Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
AUDIENCE DU
22 Janvier 2026
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CREO
MINUTE N°26/001
[W] [C]
C/
S.A.R.L. ANTILLES CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS dite ACS IMMOBILIERS
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [W] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.R.L. ANTILLES CONSEILS ET SERVICES IMMOBILIERS dite ACS IMMOBILIERS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre KONDO, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Anne FOUSSE, Conseillère déléguée aux fonctions de Premier Président assistée de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 16 juillet 2024, Mme [W] [C] a fait assigner la société ACS Immobilier devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France pour :
« Vu les articles 9-1, 9-2 et 9-3 du contrat de négociateur non salarié (Agent commercial),
Il est demandé au Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France de :
— condamner la société ACS Immobilier à payer à Mme [W] [C] la facture de 3280,65 euros au titre de la commission due, la somme de 9425,82 euros au titre de l’indemnité pour préjudice subi et celle de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France en date du 19 mai 2025, le Tribunal a statué comme suit :
— Déboute Mme [W] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [W] [C] à payer à la SARL (EURL) ANTILLE CONSEILS et SERVICES IMMOBILIER la somme de 1000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
— Rejette toute autre demande , plus ample ou contraire,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [W] [C] en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Mme [W] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 4 juin 2025 enregistrée le 12 juin 2025 et mise au rôle sous le numéro 25/00209.
Par assignation en date du 19 juin 2025, Mme [W] [C] a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Fort-de -France aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions , Mme [W] [C] expose qu’elle a sollicité de la Cour d’Appel la réformation dudit jugement en présentant à l’appui de son appel des moyens sérieux pour le non respect des articles 9-1, 9-2 et 9-3 du contrat de négociateur non salarié (Agent commercial) signé par elle le 24 décembre 2019 relatifs respectivement :
— au préavis du contrat,
— au droit de suite,
— à l’indemnisation.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a trois enfants et qu’étant licenciée par la société ACS Immobilier, elle se trouve dans une situation financière difficile et que par conséquent l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Selon conclusions n° 2 d’intimée notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2025, la société ACS Immobilier demande au Premier Président au visa de l’article 514-3 et 524 du code de procédure civile de :
— déclarer que les conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile pour permettre au Premier Président d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision faisant l’objet d’un appel ne sont nullement démontrées en l’espèce,
— En conséquence,
— déclarer Mme [W] [C] , irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit attachées au jugement du 19 mai 2025 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France sous le numéro de RG:2024/6089,
— débouter Mme [W] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la chambre civile de la Cour d’appel de Fort-de -France ,
— condamner Mme [W] [C] à payer à la société ACS Immobilier la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la société ACS Immobilier expose d’une part que les conditions cumulatives requises pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ne sont pas démontrées, en ce que Mme [W] [C] ne produit aucun élément de nature à établir que l’appel interjeté serait fondé sur des arguments solides qui pourraient potentiellement conduire à la modification de la décision initiale ni ne démontre en quoi le paiement de la somme totale de 1059,79 euros lui causerait un préjudice disproportionné, ne justifiant d’aucune incapacité de paiement.
Elle ajoute que l’appelante n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle ne saurait davantage soutenir que le paiement de cette somme aurait pour elle des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, son action en justice ayant été initiée trois ans après la fin du contrat.
A titre reconventionnel, elle fonde sa demande de radiation du rôle de l’affaire, au motif que Mme [W] [C] n’a nullement justifié sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 20 novembre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, le jugement dont Mme [W] [C] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire la condamne à payer à la société ACS Immobilier la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance fixés aux dires non contestés de l’intimée à la somme de 59,79 euros .
Il résulte des termes de l’article 514-3 précité que deux conditions cumulatives sont exigées pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit :
— qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— enfin , la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire , n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté par Mme [W] [C] et il apparaît au regard de son assignation en date du 16 juillet 2024 à comparaître devant le Tribunal mixte de commerce délivrée à la société ACS Immobilier que la demanderesse n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Or cette condition de recevabilité prévue par l’article 514-3 précité n’apparaît pas remplie en ce que Mme [W] [C] n’établit pas plus au delà de sa simple allégation d’une situation de famille nombreuse et de difficultés financières , que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne résulte nullement du dossier que cette circonstance est apparue postérieurement au jugement.
En outre , Mme [W] [C] affirme qu’elle a présenté au soutien de son appel des moyens sérieux de réformation en raison du non respect des articles 9-1 à 9-3 de son contrat de négociateur non salarié.
Elle ne produit aux débats que son assignation devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France en date du 16 juillet 2024, le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce en date du 19 mai 2024 et sa déclaration d’appel en date du 4 juin 2025, sans justifier d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de déclarer Mme [W] [C] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France le 19 juin 2025.
— sur la demande reconventionnelle de la société ACS Immobilier
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a été saisi depuis le 24 juin 2025.
L’intimée n’établit pas avoir formulé cette demande devant le conseiller de la mise en état alors que la procédure au fond a fait l’objet d’une ordonnance de clôture et a été renvoyée pour plaidoirie.
Cette demande reconventionnelle est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [W] [C] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France sous le numéro de RG 2024/6089,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la chambre civile de la Cour d’appel de Fort-de-France,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [C] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Anne FOUSSE, conseillère par délégation aux fonctions de premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION
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