Confirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2025, n° 25/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3M
N° de Minute : 2049
Ordonnance du lundi 15 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [S]
né le 15 Juillet 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 15 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le lundi 15 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 décembre 2025 rendue à 14h16 à l’encontre de M. [G] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 décembre 2025 à 16h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 1], M. [G] [S], né le 15 juillet 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 14 novembre 2025 notifié à 09h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 28 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025.
Par décision en date du 17 novembre 2025, rectifiée par ordonnance du 18 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 19 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2025 à 14h16, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [S] du 14 décembre 2025 à 16h54 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de rejeter la demande en prolongation de l’administration, et d’ordonner sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l’accord franco-tunisien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’accord-franco Tunisien
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
L’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3M
DU 15 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 15 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [G] [S]
L’interprète
L’avocat de M. [G] [S]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [G] [S] le lundi 15 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 15 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 15 décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Juge-commissaire ·
- Critère ·
- Pièces ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Ordre ·
- Employeur
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immobilier ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Risque ·
- Négociateur ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Annulation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Tierce personne ·
- Profession ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Développement ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Gaz
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Société mère ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Mère ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École internationale ·
- Postulation ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Livraison ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Côte ·
- Préjudice ·
- Contrat de construction ·
- Retard ·
- Attestation ·
- Fourniture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Secret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Salarié ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.