Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 19/15834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2019, N° F17/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 19/15834 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKX
[YC] [R]
C/
S.A.[XX] [21]
Société [5]*
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 344)
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00964.
APPELANT
Monsieur [YC] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.[XX] [21], Maître [FS] [D], mandataire liquidateur de la SARL [15], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [28] [Localité 22] Représentée par sa directrice nationale Mme [I] [B] , demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 février 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [16] a une activité de traitement des eaux, vente de matériel s’y rapportant et notamment la création de piscines.
M. [YC] [R] a été embauché par la SARL [16] sans contrat écrit à compter du 2 juin 2015, en qualité de responsable technique, coefficient 225 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Par jugement en date du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [16] et désigné Me [FS] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2017, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de trois salariés, dont M. [YC] [R], pour motif économique.
Selon courrier remis en main propre le 6 février 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 13 février suivant.
Selon lettre remise en main propre le 23 février 2017, la SARL [16] a notifié au salarié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par Jugement du 6 Janvier 2017, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la société SARL [16] sur déclaration de cessation des paiements et a désigné Maître [FS] [D] – Aix Métropole – Bât.[Adresse 18] en qualité de Mandataire Judiciaire.
La société doit faire face à une forte baisse de son carnet de commandes depuis plusieurs années, laquelle s’est accentuée sur l’exercice en cours en l’état de la morosité du marché de la piscine béton.
En l’état de la faiblesse de ses prévisions d’activité sur les prochains mois, elle n’est pas en mesure de maintenir les postes de travail subsistant à l’effectif.
Ainsi, par Ordonnance du 31 Janvier 2017, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé la suppression des 02 postes de travail encore présents à l’effectif, dont le vôtre, lesdits licenciements apparaissant urgents, inévitables et indispensables.
Dans ses conditions et dans le prolongement de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 14 février 2017, en l’absence de toute autre solution d’aménagement, de modification de votre contrat ou de reclassement externe et en application des critères ayant présidé à l’ordre des licenciements, je me vois contraint, en application des dispositions de l’article L.631-17 du Code de Commerce, de vous notifier par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour cause économique.
Vous devrez alors compléter et me retourner sans délai le bulletin d’acceptation accompagné de :
— La demande d’allocation de sécurisation professionnelle,
— Une copie de votre pièce d’identité,
— Une copie de votre carte d’assuré social,
— Un R.I.B
Je vous rappelle également qu’il vous appartient, pendant le délai de réflexion, de prendre un rendez-vous avec le [24] tel que cela est stipulé dans le document intitulé 'information pour le salarié'.
Dans l’hypothèse où vous ne souhaitez pas adhérer à ce contrat de sécurisation professionnelle, ou en l’absence de réponse dans le délai imparti, c’est la date de première présentation du présent courrier qui fait courir le point de départ du préavis auquel vous pouvez prétendre et que vous êtes dispensé d’effectuer, celui-ci vous étant quoi qu’il en soit rémunéré sous forme d’indemnité compensatrice.
(…)'.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [FS] [D] en qualité de liquidateur.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait le poste de responsable technique, coefficient 225 de la convention collective précitée et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 017,06 euros en exécution de 169 heures de travail par mois dont 17,33 heures supplémentaires.
Contestant la régularité de la procédure de licenciement, le bien-fondé de la rupture et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, M. [R] a, par requête reçue au greffe le 29 décembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 17 septembre 2019 :
— débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [R] aux dépens.
La décision a été notifiée au salarié, à Me [D] ès qualités de liquidateur de la SARL [16] et à l’association [27] [Localité 22] le 2 octobre 2019.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 octobre 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 12 décembre 2019, le salarié a déposé au greffe et notifié par RPVA à l’AGS-CGEA de [Localité 22] ses conclusions d’appel.
Selon exploit d’huissier en date du 20 janvier 2020 remis à personne habilitée, M. [R] a signifié à Me [D], ès qualités de liquidateur de la SARL [16], ses déclaration et conclusions d’appel.
Le 5 avril 2023, la SAS [21], prise en la personne de Me [FS] [D], désignée liquidateur de la SARL [16] en remplacement de celui-ci, a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 janvier 2022 à l’AGS-CGEA de [Localité 22] et signifiées le 10 mars 2023 à la SAS [21], prise en la personne de Me [FS] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL [16], selon acte remis à personne habilitée, M. [R] demande à la cour de :
' – RECEVOIR l’appel intejeté par Monsieur [R], l’y déclaré recevable et bien fondé ;
— INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE le 17 septembre 2019 en ce qu’il a :
* Débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamné Monsieur [R] aux dépens.
