la majorité du capital constitué de 4400 actions.
Une promesse synallagmatique de cession et d’acquisition par laquelle CDAM s’engageait à acquérir les 1300 actions restantes des époux [M] a également été conclue.
Le prix de la cession devait être déterminé sur la base des chiffres comptables établis le 1er juillet 2015. Dans l’attente de ces chiffres, la cession avait été prévue avec un prix provisoire de 900 euros l’action, étant entendu que les parties devaient s’accorder sur un prix définitif par la suite, prix augmenté au rythme de 2 % l’an jusqu’à la date de paiement effectif, laquelle ne pouvait aller au-delà du 31 décembre 2018.
Les parties ont en outre convenu que les 1300 actions restantes seraient cédées en deux fois avec une date butoir au 31 décembre 2018, qu’à défaut de respect de cette date, une pénalité supplémentaire de 10 % des sommes dues au moment du paiement effectif serait ajoutée au montant dû. Par ailleurs, les comptes courants de la famille [M] dans la société [M] devaient être remboursés par mensualité de 12 000 euros.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés [M] et CDAM à rembourser aux époux [M] le solde restant des comptes courants.
Le 24 juillet 2018, le prix définitif de la cession d’un montant de 897,23 euros par action a été arrêté entre les parties.
Par LRAR du 6 janvier 2020, les époux [M] ont mis en demeure la société CDAM de payer 1 166 399 euros augmenté des intérêts depuis le 1er juillet 2015 afin de finaliser la vente.
Par ordonnance sur requête du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a autorisé les époux [M] à pratiquer une saisie conservatoire sur les 1300 actions de la société [M].
Les époux [M] assignait la société CDAM par acte d’huissier du 12 février 2020 pour voir dire que la vente des 1300 actions de la société [M] est parfaite, et voir condamner la société [M] à payer le prix de cession et la pénalité conventionnelle de 10% à chacun des époux, ainsi que 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les sociétés [M] et CDAM de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné la réalisation forcée de la vente des 1300 actions de la SAS [M] au profit de la SAS CDAM,
— condamné la société CDAM à payer à M. [M] les sommes de 681 894,80 euros au titre de la cession des 760 actions qu’il détient dans la société [M] et de 68 189,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 10 %,
— condamné la société CDAM à payer à Mme [M] les sommes de 484 504,20 euros au titre de la cession des 540 actions qu’elle détient dans la société [M] et de 48 450,42 au titre de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 10 %,
— ordonné que le transfert de propriété des 1300 actions détenues par les époux [M] soit réalisé au jour du complet paiement du prix de cession,
— ordonné qu’à compter de la réalisation de ce transfert de propriété, il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder aux diligences d’enregistrement requises,
— ordonné que la totalité des frais, droits et honoraires consécutifs à cette cession soient supportés par la société CDAM,
— condamné la société CDAM à payer la somme de 10 000 euros à M. [M] et à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la société CDAM a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Par jugements des 17 février 2022 et 7 avril 2022, les sociétés [M] et CDAM ont été placées en redressement judiciaire.
*****
Dans ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société CDAM demande à la cour de :
DIRE ET JUGER au besoin CONSTATER la société CDAM recevable et bien fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent,
L’y recevant,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ les sociétés CDAM et [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— ORDONNÉ la réalisation forcée de la vente des 1 300 actions de la société [M] détenues par M. [M] et Mme [M], au profit de la société CDAM,
— CONDAMNÉ la société CDAM à payer à M. [M] les sommes de :
— 681.894,80 euros au titre du prix de cession des 760 actions qu’il détient dans la société [M] augmentée de la majoration annuelle conventionnelle de 2% de ce prix de cession à compter du ler juillet 2015 jusqu’au jour du paiement ;
— 68.189,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 10% ;
— CONDAMNÉ la société CDAM à payer à Mme [M], les sommes de :
— 484.504,20 euros au titre du prix de cession des 540 actions qu’elle détient dans la société [M] augmentée de la majoration annuelle conventionnelle de 2% de ce prix de cession à compter du 1er juillet 2015, jusqu’au jour du paiement ;
— 48.450,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 10% ;
— ORDONNÉ que le transfert de propriété des 1.300 actions détenues par M. [M] et Mme [M], soit réalisé au jour du complet paiement du prix de cession ;
— ORDONNÉ qu’à compter de la réalisation de ce transfert de propriété, il appartiendra à la partie la plus diligente, sur présentation du justificatif de paiement correspondant, de le faire inscrire sur les registres de la société [M] et de procéder à toutes diligences d’enregistrement requises ;
— ORDONNÉ que la totalité des frais, droits et honoraires consécutifs à cette cession soient exclusivement supportés par la société CDAM ;
— CONDAMNÉ la société CDAM à payer à M. [M] et Mme [M], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement ;
— CONDAMNÉ la société CDAM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,59 euros dont 18,72 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
ANNULER pour cause de dol les cessions des 1er juillet 2015 et 5 et 24 juillet 2018.
