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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 21/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AK CONSTRUCTION, S.A.R.L. CHARPENTE ARTISANALE BINKERT, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société AK CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E47Z
S/appel d’une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6] en date du 17 décembre 2024 [RG N° 21/00934]
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
CADUCITÉ
Madame [K] [E] [C] NÉE [D]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [C],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. CHARPENTE ARTISANALE BINKERT
sise [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Société AK CONSTRUCTION
sise [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AK CONSTRUCTION,
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Le 21 mai 2025, Mme [K] [C], née [D], M. [W] [C] et M. [J] [C] ont relevé appel d’une ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort dans une affaire les opposant à M. [F] [P], Mme [O] [M], la SARL Charpente Artisanale Binkert, la SASU AK Construction et la SA Axa France IARD.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été adressé aux appelants le 22 mai 2025.
Par avis du 12 juin 2025, le président de chambre a invité les parties à lui faire part, sous quinzaine, de leurs observations sur la caducité encourue par la déclaration d’appel faute de justification d’une signification de celle-ci aux intimés ou de sa notification à leurs avocats dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Le 16 juin 2025, les appelants ont adressé des conclusions de désistement au conseiller de la mise en état.
Par avis du 18 juin 2025, le président de chambre a informé le conseil des appelants que les conclusions de désistement ne pouvaient être prises en considération, en l’absence de conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure à bref délai.
Le même jour, l’avocat des appelants a alors adressé des conclusions de désistement à la cour.
Aucune des parties n’a cependant formulé d’observation sur la caducité de la déclaration d’appel dans le délai imparti.
Sur ce,
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, il appartenait aux appelants, en application de ce texte, de faire signifier leur déclaration d’appel aux intimés, ou de la faire notifier aux avocats de ceux-ci dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation, intervenue le 22 mai 2025, soit dans un délai expirant le 11 juin 2025.
Or, il n’est aucunement justifié de l’accomplissement de ces diligences.
La déclaration d’appel sera donc déclarée caduque.
Par ces motifs
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 21 mai 2025 par Mme [K] [C], née [D], M. [W] [C] et M. [J] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort ;
Condamne Mme [K] [C], née [D], M. [W] [C] et M. [J] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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