ET CE FAISANT, STATUANT A NOUVEAU :
— CONSTATER que la société [16] est dûment représentée par Maître [FS] [D], es qualité de mandataire liquidateur ;
— CONSTATER la mise en cause régulière du fonds de garantie des salaires et ORDONNER la mise en oeuvre de la garantie des salaires et indemnités liés à l’exécution du contrat de travail ;
— JUGER le licenciement économique de Monsieur [R] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que la procédure de licenciement qui lui a été appliquée est irrégulière ;
— JUGER que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé au préjudice de Monsieur [R]
— JUGER que l’employeur, par ses agissements, a exécuté le contrat de travail qui le liait à Monsieur [R] de manière fautive ;
— FIXER la créance de Monsieur [R] au passif de la société [16] aux sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 €
* Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10.000 €
* Travail dissimulé : 18.102,36 €
* Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3.017,06 €
* Indemnité pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements
— ORDONNER la remise des bulletins de paie de mars, avril et mai 2017 rectifiés sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document ;
— ORDONNER la remise de l’attestation [9] rectifiée et d’un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
— ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.017,06 € ;
— CONDAMNER la société [16] au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
— CONDAMNER la société [16] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [16] aux entiers dépens ;
— JUGER que la décision à intervenir sera opposable au [10]'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la SAS [21], prise en la personne de Me [FS] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL [16], demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence
— Débouter en conséquence Monsieur [R] de toutes ses demandes
— Le condamner aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2023, l’association [27] [Localité 22] demande à la cour de :
' – Débouter M. [XX] [R] de toutes ses demandes et juger légitime et régulier son licenciement pour motif économique pendant la période d’observation sur autorisation du juge commissaire ;
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 6] du 17/09/2019 ;
Subsidiairement
— Débouter l’appelant de ses demandes dès lors qu’il ne justifie pas des préjudices allégués ;
Vu les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT,
— Débouter M. [XX] [R] de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu’il avait une ancienneté inférieure d’un an et huit mois dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation après la rupture ;
— Réduire l’indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi soit entre 1 et 2 mois de salaire brut tel que prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— Débouter l’appelant de toute demande de prise en charge de l’intégralité de ses créances sur la période d’observation, dès lors que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS prend en charge, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues (L.3253-8,5° C.TRAV.) :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L.631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de suavegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
— Débouter l’appelant de toute demande de prise en charge complète de ses créances dès lors qu’en appliction de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie [3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art.l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Débouter l’appelant de toute demande de paiement direct contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS [12] [Localité 22] de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du Code du travail ;
— Débouter l’appelant de toute demande de paiement direct contre l’AGS dès lors que L’UNEDIC-AGS [12] [Localité 22] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité ;
— Débouter l’appelant de toute demande d’intérêts de droit dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
— Débouter M. [XX] [R] de toute demande contraire ;'
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
En l’espèce, l’appel principal de M. [R] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail.
II. Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Le salarié soutient que la SARL [16] lui a imposé la réalisation de tâches ne lui incombant pas, notamment la gestion complète de la boutique d'[Localité 7], la gestion de chantiers clients et de la manutention, ne relevant pas de la classification conventionnelle dont il relevait. Il considère que ce manquement de l’employeur, qui a existé durant toute la relation contractuelle, s’analyse en une modification unilatérale du contrat de travail, aucun avenant n’ayant été signé. Il ajoute avoir subi un préjudice résultant de l’importance de sa charge de travail et de la pression subie. Il souligne enfin que son action n’est pas éteinte par la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, s’agissant de la période allant du 29 décembre 2015 au 23 février 2017, dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2017.
Le liquidateur fait valoir en réplique qu’aucune des pièces versées par le salarié n’établit une modification du contrat de travail ou une modification des tâches lui ayant été confiées.
L'[4] [Localité 22] expose, quant à elle, que l’action du salarié tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une exécution fautive du contrat de travail antérieure au 29 décembre 2015 est prescrite. Elle ajoute que les tâches qui auraient été indûment confiées au salarié relevaient bien du poste de responsable technique et du coefficient 225 de la convention collective des industries chimiques. Enfin, elle indique que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
* Sur la prescription
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P ; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6).