RÉTABLIR les parties dans leurs droits respectifs antérieurement à la cession du 1er juillet 2015, entraînant les remboursements du prix de cession et du remboursement du compte courant versé par les époux [D], les sociétés [M] et CDAM, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER les époux [M] à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*****
Dans leurs conclusions d’intimés notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, M. [G] [M] et Mme [A] [M] demandent à la cour de :
DÉBOUTER la société CDAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société CDAM à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
SUR CE,
Sur la communication des pièces par la société CDAM
Les intimés demandent à ce que les pièces n° 21 et 22 produites par l’appelante soient écartées des débats car elles ne leur ont pas été communiquées.
La cour relève l’absence du conseil de l’appelante à l’audience de plaidoirie et l’absence de toute remise de son dossier de plaidoirie de telle sorte que face aux allégations des intimés soutenant n’avoir pas eu communication des pièces n° 21 et 22 figurant sur le bordereau accompagnant les dernières conclusions, l’appelante n’apporte aucune explication et ne verse aucun epioèce contraire.
Par suite, il convient d’écarter ces pièces dont l’appelante ne rapporte pas la preuve de leur communication régulière.
Sur la nullité de la cession pour vice du consentement (dol ou erreur)
La société CDAM fait valoir que les époux [D] ont signé un acte d’achat portant sur les actions de la société [M] exploitant le fonds, ainsi que sur les murs eux-mêmes. Elle prétend que la vente des seules actions de la société [M] pour la somme de 4 300 000 euros ainsi que le remboursement des comptes courants d’actionnaires pour la somme de 33 219,25 euros relèverait de l’escroquerie, le chiffre d’affaire de la société cédée étant de 240 000 euros par an avec un bénéfice moyen de 20 000 euros ; qu’il faudrait donc 232 années pour que l’investissement soit rentabilisé.
Elle indique par ailleurs que le fonds est valorisé à hauteur de 421 575 euros dans tous les documents comptables de la société [M].
Elle prétend que les époux [D] n’auraient jamais acquis à ce prix si la propriété des murs n’était pas incluse dans la transaction, et que les époux [D] étaient assurés de percevoir les loyers à compter du jour où ils auraient acquis la totalité des actions.
Elle ajoute que M. [D] est victime de troubles de l’attention et de la mémoire à la suite d’un accident de voiture comme en attesterait un mail qui démontrerait qu’en 2017 il ne se souvenait plus du deuxième acte signé en juillet 2015.
Les époux [M] se défendent d’avoir commis la moindre man’uvre ou dissimulation.
Ils indiquent que le prix de cession a été calculé sur la base d’une fixation conventionnelle de la valeur du fonds. Ils précisent que le bilan 2014 faisant apparaître la valeur du fonds de 421 575 euros, valeur comptable correspondant à la valeur d’achat sans reévaluation, a été annexé à l’acte de cession d’actions du 1er juillet 2015 et que cette même valeur est jointe à l’acte de fixation du prix définitif des 5 et 24 juillet 2018.
Ils en déduisent que les parties ont convenu en connaissance de cause de fixer la valeur des actions au montant de 4 300 000 euros et que le consentement de la société CDAM n’a donc pas été vicié.
Ils indiquent que la promesse et l’acte de cession précisaient que les locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité appartiennent aux consorts [W] et qu’ils étaient donnés à bail à la société [M]. En outre, ils relèvent que la société CDAM a bien réglé les loyers au bailleur entre le 1er juillet 2015 et le 24 juillet 2018. Selon eux, les actes de cession n’ont pu laisser supposer que la société [M] était propriétaire des murs.
Ils font valoir que la société CDAM était un acquéreur averti, accompagné par les cabinet Simon, l’avocat Maître Nicolai qu’elle avait choisi ainsi que par un expert comptable ; que la société CDAM était bien au fait de ses droits lorsqu’elle a signé la convention d’apurement des comptes en juillet 2018 car un contentieux opposait déjà les parties à propos du remboursement des comptes courants d’associés.
Ils font enfin valoir la qualité de M. [D], comme homme d’affaires gérant de maisons de retraite en Angleterre.
Il ressort des pièces produites par les intimés, et notamment de l’acte de cessions d’actions signé le 1er juillet 2015 par les consorts [M] d’une part, et la société CDAM représentée par M. [D] d’autre part, qu’il est question de la cession d’un fonds de commerce hôtelier situé dans le [Localité 3] et qu’il est expressément indiqué, à l’article 9 du contrat intitulé 'situation locative', que 'les locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité, appartiennent à M. [N] [W] et M. [J] [W]', qu’ils 'ont été donné à bail à la société [M] comme ci-après relaté :
— Suivant acte notarié du 23 juin 1959 dressé par Maître [T], Notaire à [Localité 11], il a été décidé de la prolongation de bail commercial portant sur la totalité de l’immeuble situé à [Adresse 12], à usage d’hôtel meublé, à l’exclusion de tout autre commerce, ledit acte à effet du 1er novembre 1959 pour 3, 6 ou 9 années entières et consécutives, pour se terminer par conséquent au plus tard le 31 octobre 1968 à la volonté du seul preneur.
