Confirmation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 juin 2022, n° 22/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 février 2022, N° 06679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00795 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4N
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 FEVRIER 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG21/06679
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [M] [U]
née le 11 Août 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
ASSOCIATION ECOLE INTERNATIONALE ANTONIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel de Madame [M] [U] formé le 18 novembre 2021 à l’encontre de l’association Ecole Internationale Antonia et du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montpellier le 15 février 2019;
Vu l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 9 février 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;
Vu la requête en déféré de l’appelante remise au greffe le 10 février 2022;
Vu les conclusions sur déféré de l’association Ecole Internationale Antonia remises au greffe le 4 avril 2022 ;
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l’ordonnance du 9 février 2022, il est recevable.
L’appelante demande à la cour de dire recevable comme non tardif l’appel formé le 18 novembre 2021 en invoquant l’irrégularité de la notification du jugement qui, selon elle, est imprécise et incomplète en ce qu’elle ne comporte aucune mention relative à la mise en oeuvre de la procédure écrite et le libre choix d’un avocat sans limitation de postulation.
L’intimée conteste l’irrégularité soulevée et soutient que les éventuelles irrégularités contenues dans la première déclaration d’appel ne peuvent être corrigées que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, l’obligation pour les parties à un jugement prud’homal de constituer avocat à défaut d’être représentées par un défenseur syndical.
En l’espèce, l’acte de notification litigieux rappelle bien aux parties l’obligation de constituer avocat en citant, in extenso, les dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, cet acte n’avait pas à comporter des indications concernant la mise en oeuvre de la procédure écrite devant la cour, puisque de telles indications sont sans rapport avec les modalités d’exercice du recours, ni à préciser que le libre choix de l’avocat ne se heurte à aucune limite de postulation puisqu’une telle précision serait rigoureusement inutile.
La notification du jugement est donc régulière, contrairement à ce qui est soutenu.
L’appelante ayant interjeté appel plus d’un mois après la réception de l’acte de notification du jugement, cet appel est irrecevable comme tardif et l’ordonnance critiquée sera confirmée par ces motifs substitués.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 9 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelante aux dépens du déféré et de l’appel ;
Déboute l’intimée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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