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il convient de relever M. [R] ne sollicite pas sa reclassification aux fins de rappel de salaire mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de travail caractérisée selon lui par l’inadéquation des tâches confiées par l’employeur au regard de ses qualification professionnelle et classification conventionnelle. Dès lors, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, son action relève de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail concernant les actions relatives à l’exécution du contrat de travail.
L’appelant indique dans ses écritures que l’inadéquation des tâches confiées avec sa classification a commencé dès son embauche, assertion établissant sa connaissance de la qualification professionnelle arrêtée par l’employeur dès son entrée dans l’entreprise le 2 juin 2015 et ensuite visée aux bulletins de paye. Il ajoute par ailleurs que le manquement s’est répété jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la saisine du conseil de prud’hommes aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de travail étant intervenue le 29 décembre 2017, l’action du salarié tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de sa qualification professionnelle est prescrite s’agissant des manquements allégués antérieurs au 29 décembre 2015 mais est en revanche recevable s’agissant des manquements allégués postérieurs à cette date.
* Sur le fond
La modification du contrat de travail n’obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail. Le changement des conditions de travail est décidé par l’employeur et il est opposable au salarié, tandis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur et ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié.
La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée.
Le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
En revanche, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Soc ., 10 octobre 2000, bull. n°316 ; Soc., 25 Janvier 2023, n° 21-18.14 ; Soc., 12 avril 2025, n° 23-23.783).
La preuve de la réalité d’une modification unilatérale du contrat de travail sans son accord incombe au salarié, étant précisé que l’emploi et la qualification d’un salarié s’apprécient au regard des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi entre M. [R] et la SARL [16], ni que le premier a été embauché en qualité de responsable technique, coefficient 225 de la convention collective des industries chimiques (pièces n°1 et 6 de l’appelant).
Selon l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications annexé à la convention collective précitée, le salarié du groupe IV dont fait partie celui relevant du coefficient 225 se définit de manière générale comme un 'agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu’il a mission d’atteindre par l’utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d’interprétation, de conception, d’organisation.
Le titulaire, à partir d’instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d’informations et d’instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.
Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu’il dirige et il veille à la bonne circulation de l’information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.
A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d’agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l’importance doit être prise en compte.
Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.
Il peut être appelé à participer à l’étude des programmes de travail et des modifications de l’outil de travail.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l’issue de 2 années d’études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d’autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.
Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées.'
Plus précisément, le salarié relevant du coefficient 225 peut être un agent de maîtrise 'assurant d’une façon permanente l’encadrement d’une équipe d’exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l’exécution du travail’ ou un technicien 'dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente'.
L’accord précise en outre que les emplois relevant du groupe I précité consistent en 'l’exécution de travaux élémentaires, souvent répétitifs, indépendants les uns des autres, effectués suivant des consignes précises, détaillées et contrôlables immédiatement.L’exécution de ces travaux peut exiger de la force physique, de la dextérité, ou les deux.Les connaissances mises en oeuvre dans l’exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises au cours de la scolarité obligatoire, complétées éventuellement par une formation spécialisée ne dépassant pas 1 an. Elles peuvent être remplacées par une pratique suffisante permettant l’accomplissement du travail selon les normes usuelles'.
M. [R] verse pour seule pièce à l’appui de son allégation de modification unilatérale du contrat de travail une attestation de M. [A] [JG], commercial de la SARL [16] à compter du 1er septembre 2015 (pièce n°7 de l’appelant), dont la teneur est imprécise. En effet, si ce dernier indique que le salarié devait notamment transporter dans son véhicule de fonction des matériaux techniques et produits chimiques mais aussi décharger les camions de livraison de palettes de produits, il ne mentionne pas la fréquence de ses tâches, qui relèvent des emplois du groupe I et peuvent, au demeurant, selon le texte conventionnel précité être réalisées exceptionnellement par le salarié relevant du coefficient 225 à l’instar de l’appelant. De la même manière, s’il soutient que le salarié devait régulièrement 'être présent en lieu et place des responsables de magasin’ à [Localité 7] et [Localité 13], l’absence de toute indication quant aux missions confiées auxdits responsables ne permet pas à la juridiction d’apprécier si M. [R] a pu être affecté à des tâches ne relevant pas du coefficient 225 du texte conventionnel.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve lui incombant d’une modification unilatérale du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de fixation d’une créance de dommages et intérêts de ce chef au passif de la procédure collective.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III. Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite la fixation au passif de la procédure collective d’une créance de dommages et intérêts pour travail dissimulé au visa des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du code du travail, soutenant avoir continué à travailler en qualité de salarié pour la SARL [16] postérieurement au licenciement économique, et ce de manière occulte. Il expose avoir assuré le suivi de chantiers de clients, avoir établi des devis et avoir été rémunéré par chèque de la société ou de son gérant.