— Ce bail a été régulièrement renouvelé depuis, le dernier avenant de renouvellement étant en date des 10 janvier et 4 février 1989, à effet du 10 janvier 1988 pour finir le 9 janvier 1997.
— Ce bail a fait l’objet d’avenants de révision en date des 10 janvier 1991 et 10 janvier 1994.
— Advenant le 9 janvier 1997, à défaut de congé, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction pour une durée indéterminée, conformément à l’article 5 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953.
— Suivant acte de la SCP Ouazan, Huissiers de justices à [Localité 11], du 22 décembre 1999, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire, SARL [M], un 'congé avec offre de renouvellement tendant à faire modifier le loyer sous réserve du respect des clauses et conditions du bail', et ce pour le 30 juin 2000, étant précisé que le même jour, le 22 décembre 1999, il était délivré à la SARL [M], par le même huissier, un autre acte portant 'mise en demeure visant un motif grave et légitime (article 9§1 Décret du 30/09/53)'.
— En réponse à ces deux actes d’huissiers, la SARL [M] faisait délivrer par Maître [V], Huissier, deux actes du 28 décembre 1999, l’un portant 'protestation à mise en demeure visant un motif grave et légitime', l’autre 'notification à congé avec offre de renouvellement'.
— D’autre part, à la suite d’une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 novembre 1999, rendue à la requête de la SARL [M], M. [I] était désigné expert. M. [I] ayant effectué ses opérations d’expertise, celui-ci a déposé son rapport le 15 mai 2000.
— Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2002, ce bail a été régulièrement renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2000, pour se terminer le 31 décembre 2008.
— Suivant acte sous seing privé, ci-annexé, ce bail a été régulièrement renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2009, pour se terminer le 31 décembre 2018".
En annexe de l’acte se trouvaient le renouvellement du bail en date du 31 juillet 2002, le courrier du bailleur du 25 octobre 2012 et le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2009.
Il en résulte que la société CDAM, représentée par M. [D], a été parfaitement informée de la situation juridique des locaux dans lequel le fonds de commerce hôtelier cédé était exploité et qu’elle ne peut sérieusement soutenir, dans le cadre de la présente instance, avoir été victime d’un dol ou avoir commis une erreur sur le périmètre de la cession.
C’est également en parfaite connaissance du chiffre d’affaires annuel de la société [M] et de la valeur comptable du fonds de commerce, informations figurant dans les annexes de l’acte de cession, que la société CDAM a signé l’acte de cession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de cession sur le fondement du dol ou de l’erreur.
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause
La société CDAM fait valoir qu’elle n’a reçu aucune information sur le caractère réel et sérieux de l’objet de l’obligation des époux [M] au regard du montant du prix payé, qu’elle a acquis les actions de la société [M] à une valeur 10 fois supérieure à leur valeur réelle, pour un prix total de 4 643 219,25 euros alors que le fonds de commerce était valorisé à 421 575 euros dans les documents comptables des époux [M].
La société CDAM prétend que la contrepartie des époux [M] présente un caractère dérisoire qui crée un déséquilibre en leur faveur.
Les époux [M] font valoir que la contrepartie n’a rien d’illusoire en ce que la société CDAM a acquis un hôtel doté de 31 chambres à Montmartre. Ils produisent par ailleurs les prix de cessions de fonds de commerce hôteliers aux caractéristiques comparables pour des montants de plus de 3 000 000 d’euros.
En outre, ils indiquent que la société OMA avait fait une offre d’acquisition concurrente pour un montant de 4 100 000 euros le 11 décembre 2014. Selon les époux [M], les consorts [D] avaient formulé une proposition à 4 300 000 euros à la suite de la proposition de la société OMA.
Ils soutiennent enfin qu’à supposer que la société CDAM ait fait une erreur, il s’agirait d’une erreur sur la valeur ne justifiant pas la nullité de l’acte de cession.
Il ressort des pièces produites par les intimés que des fonds de commerce hôteliers situés à proximité et comportant un nombre de chambres à peu près similaires ont été cédés en 2013 et 2015 pour des prix supérieurs à 3 millions d’euros. La propriétaire des murs de l’hôtel cédé atteste en outre avoir effectué en décembre 2014 une offre d’achat du fonds de commerce à hauteur de 4 100 000 euros, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Il en résulte que l’appelante ne rapporte pas la preuve que la cession qu’elle conteste était dépourvue de cause. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CDAM demande la condamnation des époux [M] à lui payer sur ce fondement la somme de 2 000 euros.
Les époux [M] demandent la somme de 8 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner la société CDAML, qui succombe en son appel, à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société CDAM à payer à M. [G] [M] et Mme [A] [P] épouse [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la société CDAM les dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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