Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 oct. 2023, n° 21/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à
FCG
ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/03010 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPDX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTARGIS en date du 29 Octobre 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le 02 Décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 03/05/2023
Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2013, la SAS TP Vauvelle a engagé M. [J] [D] en qualité de conducteur d’engins polyvalent, statut ouvrier, coefficient 125, niveau II.
La SAS TP Vauvelle est une entreprise de BTP, comptant plus de 70 salariés, spécialisée dans la construction de routes et autoroutes.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, (IDCC 1702).
Le 11 août 2014, M. [J] [D] a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 9 janvier 2015.
M. [J] [D] a été placé en arrêt maladie du 6 juin 2018 au 5 août 2018 puis a bénéficié de ses congés payés du 6 au 26 août 2018 et a repris le travail le 27 août 2018. Le 28 août 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Une étude de poste a été effectuée par le médecin du travail. Le 24 avril 2019, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : « Inapte au poste antérieurement occupé. Tout maintien du salarié dans un emploi serait grandement préjudiciable à sa santé. Je n’ai pas de proposition de formation ou de reclassement ; un reclassement dans l’entreprise me semble exclu ».
Par courrier du 3 mai 2019, la SAS TP Vauvelle a convoqué M. [J] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique.
Par courrier du 20 mai 2019, la SAS TP Vauvelle a notifié à M. [J] [D] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle.
Le 24 mai 2019, M. [J] [D] a contesté les motifs de son licenciement soutenant que : « mon inaptitude résulte des faits de harcèlement et discrimination d’origine raciale de la part de mon chef de chantier M. [B]. »
M. [J] [D] a formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie « hors tableau ». Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis une décision défavorable à cette prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, qui a été notifiée à M.[D] le 11 octobre 2019.
Le 17 février 2020, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul pour avoir été précédé de faits de harcèlement moral et afin de voir condamner la SAS TP Vauvelle au paiement de diverses sommes.
Le 29 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Montargis, en sa formation de départage, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige :
— Déboute M. [J] [D] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire.
— Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS TP Vauvelle la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 25 novembre 2021, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [D] demande à la cour de :
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En conséquence :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis du 29 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS TP Vauvelle au paiement de 11 415 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— Condamner la SAS TP Vauvelle au paiement de 3805 € au titre de l’indemnité de préavis ,
— Condamner la SAS TP Vauvelle au paiement de 380,50 € au titre des congés payés sur préavis ,
— Condamner la SAS TP Vauvelle au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner la SAS TP Vauvelle aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS TP Vauvelle demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer M. [J] [D] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter;
Condamner M. [J] [D] à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité
M. [J] [D] a demandé au conseil de prud’hommes en première instance de déclarer son licenciement nul pour avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, ce qui a, selon lui, eu pour conséquence de le plonger dans un état dépressif à l’origine de son arrêt travail puis de son inaptitude.
En cause d’appel, il ne demande plus de voir prononcer la nullité de son licenciement et n’allègue pas l’existence de faits de harcèlement moral. Il demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [J] [D] reproche à son employeur de n’avoir pas réagi alors qu’il subissait des faits de harcèlement moral qu’il lui avait dénoncé.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551, FP, P + B).
Au soutien de sa demande, M. [J] [D] verse aux débats :
— ses différents arrêts de travail,
— une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2018 qu’il a adressée à son employeur et dans laquelle il sollicite un entretien au sujet de son arrêt maladie pour lui présenter les détails de son problème et en discuter de vive voix, sans davantage de précision ;
— un courriel du médecin du travail du 27 août 2018 adressé à l’employeur ainsi rédigé : « J’ai vu ce jour M. [D] pour une visite de reprise. Avec son accord je vous envoie ce mail. Il me déclare qu’il a eu un entretien avec vous et vous êtes au courant de sa situation. Il me déclare que la reprise ce matin ne s’est pas bien passée. Je vous propose d’en parler ensemble afin de chercher une solution » ;
— une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2018 qu’il a adressée à son employeur, à la suite de son arrêt travail suivi de ses congés et de la visite auprès du médecin du travail le 27 août 2018, dans laquelle il expose qu’il est de nouveau en arrêt de travail, son état de santé ne lui permettant pas d’envisager de reprendre son travail, et fait mention de propos racistes et d’un harcèlement de son supérieur hiérarchique le jour de sa reprise ;
— un courriel du médecin du travail du 11 octobre 2018 lui indiquant avoir eu un entretien avec son employeur au cours duquel il a été constaté que la situation médicale était liée à des problèmes dans l’équipe de travail et que la solution serait soit un changement d’équipe soit un changement dans le fonctionnement de son équipe. Il ajoute qu’il appartient à son employeur de mettre en place les mesures nécessaires comme il l’a proposé mais qu’une inaptitude n’est pas à l’ordre du jour;
— un certificat du Docteur [O], médecin psychiatre qui atteste avoir suivi M. [D] « pour une dépression qui serait réactionnelle à un ' harcèlement au travail ' », ainsi que le courrier adressant ce certificat à son employeur.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que ni la plainte pour harcèlement moral déposée le 27 septembre 2020 soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, ni la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’ont abouti.
Les arrêts de travail produits aux débats ne mentionnent aucun motif à l’exception de celui du 6 juin 2018 qui fait état de « douleurs cervicales » et celui du 5 septembre 2018 qui fait état de : « maladie aiguë ». Ils ne permettent pas d’établir l’existence de faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il en est de même des courriels, dont le contenu ne repose que sur des affirmations du salarié qui ne sont corroborées par aucune pièce.
Il convient de rechercher si l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité et, à cette fin, de vérifier s’il a pris les mesures de nature à prévenir et à mettre fin à des agissements de harcèlement moral.
M. [J] [D] soutient s’être plaint auprès de son employeur de faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses origines. Ce n’est que trois mois après son arrêt de travail que M. [D] a évoqué des faits de harcèlement moral. A cet égard, il convient de relever que le salarié a été en arrêt maladie du 6 juin 2018 au 5 août 2018, qu’il a bénéficié de ses congés payés du 6 au 26 août 2018 et a repris le travail le 27 août 2018 et le 28 août 2018. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail sans discontinuité jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossiblité de reclassement. Le 26 juillet 2018, il a demandé un entretien avec l’employeur au sujet de son arrêt maladie sans autre précision. Ce n’est que le 11 septembre 2018 qu’il a fait état clairement de faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses origines.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du médecin du travail du 11 juin 2020 qu’après que M. [J] [D] a demandé à être entendu et avoir une discussion avec son employeur, il a été reçu et ce par trois fois, en présence du médecin du travail, dans une réunion à trois. A cette occasion, il lui a été proposé un changement d’équipe.
Il y a lieu de considérer que la SAS TP Vauvelle rapporte la preuve d’avoir rempli son obligation de sécurité en prenant en considération l’alerte faite par M. [J] [D] durant son arrêt maladie et en adoptant des dispositions propres à assurer sa santé physique et mentale, les entretiens menés avec le salarié et le médecin du travail étant de nature à permettre de vérifier la matérialité des faits dénoncés par l’intéressé et leurs conséquences sur la santé du salarié et l’employeur ayant apporté une réponse adaptée en proposant au salarié un changement d’équipe qui devait prendre effet à la reprise du travail.
Par voie d’ajout au jugement, il y a lieu de débouter M. [J] [D] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à l’employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à l’employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS TP Vauvelle la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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