Le liquidateur et l'[4] [Localité 22] font valoir en réplique que les pièces produites par le salarié n’établissent ni l’existence d’une relation de travail pour la SARL [16]
postérieurement au licenciement, ni a fortiori sa dissimulation.
La demande du salarié induit de caractériser préalablement l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL [16] postérieurement au licenciement.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104).
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Notamment, l’élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui invoque l’ existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, en l’absence de contrat écrit et de contrat apparent, il appartient à M. [R] de rapporter la preuve du contrat de travail revendiqué.
L’intéressé verse à l’appui de ses dires :
— la copie de trois chèques, respectivement de 555 euros, 1 200 euros et 2 200 euros, dont il est le bénéficiaire, émis les 7 et 28 avril 2017 par M. [K] [V] s’agissant des premier et troisième et le 7 avril 2017 par la SARL [16] s’agissant du second ( pièce n°8 de l’appelant) ;
— les récépissés manuscrits de dépôt des premier et deuxième chèques précités (pièce n°9 de l’appelant)
— un extrait du relevé de son compte bancaire au [14] établissant l’encaissement des chèques précités le 11 avril 2017 (pièce n°9 de l’appelant) ;
— un planning (pièce n°10 de l’appelant) ;
— l’extrait d’un agenda pour les périodes du 24 au 30 avril 2017 puis du 2 au 7 mai 2017 (pièce n°11 de l’appelant) ;
— un document à l’en-tête de la société [16] portant la mention manuscrite de frais de repas en avril 2017 et la copie d’un ticket de caisse (pièce n°12 de l’appelant) ;
— un document à l’en-tête de la société [16] renseigné de manière manuscrite daté du 29 mars 2017 portant sur la commande de matériel à l’attention de la société [26] (pièce n°13 de l’appelant) ;
— des devis (pièce n°14 de l’appelant) ;
— un échange de courriels entre les 31 mars et 4 avril 2017 entre la SAS [17] et la société [16] (pièce n°15 de l’appelant) ;
— un échange de courriels entre le 28 novembre 2016 et le 2 avril 2017 entre M. [C] [FX] et la SARL [16] (pièce n°16 de l’appelant) ;
— un courriel daté du 4 avril 2017 émanant de la société [8] adressé à la société [16] (pièce n°17 de l’appelant) ;
— une note et un devis à l’attention de M. [W] [CN] et de son épouse (pièce n°18 de l’appelant) ;
— un courriel de Mme [T] [O] daté du 7 avril 2017 envoyé à la société [16] (pièce n°19 de l’appelant) ;
— un courriel du responsable technique de l’hôtel [19] [Localité 23] [Adresse 11] daté du 7 avril 2017 adressé à la société [16] (pièce n°20 de l’appelant) ;
— un mail de M. [A] [N], gestionnaire de copropriétés, daté du 11 avril 2017 envoyé à la société [16] (pièce n°21 de l’appelant) ;
— un courriel de M. [U] [P] envoyé le 12 avril 2017 à la société [16] (pièce n°22 de l’appelant) ;
— un échange de mails entre la société [25] et la SARL [16] entre le 27 mars et le 13 avril 2017 (pièce n°23 de l’appelant) ;
— un mail de M. [UI] [Y], chargé de copropriétés, daté du 13 avril 2017 adressé à la société [16] (pièce n°24 de l’appelant) ;
— un échange de courriels entre M. [JB] [J] et la SARL [16] entre les 14 et 27 avril 2017 (pièce n°25 de l’appelant) ;
— un bon de commande daté du 27 avril 2017 à l’en-tête de la société [16] et supportant le nom du salarié (pièce n°26) ;
— un échange de mails entre M. [C] [FX] et la SARL [16] entre les 27 et 28 avril 2017 (pièce n°27 de l’appelant).
Il résulte des pièces susvisées que M. [R] a échangé par mail depuis l’adresse électronique de la société [16] le 27 mars 2017 avec M. [Z] [L] de la société [25] au sujet de la réparation d’une coque de piscine chez un client, les 14, 19 et 20 avril 2017 avec M. [JB] [J] au sujet de l’installation d’échelles d’accès à un bassin et de travaux sur le local technique d’une piscine et enfin les 27 et 28 avril 2017 avec M. [C] [FX], client de la société [16], à propos de la recherche d’une fuite mais qu’il a également encaissé le 11 avril 2017 de cette personne morale la somme de 1 200 euros remise par chèque, éléments mettant en évidence la réalisation par ses soins de prestations pour le compte de la SARL [16] ayant fait l’objet d’un paiement.
Toutefois, M. [R] ne produit aucun échange avec M. [K] [V], gérant de la SARL [16] qui n’était pas dessaisi dans le cadre du redressement judiciaire du pouvoir d’administrer l’entreprise, ou avec tout autre supérieur hiérarchique de nature à établir des ordres ou directives donnés par ces derniers, le contrôle par leurs soins de son activité ou le pouvoir de sanction qu’ils auraient exercé à son égard, éléments susceptibles de caractériser un lien de subordination.
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’un lien de subordination et par voie de conséquence d’un contrat de travail l’ayant lié à la SARL [16] postérieurement au licenciement économique prononcé, le salarié sera débouté de sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’une créance de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV. Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’autorisation de licenciement prévue par l’ordonnance du juge-commissaire en date du 31 janvier 2017 a été obtenue par fraude. A ce titre, il précise que la poursuite d’une relation de travail salariée occulte postérieurement au licenciement démontre l’absence de difficultés économiques de l’entreprise. Enfin, il indique que son poste n’a pas été supprimé puisque après son licenciement deux salariés ont été embauchés, dont un au poste de responsable du service après-vente pour le remplacer.
Le liquidateur fait valoir en réplique que le licenciement a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective, de sorte que le salarié n’est pas recevable à contester le motif économique du licenciement.
L'[4] [Localité 22] développe le même moyen que le liquidateur et ajoute que l’absence de suppression du poste du salarié n’est pas démontrée.
Selon l’article L. 631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Le juge commissaire autorise les licenciements, en en vérifiant la cause économique et leur caractère urgent, inévitable et indispensable (Soc., 12 mai 1998, nº 96-40.606, Bull. 1998).
Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté (Soc., 9 juillet 1996, pourvoi n°93-41.877).
Néanmoins, le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester les suppressions d’emploi causées par les difficultés économiques (Soc. 27 octobre 1998, nº 95-42.220, Soc. 17 mars 2015, nº 13-26.617) et la cause économique de son licenciement (Soc., 4 juillet 2018, nº 16-27.922) lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.
En l’espèce, il est constant que le licenciement de M. [R] a été autorisé par ordonnance définitive du juge-commissaire en date du 31 janvier 2017.
La cour a précédemment retenu qu’aucun contrat de travail n’a lié l’appelant à la SARL [16] postérieurement au licenciement. Par ailleurs, si le salarié verse au débat deux attestations censément établies par Mme [G] [F] et M. [YC] [PU] invoquant tous deux l’embauche par la société précitée de Mme [M] [AW] postérieurement au départ de l’intéressé (pièces n°28 et 29 de l’appelant), ces documents sont dépourvus de toute force probante faute de pièces d’identités communiquées permettant de les imputer à leurs auteurs présumés. De la même manière, l’attestation de Mme [X] [H], cliente de la SARL [16], conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et produite par l’appelant, qui se borne à rapporter les propos de la secrétaire de l’entreprise selon lesquels M. [R] a été 'remplacé’ par M. [E] [MV], ne permet pas d’établir que ce dernier était lié à la personne morale par un contrat de travail, ni que dans une telle hypothèse il occupait l’ancien emploi de l’intéressé (pièce n°30 de l’appelant).
Ainsi, faute de démontrer la fraude de l’employeur dans l’obtention de l’ordonnance du juge-commissaire, le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer une créance de dommages et intérêts de ce chef au passif de la procédure collective.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
V. Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié fait valoir que la SARL [16] a méconnu les dispositions de l’article D.1233-3 du code du travail faisant obligation à l’employeur procédant au licenciement économique visant entre 2 et 9 salariés d’en informer par écrit le directeur départemental du travail dans les 8 jours suivant l’envoi des lettres de licenciement. Il estime que ce manquement de l’employeur lui ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire.
Le liquidateur soutient en réplique que le défaut d’information de l’administration du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure dont le salarié peut se prévaloir. Il ajoute que l’appelant ne justifie pas, au demeurant, d’un préjudice.
L'[4] [Localité 22] expose, quant à elle, que la procédure de licenciement est régulière, soulignant que les délais prévus à l’article L.1233-15 du code du travail relatif à l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou liquidation judiciaire.
Il importe de rappeler que l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire ne saurait s’étendre au droit individuel du salarié inclus dans un licenciement collectif de contester la régularité de la procédure de licenciement (Soc., 12 janvier 1999, pourvoi n°96-41.756).
Selon l’article L. 1233-19 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l’autorité administrative du ou des licenciements prononcés.
Aux termes de l’article D.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 15 février 2010, en cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l’envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L’employeur précise :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l’activité et l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
En l’espèce, le liquidateur ne démontre pas que la SARL [16] a informé l’administration dans les huit jours de l’envoi à M. [R] de la lettre de congédiement conformément à la disposition susvisée.
Cependant, le salarié ne justifie pas du préjudice qui serait résulté de ce manquement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective une créance de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VI. Sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements
Le salarié soutient au visa de l’article L. 1233-5 du code du travail que la SARL [16] a méconnu les règles relatives à l’énonciation des critères d’ordre des licenciements pour motif économique et à l’ordre des licenciements.
Le liquidateur expose en réplique que la requête saisissant le juge-commissaire précise les critères d’ordre des licenciements. Il ajoute que le salarié ne peut solliciter à la fois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
L'[4] [Localité 22] fait valoir, quant à elle, que le juge-commissaire a autorisé la suppression des deux postes de travail restants de l’entreprise, ajoutant que la règle du respect des critères d’ordre n’a pas vocation à s’appliquer en cas de suppression de tous les postes salariés de l’entreprise.
Il convient de rappeler que même en cas d’ordonnance définitive du juge-commissaire autorisant le licenciement pour motif économique, le salarié licencié peut contester la validité des mesures individuelles prises à son égard, notamment l’ordre des licenciements (Soc., 8 avril 1992, pourvoi n°89-43.288).
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, il sera observé que, contrairement à ce que soutient l’AGS-CGEA de [Localité 22], les licenciements autorisés le 31 janvier 2017 par ordonnance du juge-commissaire ne concernaient pas l’ensemble des postes restants de l’entreprise mais de trois d’entre eux.
La cour observe que la convention collective nationale des industries chimiques applicable à la relation de travail précise en son article 21 que l’ordre des licenciements collectifs doit prendre 'en considération la situation personnelle (situation de famille, ressources familiales, ancienneté, etc.)' des intéressés, de sorte que les critères supplétifs de l’article L. 1233-5 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il résulte de la requête soumise au juge-commissaire aux fins d’autorisation de licenciement (pièce n°5 de l’AGS-CGEA de [Localité 22]) que la SARL [16] a souhaité supprimer le poste de responsable technique occupé par deux salariés, M. [R] et M. [S]. Elle y précise l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés et la charge de famille du second, non contestée par l’appelant, renvoyant ainsi aux critères d’ancienneté et de situation de famille arrêtés par le texte conventionnel et l’ayant conduit à licencier M. [R] et à proposer un reclassement en qualité de technicien à M. [S]. Cependant, l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément établissant qu’il a pris en compte le critère des ressources familiales également visé par le texte conventionnel.
En conséquence, la cour considère que la SARL [16] a méconnu les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements.
M. [R] ayant été débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est recevable en sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Il importe toutefois de rappeler que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié, lequel doit donc rapporter la preuve de son existence et de son étendue. (Soc., 26 février 2020, n°17-18.136), ce que M. [R] ne fait pas.
Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation au passif de la procédure collective d’une créance de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
VII. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de remise sous astreinte des documents de fin contrat rectifiés, tendant à voir fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 017,06 euros, relatives aux intérêts de droit et à leur capitalisation, de condamnation de la société [16] au paiement du droit de recouvrement ou d’encaissement, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
M. [R], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles formée en cause d’appel et condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L'[4] [Localité 22], étant partie à la procédure, la demande de M. [R] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à l’organisme est sans objet.
Enfin, l’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel de M. [YC] [R] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 17 septembre 2019 dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [YC] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ;
Dit que la demande de M. [YC] [R] tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à l’association [27] [Localité 22] est sans objet ;
Dit que la demande d’exécution provisoire de M. [YC] [R] est sans objet ;
Condamne M. [YC] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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